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Publié le 03 juillet 2007 par Bernard Carlier

Réflexions sur la rémunération des patrons, article de La Tribune du 28 juin 07

Les abus d’un ” quarteron ” de patrons du CAC 40, qui ont tiré trop fort sur la corde des parachutes et stock-options, ont conduit l’opinion à demander qu’ils cessent et le candidat, en bon politique, à promettre une loi. Que cette loi fasse partie du premier train de mesures du nouveau gouvernement est un symbole fort. En tenant sa promesse, mais en oubliant que les 2.600.000 patrons français ne bénéficient d’aucune protection contre le chômage et, pour l’immense majorité, d’aucun parachute, le président Sarkozy fait-il oeuvre utile ? CroissancePlus, qui a longtemps été seule à dénoncer ces abus creusant chaque fois plus le fossé qui sépare les entreprises de croissance et la population française, ne le pense pas. Il n’est pas bon qu’une fois encore le droit des sociétés soit modifié dans la hâte. D’autant que les scandales à l’origine du projet se sont produits dans des circonstances précises et restreintes : le départ d’un dirigeant social (directeur général ou membre du directoire) d’une société cotée, pour ne pas dire d’une société du CAC 40. Or, le principe demeure en droit français que celui-ci est révocable à tout moment. La jurisprudence a défendu ce principe en tenant en échec tous les dispositifs ingénieux que les dirigeants sociaux et leurs conseils ont tenté de mettre en place : cumul avec un contrat de travail, conclusion d’un contrat de travail avec une ou plusieurs filiales… Ce n’était qu’au moment du départ que le conseil pouvait consentir à verser une indemnité ou un complément de retraite. Encore fallait-il que ce complément ou cette indemnité fût en ligne avec la ” capacité contributive ” de l’entreprise et les services rendus par le dirigeant sous peine de nullité ou de non-déductibilité des montants versés. Paradoxalement, le premier coup de canif viendra du législateur qui, en 2005, stipulera que, dès lors qu’une société est cotée, les conventions relatives à la rémunération et aux indemnités des dirigeants sociaux devaient faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration ou de surveillance, légitimant ainsi implicitement l’indemnité elle-même. ” Rabot fiscal” : Mais puisqu’il faut nous résigner à ce qu’il y ait une loi, qu’y mettre ? Compte tenu de ce que nous venons d’écrire, de la difficulté d’encadrer des besoins aussi divers qu’imprévisibles, sûrement pas l’autorisation soumise à des conditions de performances économiques. Il serait plus simple d’inscrire dans la loi la règle que les juges ont défendue : la libre révocabilité du dirigeant exclut que son indemnisation puisse être convenue à l’avance. Utiliser la fiscalité est plus délicat. Une fiscalisation dissuasive ne se comprendrait que dans la mesure où l’indemnisation aurait été convenue avant le départ du dirigeant. Nous avons vu que cela reviendrait à la légitimer une fois pour toutes. Ceci ne doit pas être décidé à la légère. D’autres effets pervers pourraient trouver leur source dans ce ” rabot fiscal “.

Enfin, il faut bien convenir que, si la France détient le record d’Europe en matière d’indemnités de départ de ses dirigeants, c’est pour une large part en raison de la faiblesse de caractère de ses conseils, qu’ils soient d’administration ou de surveillance, et de l’absentéisme chronique des actionnaires lors des assemblées. L’une des causes principales de la faiblesse des conseils d’administration des sociétés cotées trouve sa source dans la consanguinité de ceux-ci et il faut bien reconnaître que si le législateur a tenté à de nombreuses reprises de limiter le cumul des mandats, il s’y est tellement mal pris que les textes en vigueur constituent un filet aux mailles béantes. Voilà un chantier que le nouveau président pourrait utilement ouvrir. L’absentéisme dans les assemblées vient de trouver un élément de réponse dans la directive adoptée par le Conseil des ministres de l’Union européenne le 12 juin dernier à Luxembourg. Ce texte vise à faciliter l’accès aux informations via Internet, inciter les sociétés à mettre en place le vote électronique et libéraliser le vote par procuration (restreint en France). Reste que tout ceci, assujetti à la traduction en droit positif français, n’entrera en vigueur qu’en juin 2009. Enfin, aucune loi ne forcera l’actionnaire à voter. À cet égard, le renforcement du droit des associations et autres groupements ou groupes d’actionnaires (on pense naturellement aux actionnaires salariés) à mettre en jeu la responsabilité des administrateurs ou de la direction générale serait plus efficace que le projet de loi présenté qui ressemble de près à un emplâtre sur une jambe de bois (…)

La suite de l’article sur http://www.latribune.com/

Bonne journée


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