SOURCE: FranceSoir
Ancien haut fonctionnaire, chef d’entreprise, ingénieur de formation (X-Ponts), Jean Mizrahi est l’auteur d’une contribution extérieure adressée au Conseil constitutionnel pour son examen du projet de loi sur le passe vaccinal.
À l’instar du Cercle Droit & Liberté, de BonSens ou encore de Fabrice Di Vizio, il soumet ainsi aux Sages un argumentaire, espérant peser dans leur réflexion.
Dans un document rigoureux et synthétique, Jean Mizrahi livre le fruit de sa réflexion. Alerté tôt sur ses sujets par son activité professionnelle, qui a pris de plein fouet la pandémie et les mesures mises en place pour la contrer, c’est en citoyen qu’il fait cette démarche.
Concerné à titre professionnel donc, mais aussi personnel, avec des enfants pour lesquels il juge que la vaccination n’a pas de rapport bénéfice-risque favorable, il souligne que cette vaccination de masse n’offre pas le recul suffisant – un argument souvent moqué, relève-t-il, mais qui n’en est pas moins pertinent. Jean Mizrahi rappelle des précédents dans l’histoire des médicaments, ou de la vaccination, par exemple contre la dengue aux Philippines.closevolume_off
Voir aussi : Vaccin contre la dengue : l’histoire peut-elle se répéter ?
Il déplore et récuse que la moindre analyse nuancée soit réduite à une étiquette diabolisante : « antivax », qui interdit le débat et entretient en définitive la défiance.
Un debriefing proposé en partenariat avec BonSens.org
Synthèse du mémoire
1. La situation actuelle n’est plus exceptionnelle, elle ne justifie donc pas une entrave au fonctionnement normal de la société française, et encore moins une remise en cause des principes défendus par la Constitution
Bien que cela puisse sembler contre-intuitif compte tenu de l’omniprésence médiatique de l’épidémie de SARS-CoV2 (ou COVID-19) et compte tenu des déclarations très fréquentes du gouvernement sur la situation, la crise sanitaire actuelle n’a plus rien d’exceptionnel :
(i) La phase actuelle de l’épidémie est moins critique qu’une phase habituelle de grippe hivernale et est de surcroit en phase de régression
(ii) La mortalité du SARS-CoV2 en France est du même ordre que celle de la grippe de Hong Kong en 1969, toutes choses égales par ailleurs
(iii) La mortalité en France toutes causes confondues, après une situation anormale en 2020 et au début de 2021, est revenue à la normale au second semestre 2021 (iv) La surcharge des hôpitaux est dans des proportions habituelles par rapport à une année d’épidémie grippale ordinaire
2. Le pass vaccinal n’a aucune valeur en termes de santé
(i) Le vaccin ne permet pas de limiter la circulation du virus, il pourrait même être un facteur d’accélération
(ii) Le pass vaccinal n’améliore pas la protection des plus fragiles par rapport à ce que le pass sanitaire a pu accomplir et discrimine des personnes qui ne sont pas fragiles
(iii) En interdisant aux personnes non vaccinées de pratiquer leur sport habituel dans un organisme collectif, le pass vaccinal va à l’encontre d’une démarche à vocation sanitaire
3. Ce projet détourne les lois en vigueur qui protègent le patient
(i) Les données de l’OMS et de l’Agence Européenne du Médicament montrent que la vaccination contre le SARS-CoV2 est génératrice effets indésirables anormaux
(ii) Dans ce contexte, le libre consentement doit s’imposer avant qu’un recul suffisant ait été acquis sur ces produits
(iii) Le mécanisme de pass vaccinal est un moyen de détourner les lois de la République protégeant les citoyens en cas d’obligation vaccinale
4. Le projet du gouvernement, en contraignant les citoyens de manière détournée à la vaccination, enfreint le principe de précaution prévu à l’Article 5 de la Charte de l’Environnement de 2004
(i) Ces vaccins sont des médicaments toujours en phase de Recherche et Développement
(ii) La balance bénéfice/risque est négative pour les plus jeunes
(iii) Des voix s’élèvent chez un nombre croissant de scientifiques contre des injections faites de façon trop systématique, qui pourraient stimuler la production d’anticorps facilitants, et donc exposer les populations à terme à des variants plus sévères
5. Le projet de loi porte atteinte à l’article 5 et à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
6. Le projet de loi porte atteinte à l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789
7. Le projet de loi porte atteinte à l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789
8. Plus fondamentalement, le projet de loi porte atteinte à l’Article Premier de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789 relatif à l’égalité des droits des citoyens
Conclusion : Le projet de Loi proposé par le Gouvernement introduit des mesures discriminatoires qui ne sont proportionnées ni à la situation sanitaire réelle dans le pays, ni à aucune nuisance suscitée par des citoyens qui ne seraient pas vaccinés. Instaurer un passeport vaccinal interdisant l’accès à de très nombreux lieux de la vie courante et à des moyens de transports essentiels tant à la vie privée qu’à un exercice professionnel, ce serait enregistrer, même sur une période limitée, qu’il est juridiquement possible de priver durablement certains citoyens de leurs droits sans qu’ils aient d’une quelconque manière enfreint les lois en vigueur ni même engendré des nuisances pour d’autres citoyens. C’est de surcroit une démarche disproportionnée par rapport à la réalité de cette épidémie qui n’a pas la gravité qu’on pouvait craindre en 2020 et au début de 2021. Pour toutes ces raisons et pour les raisons explicitées dans le présent recours, le Conseil constitutionnel rejettera le projet du gouvernement, afin de ne pas remettre en cause les grands principes qui fondent notre Constitution, en particulier la Déclaration des Droits du de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Mémoire complet : « Recours ‘Porte étroite’ avec annexes » (PDF)
Voir aussi : Passe vaccinal : la contribution extérieure du « Cercle Droit et Liberté » transmise au Conseil constitutionnel
Auteur(s): FranceSoir