Annulation de la décision fixant la rémunération pour copie privée

Publié le 04 août 2008 par Nicolog
Par un arrêt du 11 juillet 2008 , le Conseil d’Etat a annulé à la demande du Syndicat de l’Industrie de Matériels Audiovisuels Electroniques la décision de la commission prévue à l’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle fixant les modalités de calcul de la rémunération pour copie privée.

Selon le Conseil d’Etat « il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle que la rémunération pour copie privée constitue une exception au principe du consentement de l’auteur à la copie de son oeuvre ; qu’elle est une modalité particulière d’exploitation des droits d’auteur, fondée sur la rémunération directe et forfaitaire, par les personnes qui mettent en circulation, en France, certains supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, des sociétés représentant les titulaires des droits d’auteur ou de droits voisins. »
Le Conseil d’Etat relève que « la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l’usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées. »
Il a en conséquence précisé que « la détermination de la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle précités, et notamment les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement. »

Or, pour déterminer le taux de la rémunération pour copie privée, la décision attaquée tenait compte « tant de la capacité d’enregistrement des supports que de leur usage, à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites. »
Le Conseil d’Etat a en conséquence annulé la décision de la commission de l’article L.311-5 du CPI qui devra revoir sa « copie ».