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Loi du 24 août 2021 confortant les principes républicains : un décryptage

Publié le 14 novembre 2021 par Sampieru

Lancé le 9 décembre 2021 par le Gouvernement, le vaste projet d’actualisation et de renforcement de la laïcité et des valeurs de la République s’est conclu par le vote de la loi du 24 août 2021. Le texte amende ou complète de nombreuses dispositions, dont une part non négligeable concerne les collectivités territoriales, leurs activités et leurs partenaires.

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Cette loi a notamment pour objectif de renforcer la neutralité et la laïcité des services publics. Elle vise également à s’assurer que les associations percevant des subventions respectent bien les principes républicains, mais aussi à contrôler davantage l’enseignement à domicile, ou bien encore à encadrer les constructions de lieux de culte, lutter contre les mariages forcés et les discours de haine et illicites en ligne. Voici une sélection de ces mesures… 

-   Obligation de formation des agents publics

-   Organisation de la « journée de la Laïcité »

-   Obligation d’instaurer la fonction de « référent laïcité »

La formation au principe de laïcité pour tous les fonctionnaires est désormais inscrite dans la loi de 1983. Pour les policiers municipaux, la loi prévoit également que, préalablement à la prise de fonction, tout agent doit déclarer « solennellement servir avec dignité et loyauté la république, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité, sa Constitution, par une prestation de serment ».

Les collectivités (comme l’Etat et les établissements publics) organiseront chaque année le 9 décembre une « journée de la laïcité » dont les contours restent à préciser.

Par ailleurs, comme toutes les administrations, les collectivités devront désigner un « référent laïcité ». Il sera chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Les fonctions de référent laïcité s’exerceront sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

-   Renforcement des obligations des élus

Art. L. 2122-34-2 CGCT – Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’Etat, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.

-   Neutralité et commande publique

Les mesures concernant la commande publique sont placées symboliquement dans l’article 1er de la loi du 24 août 2021. Il s’agit clairement d’aligner le secteur privé, lorsqu’il est gestionnaire d’une activité de service public, sur le principe de neutralité tel qu’il est défini pour les agents publics dans l’article 25 de la loi de 1983 :

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.

Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité.

Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »

 Le principe ainsi défini s’appliquera donc à tous les collaborateurs des partenaires de l’administration dans le cadre de la commande publique, fussent-ils de droit privé. Cette disposition entérine une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, et ne bouleverse pas fondamentalement nos relations et le fonctionnement avec les partenaires des collectivités.

Deux principales nouveautés toutefois :

-   il appartiendra au titulaire du contrat de veiller à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est notamment tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public.

-   les clauses du contrat devront rappeler ces obligations, et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

Il reste à fixer lesquels, parmi les contrats, seront concernés par ces mesures. D’autant plus que le législateur entend qu’elles s’appliquent sans délai aux contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours, ou bien encore qu’elles fassent l’objet d’une modification d’ici 1 an pour les contrats en cours. Puisqu’il s’agit des contrats qui « ont vocation en tout ou partie » à assurer l’exécution d’un service public, cela concerne par évidence les concessions ou délégations de service public. Pour les marchés, la question devra se poser pour chaque contrat (pour bien identifier si l’objet du contrat relève de l’exécution d’un service public, par opposition aux « moyens de l’exécution du service public »), avant d’engager des négociations pour intégrer les clauses nouvelles (avec rappel des obligations, conditions du contrôle et échelle des sanctions).

-   Relations avec les associations (subventions)

Les associations ou fondations, qui demandent une subvention publique, devront s'engager à respecter le caractère laïque et les principes de la République (égalité femme-homme, dignité humaine, fraternité...) dans un "contrat d'engagement républicain". Si elles violent cette obligation, la subvention devra être remboursée. Le respect du contrat devient une condition pour l'obtention d'un agrément ou la reconnaissance d'utilité publique. Des contraintes particulières pèseront par ailleurs sur les associations sportives.

Concernant les associations cultuelles, la loi modifie leur définition, renforçant le rôle du Préfet dans l’établissement de leur caractère « 1905 » lié à l’exercice exclusif du culte. De nombreuses conséquences sont à attendre de ce changement de régime, notamment sur les aides consenties par les collectivités aux associations « mixtes » (statut 1901 + activités cultuelles, elles seront alignées sur les cultuelles) ou portant précisément sur les lieux de culte : les communes et départements devront informer préalablement le préfet, avant toute garantie publique pour un emprunt destiné à la construction d'un édifice cultuel, ou la conclusion d'un bail de longue durée. 

-   Protection renforcée des agents publics : le délit de séparatisme

La loi porte création d’une nouvelle infraction pénale sanctionnant les menaces, les violences ou tout acte d’intimidation exercés à l’encontre des agents chargés d’une mission de service public dans le but de se soustraire aux règles régissant le fonctionnement d’un service public.

Art. 433-3-1. Code pénal– Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.

 La loi complète encore la loi de 1983 par la mise en place par les collectivités, d’un dispositif permettant de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

-   Renforcement du contrôle sur l’instruction familiale

La scolarisation de tous les enfants dans un établissement scolaire devient obligatoire à la rentrée 2022 ; l’instruction d’un enfant en famille devient dérogatoire. Celle-ci est soumise à autorisation (et non plus seulement à déclaration) et accordée uniquement pour quatre motifs : état de santé ou handicap de l'enfant ; pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; itinérance de la famille ; situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif.

Art. L.131-5 C. éducation – Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation.

Illustration : Monsieur Kak L'Opinion 5/10/202


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