Une question d'un parlementaire et la réponse du ministre sur la question de la démolition des constructions illicites et des pouvoirs du Maire.
La question :
M. Jean-Baptiste Blanc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les maires, notamment en milieu rural, confrontés aux constructions illicites.
Malgré la saisine des services compétents, parfois même des décisions de justice prononçant la démolition de ces constructions, leur exécution n'est pas ordonnée par les préfets.
Les maires se trouvent désemparés face à cette recrudescence de constructions illicites, parfois réalisées dans des lieux hautement dangereux, notamment en termes de risque incendie. Par ailleurs, le mitage auquel ils assistent n'est pas propice à l'élaboration des réseaux de desserte et génère, de plus, des pollutions.
Alors qu'une partie des citoyens respectent la loi, l'impunité s'installe en faveur des citoyens irrespectueux. Or, le rôle du Parquet de veiller au respect de l'ordre public doit être assumé car le signal donné à nos concitoyens n'est pas dénué de fâcheuses conséquences et constitue un véritable appel à la désobéissance, allant à l'encontre des intérêts de la société.
Aussi, il lui demande quelles mesures il entend mettre en place afin que les décisions des maires puissent être respectées et que les auteurs soient sanctionnés, rapidement, non pas par une amende mais par une démolition.
La réponse :
L'article L. 480-9 du code de l'urbanisme dispose qu'au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480 5 du même code, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480 9 de ce code, de faire procéder d'office, aux frais et risques du bénéficiaire de la construction irrégulière, à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus au maire. Dans ce cas, le maire ou le fonctionnaire compétent agit alors au nom de l'État (CE 30 avril 2014, n° 364622 ; voir également, pour une décision ordonnant l'interruption des travaux préalablement à tout jugement : CE, 16 novembre 1992, ville de Paris, n° 96016) et il appartient à l'État, non à la commune, d'avancer le coût des travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ordonnant la démolition. Pour obtenir le remboursement des frais avancés pour cette démolition, l'État émettra un titre de recettes, comme l'indique la circulaire n° 91-07 du 8 mars 1991 du ministère de l'équipement. Par conséquent, l'état du droit actuel semble suffisant, pour lutter contre les constructions illicites, dès lors que le maire est en mesure de faire procéder aux travaux de démolition nécessaires à l'exécution d'une décision de justice en cas de carence du bénéficiaire de la construction irrégulière.