Ce recours de l'association contre le permis de construire n'est pas recevable parce que son objet social, défini de manière imprécise et générale quant à son territoire d'action, ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis en cause, un permis de construire un tunnel en structure légère d'environ 17 mètres de long, à usage d'abri de véhicules agricoles et de matériel sur une parcelle implantée en zone agricole dans un hameau isolé et dont l'objet n'est en tout état de cause pas de nature à porter atteinte au cadre de vie des habitants, et parce que le président de l'association ne justifie au surplus pas du mandat qui lui aurait été donné par le bureau pour la représenter en appel.
"L'association Cristal Clarté et Transparence à Laval a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire de Laval a délivré à M. D... un permis de construire et, d'autre part, d'annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande tendant au retrait pour fraude de ce permis.
Par un jugement n° 1605278 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 21 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Cristal Clarté et Transparence à Laval, représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018, d'annuler l'arrêté du 19 aout 2014 ainsi que la décision du 20 juillet 2016 ;
2°) d'enjoindre au maire de Laval de procéder au retrait dudit permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laval la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les conclusions dirigées contre le permis de construire du 19 aout 2014 étaient irrecevables ; la date d'achèvement des travaux dont peut se prévaloir le pétitionnaire est celle de l'accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement en application de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme ; les pièces tendant à démontrer que les travaux se sont achevés à une date antérieure sont dénuées de valeur probante ;
- le permis de construire du 19 août 2014 a été accordé en méconnaissance de l'article NC1 du règlement du POS de Laval ; le pétitionnaire ne remplissait pas les conditions énumérées par l'article NC1 pour être qualifié d'exploitant agricole et ne pouvait pas obtenir un permis de construire en zone NC ;
- la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le maire de Laval a refusé de retirer pour fraude le permis de construire du 19 août 2014 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le pétitionnaire, qui ne démontre pas son affiliation à la Chambre d'agriculture de l'Isère, ni à la caisse de prévoyance des exploitants agricoles, s'est présenté à tort comme exploitant agricole alors que son activité ne lui permettait pas de construire en zone NC.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2019, la commune de Laval, représentée par la Selarl Conseil Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable faute pour l'association de justifier de la notification de la requête tant à la commune qu'au pétitionnaire comme le prévoit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, en l'absence d'intérêt pour agir de l'association, de démonstration par cette dernière de son existence antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, de justifier de la production de ses statuts à l'appui de sa requête et de ce que son président a été régulièrement habilité à la représenter ;
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire du 19 août 2014 sont tardives ; le permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier dès le 28 août 2014 et jusqu'en avril 2015 ; la demande d'annulation déposée devant le tribunal plus de deux ans après est intervenue au-delà d'un délai raisonnable sans que la demande de retrait pour fraude du permis de construire puisse proroger ce délai de recours ; par ailleurs, le pétitionnaire justifie de l'achèvement des travaux dès le 23 avril 2015 ;
- le permis n'a pas été obtenu par fraude et est conforme à l'article NC1 du règlement du POS.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2019 par une ordonnance du 30 septembre 2019 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me H... pour l'association Cristal Clarté et Transparence à Laval ainsi que celles de Me C... pour la commune de Laval ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association Cristal Clarté et Transparence à Laval relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire de Laval a délivré à M. A... D... un permis de construire un tunnel en structure légère, à usage d'abri de véhicules agricoles et de matériel sur la parcelle cadastrée A n° 608, implantée Mas du Palais en zone NC et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande tendant au retrait pour fraude de ce permis.
Sur l'intérêt pour agir de l'association :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses statuts du 12 avril 2002, dont la modification a été déposée en préfecture le 28 juillet 2003, que l'association Cristal Clarté et Transparence à Laval se donne pour but " d'informer sur les droits réglementaires / défendre les intérêts des contribuables de la commune / s'assurer du droit de chacun d'avoir accès aux documents administratifs / défendre la qualité du cadre de vie en luttant contre le non-respect des règles de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement.... ". Cet objet social, défini de manière imprécise et générale quant à son territoire d'action, ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2016 par lequel le maire de Laval a délivré à M. D..., qui exerce les activités d'apiculture et de sylviculture sur le territoire de la commune, un permis de construire un tunnel en structure légère d'environ 17 mètres de long, à usage d'abri de véhicules agricoles et de matériel sur une parcelle implantée en zone agricole dans un hameau isolé et dont l'objet n'est en tout état de cause pas de nature à porter atteinte au cadre de vie des habitants de Laval. Par ailleurs, le président de l'association ne justifie au surplus pas du mandat qui lui aurait été donné par le bureau pour la représenter en appel.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, que l'association Cristal Clarté et Transparence à Laval n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande l'association requérante au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Laval, qui n'est pas partie perdante en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de l'association requérante et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Laval.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Cristal Clarté et Transparence à Laval est rejetée.
Article 2 : L'association Cristal Clarté et Transparence à Laval versera à la commune de Laval la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Cristal Clarté et Transparence à Laval, à la commune de Laval et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme G... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
La rapporteure,
Christine F...La présidente,
Danièle B...
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."