Récemment, je vous ai dans le compromis de vente. Il s'agit d'une petite technique que vous n'avez pas forcément intérêt à connaître lors de votre premier achat - je persiste que, lors de cette étape, il faut se concentrer sur l'essentiel, à savoir réussir son parlé de la possibilité d'insérer une clause de substitution premier investissement.
Néanmoins, par la suite, je vous invite à vous intéresser de près à cette possibilité de faire apparaître cette clause de substitution au profit d'une SCI par exemple.
Le principe de la clause de substitution
La chose est assez simple en fait : lors de la signature du compromis de vente, l'acquéreur peut demander l'insertion d'une clause de substitution. Il s'agit alors de la faculté qu'un autre acquéreur se substitue à lui dans l'intervalle de temps qui court entre le compromis et l'acte authentique. Ce nouvel acheteur pourra être tant une personne physique qu'une personnes morale telle qu'une SCI.
Quelles formalités pour que la clause de substitution soit valide ?
La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du
BENEFICIAIRE ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu'il
substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le
BENEFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au
paiement du prix, des frais et à l'exécution des conditions et charges.
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Si l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est applicable
aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application
dudit article. L'exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n'impliquera pas
rétractation du BENEFICIAIRE originaire, seule la substitution étant dans ce cas
caduque. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d'exercer éventuellement son
droit de rétractation avant la date d'expiration de la présente promesse de vente, le
BENEFICIAIRE reconnaît que la présente faculté de substitution devra être exercée,
à peine d'irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d'expiration.
Si le BENEFICIAIRE substituant ne peut pas se prévaloir des dispositions de
l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, la substitution ne pourra
être possible qu'au profit d'un BENEFICIAIRE ne pouvant pas lui aussi se prévaloir
desdites dispositions.
Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits
faisant l'objet de la promesse de vente et leur toute propriété.
Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution.
Le BENEFICIAIRE d'origine fera son affaire personnelle, avec son substitué,
du remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne
pourra réclamer aucune restitution au PROMETTANT en conséquence de la
substitution.
Aux présentes, le terme BENEFICIAIRE s'applique au BENEFICIAIRE
d'origine comme au bénéficiaire substitué.
Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d'une personne qui désirerait
modifier la destination prévue par le BENEFICAIRE des BIENS objet des présentes.
Enfin, elle devra comporter de la part du bénéficiaire substitué la
reconnaissance que substitution n'est pas novation et que la relation contractuelle
entre PROMETTANT et BENEFICIAIRE concernant la condition suspensive légale de
l'article L 313-41 du Code de la consommation n'est modifiable qu'avec l'agrément du
PROMETTANT.
La faculté de substitution ci-dessus n'est possible qu'à titre gratuit.
Les effets de la clause de substitution
Pour éviter tout risque " d'embrouille ", le mieux est de mettre tout ceci par écrit le plus précisément possible dans le compromis de vente. C'est le boulot de votre notaire, donc à lui de jouer !