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Cameroun : Ouverture à Bandjoun du procès d’un policier pour viol aggravé sur une jeune élève

Publié le 19 mai 2021 par Tonton @supprimez

Mandela Center International, ONG internationale à Statut Consultatif Spécial auprès des Nations Unies, porte :

A l’attention de la communauté nationale et internationale:

  1. Que par Ordonnance de renvoi devant le tribunal de Grande Instance (TGI) du Koung-Khi, à Bandjoun, statuant en matière criminelle, du juge d’instruction N°1, YAYA HAMZA BAMANGA, du 29 avril 2021, l’Inspecteur de Police Principale ASSO’O Simon Jean Yves, né le 13 janvier 1981 à Minkan, fonctionnaire de police en service au Commissariat Spécial N°3 Bafoussam, domicilié à Ndiengdam Bafoussam, de nationalité Camerounaise, inculpé de viol aggravé sur une jeune élève, a été renvoyé devant le TGI du Koung-Khi pour y être jugé conformément à la loi suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mandela Center International le 22 juin 2020;
  2. Que l’affaire MP et MESSADO WAPPI Laeticia Joyce contre ASSO’O Simon Jean Yves poursuivi pour viol aggravé, figure au N°11 du rôle de l’audience de ce 18 Mai 2021 statuant en matière criminelle ;
  3. Que l’audience présidée par Mme NDJIMO Monique Hortanse épouse BEKONO BEKONO, présidente des tribunaux d’instance de Bandjoun a été renvoyée au 15 juin prochain alors que Mandela Center International et son collège d’avocats sont prêts pour la bataille judiciaire ;
  4. Qu’au terme des articles 74, 296 et 298 (b) de la Loi N° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal camerounais, le fonctionnaire de police risque 20 ans d’emprisonnement ferme et de lourdes amendes ;
  5. Que la victime MESSADO s’est constituée partie civile par l’entremise de Mandela Center Internationale et entend demander de forte somme à titre de dommages et intérêts devant la barre surtout que l’Etat Camerounais est civilement responsable ;
  6. Qu’il est constant, selon ladite ordonnance de renvoi, qu’il résulte de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire, que dans la nuit du 16 au 17 mai 2020 autour de 21 heures à Bandjoun, la nommée MESSADO WAPPI Laeticia Joyce, âgée de 18 ans, née le 31 octobre 2002, élève en classe de 1 ère ESF au Lycée Technique de Bandjoun, a été interpellée par l’inspecteur de police principal ASSO’O Simon Jean Yves pour défaut de carte nationale d’identité, alors que ni elle ni ses camarades n’en avaient;
  7. Que le policier, prétendant la conduire au Commissariat de sécurité publique de Bandjoun pour y être gardée à vue, l’a, contre toute attente, conduite plutôt dans la ville de Bafoussam où il l’a contrainte à entretenir des rapports sexuels avec lui ;
  8. Que la jeune MESSADO WAPPI Laeticia Joyce, lors de sa déposition, tant à l’enquête préliminaire qu’à l’information judiciaire, a été cohérente ;
  9. Qu’à l’entrée de cette unité de police, malgré les supplications de son copain avec qui elle était au centre de Bandjoun, GUIFFO KAMGA Junior, qui les y avait rejoint en vue d’obtenir sa libération, le prévenu a bloqué toutes les portières de son véhicule en disant qu’il allait la raccompagner chez ses parents ;
  10. Que curieusement, il a emprunté un chemin différent de celui que la victime lui indiquait, garé le véhicule sur la route qui mène à l’agence départementale d’ELECAM à Bandjoun et s’est mis à lui faire des attouchements ;
  11. Qu’une motocyclette de passage ayant braqué ses phares sur le véhicule, ASSO’O Simon Jean Yves a quitté les lieux, en toute vitesse, pour la conduire plutôt à Bafoussam ;
  12. Que chemin faisant, GUIFFO Junior est entré en contact avec elle par voie de messagerie et elle lui a indiqué que le policier est entrain de l’amener à Bafoussam ;
  13. Qu’arrivés à l’entrée de cette ville, le policier a garé son véhicule à la station-service total, lui a dit d’aller avec lui à son domicile y déposer son sac avant qu’il ne la raccompagne chez elle ;
  14. Que devant sa réticence et son refus catégorique, il l’a trainée par force jusqu’au portail de son domicile où, malgré son refus persistant, il a entretenu avec elle des rapports sexuels à même le sol sur du carton ;
  15. Qu’après son forfait, ce fonctionnaire de police l’a ramenée au lieu-dit descente préfecture à Bandjoun en la défendant de révéler sa mésaventure à qui que ce soit ;
  16. Que son copain GUIFFO Junior et un collègue de l’inculpé du commissariat de la sécurité publique de Bandjoun, l’Inspecteur de Police Principal EVINA NSO Arnold Gabin sont venus la chercher à cet endroit et l’ont conduite chez ses parents à Tsela-Bandjoun;
  17. Qu’entendus comme témoins au cours des enquêtes, NGNOMBOUOWO Anna Clé et NGANSOP Prosper Raoul, tous deux pompistes à la station-service Total de Bafoussam-Bamendzi, ont affirmé, à l’unisson, que la nuit des faits, le policer a garé au parking de leur station vers 22 heures ;
  18. Que le prévenu était accompagné d’une jeune fille dont ils ignorent l’identité mais qu’ils ont identifié clairement au cours de la procédure judiciaire ;
  19. Que les deux ont pris le chemin qui mène au domicile du policier et ils ignorent ce qui y est passé ;
  20. Qu’au cours de son audition par le juge d’instruction, EVINA NSO Arnold Gabin, fonctionnaire de police au Commissariat de sécurité publique de Bandjoun, a déclaré qu’il a été informé par GUIFO KAMGA Alain Junior que son amie MESSADO a été emmenée par son collègue ASSO’O pour la non présentation de la carte nationale d’identité ;
  21. Qu’il a immédiatement joint au téléphone son collègue ASSO’O qui lui a rétorqué que MESSADO avait sollicité son aide pour la déposer à Bafoussam au niveau des agences de voyage à l’entrée de la ville ;
    Qu’à l’aide de deux motocyclettes, GUIFO KAMGA, MEDZO Fabrice, le surnommé LEE et EVINA NSO Arnold Gabin se sont rendus à Bafoussam où ils ont garé leurs engins en face de la station-service Total pour se rendre au domicile de ASSO’O sans le trouver ;
  22. Que EVINA NSO Arnold Gabin a affirmé qu’au cours de son intervention la nuit dont s’agit, il a appelé son collègue à deux reprises, la première fois, ASSO’O lui a dit être avec MESSADO en partance pour Bafoussam et la seconde fois, le téléphone a sonné en vain ;
  23. Qu’interrogé tant en enquête préliminaire qu’au fond par le juge d’instruction, sur les faits qui lui sont reprochés, ASSO Simon Jean Yves les a toujours niés, même lors de la confrontation en présence de Mandela Center International ;
  24. Que pour le juge d’instruction YAYA HAMZA, « la violence morale découle de ce déplacement non consenti de la victime pour Bafoussam à bord du véhicule de l’inculpé qui a curieusement admis l’avoir gratifiée de la somme de mille (1000) francs à Bafoussam alors que celle-ci aurait sollicité de lui de l’argent pour emprunter une motocyclette à Bandjoun pour regagner le domicile familial qui s’y trouve » ;
  25. Que pour le juge d’instruction, « ces variations de l’inculpé qui prétend d’une part n’avoir pas demandé à MESSADO Joyce de lui présenter sa carte nationale d’identité parce qu’il n ‘était pas de service et d’autre part qu’il était de service de 18 heures à 06 heures du lendemain, s’assimilent à la mauvaise foi dont le but est de dissimuler la conscience d’avoir imposé à la victime un acte répréhensible »;
  26. Qu’il ressort du certificat médico-légal du 19 mai 2020 que MESSADO Joyce, enceinte de 26 semaines, a subi un viol et ce, malgré l’absence de lésion physique liée au traumatisme, 30 jours liés au préjudice psychologique lui ont été accordés par le médecin ;
  27. Que le juge d’instruction a conclu « qu’au regard de ce faisceau d’éléments, il convient de dire des charges suffisantes contre ASSO’O Simon Jean Yves d’avoir à Bandjoun, ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance du Koung-Khi, dans la nuit du 16 au 17 mai 2020, en tout cas dans le
    temps légal des poursuites, à l’aide des violences physiques ou morales, contraint MESSADO WAPPI Laeticia Joyce, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles, avec cette circonstance aggravante qu’il est un fonctionnaire de police » ;
  28. Que l’inspecteur de police principal Jean Yves ASSO est réputé à Bandjoun pour sa conduite licencieuse comme en témoignent plusieurs cas et a eu à abuser, il y a quelques mois, la domestique d’un substitut au procureur de Bandjoun ;
    31.Que le viol est un crime sévèrement réprimé par les dispositions des articles 74, 296 et 298, du Code Pénal Camerounais et font partie des violences à l’égard des femmes qui constituent une violation grave des droits fondamentaux de l’homme ;
  29. Que la loi au Cameroun, pour ce qui est de la relation sexuelle, ne tient pas compte, si oui ou non, il y a eu consentement de l’enfant (moins de 21 ans);
  30. Que selon le droit international des droits de l’homme, l’acte sexuel entre un adulte et un enfant à lui seul est illégal et est sévèrement réprimé vis à vis de l’adulte, considéré comme seul coupable et responsable ;
  31. Que les droits de la jeune fille sont protégés par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 18 décembre 1979 et ratifié le 23 aout 1994; le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (OP-CEDAW) du 6 octobre 1999 et ratifié le 7 janvier 2005; le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes (Protocole de Maputo) du 11 juillet 2003 et ratifié le 15 septembre 2012;
  32. Que le gouvernement camerounais à l’OBLIGATION absolue de se conformer strictement à ses engagements internationaux qu’il a librement souscrits ;
  33. Que la responsabilité de tous ces faits est CLAIREMENT attribuée à l’Etat camerounais en vertu du droit international, au terme des articles 4 et suivants d’une résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 12 décembre 2001 sur la responsabilité de l’Etat pour FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE.

Eu égard à tout ce qui précède, Mandela Center International :

  1. Condamne avec la toute dernière énergie cet acte ignoble et criminel sur une jeune élève par un fonctionnaire de la police camerounaise et la politique de deux poids deux mesures pratiquées par le Délégué Général à la Sureté Nationale pour les cas de viol de Bandjoun et de Ntui impliquant les fonctionnaires de police;
  2. Regrette amèrement que le Parquet de Bandjoun n’ait pas mis aux arrêts l’inspecteur de police principal Jean Yves ASSO ;
  3. Exige, avec insistance, une meilleure administration de la justice dans cette affaire;
  4. Exprime clairement son satisfécit pour le professionnalisme et la diligence dont a fait preuve le juge d’instruction N°1, YAYA HAMZA BAMANGA, au cours de l’information judiciaire ;
  5. Rassure clairement , la famille et l’opinion que l’inspecteur de Police principal Jean Yves ASSO doit IMPERATIVEMENT répondre de ses actes quelle que soit la protection qu’il pourrait jouir au sein de la police camerounaise ou au sein de l’appareil administratif de l’Etat;
  6. Recommande vivement au Gouvernement Camerounais des mesures spéciales conformément à ses engagements internationaux en vue de la
    protection effective des jeunes filles dont les droits fondamentaux sont violés au quotidien avec le culte de l’impunité.

NOTE D’INFORMATION N°52/MCI
Fait à Yaoundé, le 18 Mai 2021
Le Secrétaire Exécutif Permanent


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