Par arrêt du 22 juillet 2020 (n° 425969), le Conseil d’Etat précise que la responsabilité de l’Etat peut être engagée, malgré l’obligation d’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux par leur propriétaire, en raison d’une faute commise par le préfet dans l’exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux.