Par un arrêt du 19 mars 2020 (Pourvoi n°19-13459), la Cour de cassation a jugé que la suspension de la prescription de l'article 2239 du Code civil ne bénéficiait qu'à la partie ayant introduit la procédure de référé-expertise
- La demande en justice n'interrompt le délai de prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ;
- Lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription ne joue qu'au profit de la personne qui a sollicité cette mesure.
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.