Magazine

REFLEXIONS SUR L’ORDONNANCE DE LA CADHP DU 22 AVRIL QUANT LA REQUETE N°012/2020 : LE MANQUE DE RIGUEUR JURIDIQUE DE LA CADHP (1ère partie)

Publié le 28 avril 2020 par Liberum_expressio
REFLEXIONS SUR L’ORDONNANCE DE LA CADHP DU 22 AVRIL QUANT LA REQUETE N°012/2020 :  LE MANQUE DE RIGUEUR JURIDIQUE DE LA CADHP (1ère partie)

Par Kader S.

" Il y a loin de parler beaucoup à parler avec pertinence. "

-

SOPHOCLE

In Œdipe à Colone

Moi j'essaierai de faire le second, sans être certain de réussir à ne pas faire le premier.

REFLEXIONS SUR L’ORDONNANCE DE LA CADHP DU 22 AVRIL QUANT LA REQUETE N°012/2020 :  LE MANQUE DE RIGUEUR JURIDIQUE DE LA CADHP (1ère partie)

Il est utile pour moi de préciser que dans le cadre de l'analyse juridique que je propose dans cet article, je ne traiterai absolument pas des considérations politiciennes qui entoureraient les démêlés judiciaires de Guillaume SORO et consorts. Je laisse chaque esprit se faire sa propre critique. Il est question ici, d'analyser la pertinence des arguments juridiques soutenus par la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) et son attitude vis-à-vis des ordonnancements juridiques nationaux. Kader S.
- Le 28 Avril 2020, la Justice ivoirienne a condamné Monsieur Guillaume SORO dans le cadre des poursuites (détournements de fonds) dont il faisait l'objet à 20 années de réclusion ; ignorant ainsi l'ordonnance de la CADHP délivrée 6 jours plus tôt. Les consorts (de même que Monsieur SORO) sont toujours en attente de jugement pour les chefs d'accusation liés aux atteintes à l'Etat. - Le 29 Avril 2020, le porte-parole du Gouvernement ivoirien a annoncé le retrait par la Côte d'Ivoire des instruments tenant à la reconnaissance de compétence de la CADHP. Dans un an, les ONG et les personnes physiques en Côte d'Ivoire ne pourront plus saisir directement la Cour. La Côte d'Ivoire est le 4ème pays à exercer ce droit de retrait, après le Benin, le Rwanda et la Tanzanie. Toutefois ce retrait est sans préjudice des décisions déjà rendues par la Cour (dont celle du 22/04/2020) - Le chef d'accusation relatif aux détournements de fonds concerne Monsieur SORO uniquement. Mais cela ne perturbe pas le fond de l'analyse de cet article qui peut tout de même s'attacher à déterminer la validité d'une telle procédure à l'égard des consorts.

- La CADHP commet de nombreuses erreurs factuelles. L'analyse qui suit s'attache au raisonnement de la Cour en reprenant son interprétation des faits, laquelle peut différer des faits tels que décrits par les autorités ivoiriennes. Cela ne remet pas en cause de le fond de l'analyse.

Le 22 Avril dernier, la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) rendait une ordonnance de mesures conservatoires importante - bien que provisoire - sur saisine de Monsieur Guillaume SORO et consorts contre l'Etat de Côte d'Ivoire.

Dans le dispositif, la Cour " ordonne " à la Côte d'Ivoire, état défendeur, de " [...] surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Kigbafori SORO ; [...] surseoir à l'exécution des mandats de dépôts décernés contre [les consorts][1] et de les mettre en liberté provisoire ; [...] faire un rapport à la Cour sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa réception. "[2].

Les faits sont plutôt simples. Le 20 Décembre 2019, le Procureur de la République à Abidjan a été saisi d'une plainte déposée par l'agent judiciaire du Trésor Public contre, entre autres nommés (voir la décision), Guillaume SORO, concernant des faits de détournements de deniers publics remontant en 2007, Guillaume SORO était alors Premier Ministre sous Laurent GBAGBO.

Trois jours plus tard, le Procureur tiendra une conférence de presse pour annoncer que la DST[3] l'aurait informé que Monsieur Guillaume SORO, hors de Côte d'Ivoire depuis plusieurs semaines, " [...] projetait d'attenter à l'autorité de l'Etat et à l'intégrité du territoire national [...] "[4], sans donner davantage de détails.

C'est dans ce cadre qu'un mandat d'arrêt a été émis contre Monsieur Guillaume SORO et que dans le même temps, les consorts, eux, ont fait l'objet d'une arrestation et d'un mandat de dépôt pour " pour détournement de deniers publics, de blanchiments de capitaux [ces chefs d'accusation concernent Monsieur SORO, ndlr], de financement du terrorisme, de complicité et de faits de présomption graves de tentative d'atteinte contre l'autorité et l'intégrité du territoire "[5].

Le 17 Janvier 2020, la Cour de Cassation de Côte d'Ivoire a désigné par arrêt, dans le cadre de la procédure relative aux infractions susvisées, un Juge d'instruction.

Monsieur Guillaume SORO et consorts ont donc, par une requête (groupée) introductive d'instance le 2 Mars 2020, saisi la CADHP, laquelle en a accusé réception le 12 Mars.

Dans l'ordonnance du 22 Avril dernier, on peut lire que les requérants (Guillaume SORO et consorts) ont saisi la CADHP dans le cadre de diverses violations de leurs droits relatifs à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Ch. ADHP) et au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (le PIDCP). Ces droits sont les suivants : " le droit à un procès équitable ; le droit d'être jugé par une juridiction compétente ; le droit à la présomption d'innocence ; le droit à la défense ; le droit de recevoir notification des charges et d'accéder au dossier de la procédure ; le droit à la liberté et à la sûreté ; la liberté d'aller et de venir de M. Guillaume Kigbafori Soro ; le droit à l'égalité de tous et à l'égale protection de la loi ; et le droit à la santé morale de la famille ".

De prime abord, on peut s'étonner que la violation alléguée contre la liberté d'aller et de venir, ne vise que Monsieur Guillaume SORO, dans la mesure où contrairement aux autres requérants placés en détention provisoire, il est bien le seul à bénéficier encore des droits attachés à cette liberté. On se souvient encore de cette rocambolesque histoire de son avion en provenance de Paris et " forcé " d'atterrir à Accra alors que sa destination finale était Abidjan.

Mais qu'à cela ne tienne. Continuons.

Suite à cette requête introduite auprès de la CADHP, les requérants ont demandé à la Cour d'ordonner un ensemble de mesures provisoires à l'Etat défendeur, la Côte d'Ivoire, dans l'attente d'un jugement au fond sur les violations alléguées. Ces mesures sont les suivantes : " [...] suspendre l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Kigbafori Soro ; suspendre l'exécution des mandats de dépôts décernés contre les autres Requérants et les mettre en liberté ou permettre l'exercice plein et entier de leurs droits politiques et civils dans l'attente d'une décision de la Cour de céans sur le fond [...] "[6], [7].

Dans le cadre de cette analyse, nous n'allons pas nous appesantir plus que de raisons sur la validité de la compétence de la CADHP à connaître de cette affaire. La formation de jugement le rappelle dans l'ordonnance du 22 Avril 2020. Par ailleurs le préambule de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 8 Novembre 2016 en son alinéa 10, rappelle " [...] [la] détermination [du peuple ivoirien] à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d'ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l'Acte constitutif de l'Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis "[8].

Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a déposé ses instruments de ratification du PIDCP le 26 Mars 1992. La Constitution du 1 er Août 2000 instituant la 2 ème République, de même que celle du 8 Novembre 2016 instituant la 3 ème assurent la continuité et la pérennité des engagements internationaux de l'Etat ivoirien.

Enfin, la CADHP rappelle au paragraphe 16 de sa décision qu'elle " [...] a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés [...] " ; y compris donc le PIDCP.

Voici pour les faits et la compétence de la CADHP à en connaître. Mais à la lecture du titre de l'article et de la mise en garde liminaire, vous avez bien compris que le but de ce développement n'était pas de remettre en cause les faits. Il n'aura pas non plus pour objet de remettre en cause fondamentalement l'ordonnance de la CADHP. Simplement l'argumentation juridique soutenue par la formation de jugement, au regard des moyens soulevés par les requérants, a soulevé de nombreuses interrogations tenant notamment à leur faiblesse. Et c'est un peu ce que je vais maintenant m'attacher à analyser, du moins en partie. Car Youssef, contributeur de LIBERUM Expressio, assurera un second développement sur une notion mal définie dans cette ordonnance.

1- ANALYSE DES MOYENS DES REQUERANTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES

1-A - ALLEGATIONS QUANT A LA VIOLATION DES DROITS POLITIQUES ET AU RISQUE D'EXTRADITION

Au soutien de leur requête, Monsieur SORO et consorts, avancent que :

" [...] l'émission du mandat d'arrêt contre Guillaume Kigbafori Soro expose celui-ci à une arrestation et à une extradition vers son pays où il risque d'être détenu, ce qui l'empêcherait non seulement de faire campagne lors de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020 pour laquelle il s'est déclaré candidat, mais il risque aussi d'être déclaré inéligible à cette élection. Les Requérants considèrent qu'une arrestation et une détention de Guillaume Kigbafori Soro dans un tel contexte porteraient gravement atteinte à ses droits politiques [...] "[9]

> Sur la violation des droits politiques (la candidature à l'élection présidentielle)

En passant ce premier argument au révélateur, on observe que pour les requérants, se déclarer candidat à une élection - présidentielle notamment - signifie que l'on est automatiquement éligible à cette élection. En réalité cet argument est si léger qu'il en devient excessivement audacieux. En effet, au-delà de la déclaration politique et populaire, les candidatures à l'élection présidentielle sont soumises à l'approbation du Conseil Constitutionnel qui est juge de l'élection présidentielle. L'article 127, alinéa 1 de la Constitution en vigueur est éloquent à ce sujet : " [...] Le Conseil constitutionnel statue sur [...] l'éligibilité des candidats à l 'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle quinze jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures [...] ".

A la lecture de cette disposition constitutionnelle, on peut déduire qu'il y a un double filtre d'éligibilité à l'élection du Président de la République. Il faut d'abord que le dossier de candidature remplisse les critères nécessaires pour que le candidat figure sur la liste provisoire établie par la Commission indépendante chargée des élections. Puis, si seulement cette condition remplie, le dossier de candidature est examiné par le Conseil Constitutionnel. Sont déclarés éligibles alors, ceux-là qui figurent sur la liste définitive arrêtée par le Conseil Constitutionnel quinze (15) jours avant le premier tour du scrutin.

Être " déclarativement " candidat à l'élection présidentielle ne peut donc en aucun cas constituer une garantie de l'être juridiquement.

Une violation des droits politiques alléguée sur cette base ne me semble donc pas tenir la route.

> Sur le risque d'extradition et de détention

En effet, visé par un mandat d'arrêt international, Monsieur SORO peut être arrêté par les Etats qui décident de coopérer avec la Côte d'Ivoire en la matière. Mais nous savons ordinairement que dans le cadre des relations internationales et du respect des Droits de l'Homme, rares sont les cas dans lesquels les Etats pratiquent les extraditions, en raison notamment du danger pour la vie de la personne visée dans le pays qui demande l'extradition. Aujourd'hui, de sources concordantes, Monsieur SORO séjourne en France. Il est bien vrai que la France et la Côte entretiennent une coopération en matière judiciaire de près de six décennies comprenant notamment un accord d'extradition. L' Accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire dispose en son article 29 que : " Tout ressortissant de l'un des deux Etats contractants, condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, doit, à la demande de l'un ou de l'autre Gouvernement, être remis aux autorités de l'État dont il est ressortissant "[10].

Le Chapitre premier du Titre VI du même accord concerne spécifiquement les extraditions.

L'article 46 de ce même texte est d'ailleurs très explicite à ce sujet : " [...] Les Etats contractants s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre État. ". Tout en scellant les modalités d'extradition entre les deux pays, cet accord pose des conditions précises à la mise en œuvre de cette procédure.

Les articles suivants le n°46 précisent ces conditions. L'article 49 alinéa 1 dispose en substance : " [...] L'extradition pourra être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'État requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction ".

En considérant cet article et au regard des infractions pour lesquelles Monsieur SORO est poursuivi, on peut légitimement estimer que même en cas de condamnation pénale définitive en Côte d'Ivoire, il y a très peu de chances qu'une demande d'extradition de la part des autorités ivoiriennes dans le cadre de cet accord de coopération judiciaire aboutisse. Même si nous nous efforçons dans le cadre de ce développement de ne pas tenir compte de ces considérations, il faut tout de même reconnaître que l'affaire comporte des relents politiques inhérents. Surtout que les faits reprochés à Monsieur SORO remontent à une période où il occupait la fonction de premier ministre, une fonction éminemment politique.

Le Juge français aura tôt fait de rejeter une telle demande en vertu des dispositions nationales en vigueur en France, de cet accord de coopération, des engagements internationaux de la France et de sa pratique jurisprudentielle en la matière.

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, rares sont les fois où une demande d'extradition a abouti : le cas le plus récent (et le seul) qui me vienne en tête est celui de Youssouf FOFANA dans l' affaire dite du " gang des barbares ".

1-B - ALLÉGATIONS QUANT A LA VIOLATION DE L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE AINSI QUE DE LA PROVOCATION D'UN DOMMAGE IRRÉPARABLE

Le deuxième moyen invoqué par les requérants, paragraphe 25 dit ceci :

" [...] Les Requérants soutiennent par ailleurs que [...] leur détention illégale et arbitraire au mépris de leur immunité les contraint à cesser leurs activités politiques et les empêchent d'exercer leur liberté d'expression. Ils affirment qu'il s'agit là d'une situation d'extrême gravité et d'urgence de même qu'un risque de dommages irréparables pour eux, en particulier pour ce qui est de leur droit à la vie et à l'intégrité physique tels que garantis par la Charte [...] ".

Avant de passer ce moyen à l'analyse, il est intéressant de noter que tous les requérants ne sont pas des députés élus au sein de l'assemblée nationale ivoirienne, contrairement à ce que laisse penser la formulation - assez peu précise - du paragraphe 25 de la décision. Dès lors, pour faire une critique cohérente, il est nécessaire de faire la lumière sur la fonction civile et politique de chacun des autres requérants au nombre de 19.

A l'issue des recherches que nous avons pu mener, nous avons établi que sur les 19 autres requérants :

- Cinq (5) sont effectivement députés[11].

- Deux (2) sont élus locaux (maires ou conseillers) municipaux[12].

- Quatre (4) sont membres de partis politiques[13].

- Deux (2) sont des agents de la fonction publique (des haut-fonctionnaires)[14].

- Six (6) peuvent être considérées comme des personnes physiques sans affiliation politique (à l'exclusion des partis politiques) ou hiérarchique[15].

> Sur les allégations de violation de l'immunité (parlementaire)

Au-dessus de la législation organique régissant l'activité législative et la fonction de député, se trouve la Constitution du 8 Novembre 2016, qui dans le Chapitre 2 de son Titre IV, dispose le Statut des parlementaires (Articles 86 à 92).

Ce sont les articles 91 et 92 de ce texte qui disposent le régime de l'immunité parlementaire, que l'on pourrait scinder en deux versants.

Le premier, plutôt politique, est disposé par l'Article 91 : " [...] Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l 'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. ".

Ce premier versant de l'immunité parlementaire a avant tout pour but de garantir la cohérence du texte constitutionnel. En effet, l'article 19 de la Constitution dispose que : " [...] La liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées [...] ". Si la liberté (entre autres) d'expression et de penser est garantie à tous, on peut considérer qu'elle est aussi (voire davantage) aux parlementaires ; lesquels dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle de la marche de la République (notamment de l'action du pouvoir exécutif), doivent pouvoir exprimer en toute liberté et en toute impartialité leurs opinions dans le cadre du débat parlementaire et leur vote dans le cadre du fonctionnement démocratique de nos institutions, et ce sans craindre la moindre pression de la part du pouvoir exécutif ou de la société civile.

Mais rappelons-nous, les requérants, parmi lesquels les 5 parlementaires, font l'objet de l'exécution d'un mandat de dépôt pour " [...] financement du terrorisme, complicité et de faits de présomption graves de tentative d'atteinte contre l'autorité et l'intégrité du territoire ".

L'Article 92 dispose ceci : " Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert ".

Cet article, bien que constitutionnel, ressemble à s'y méprendre à une disposition tout droit sortie d'un code de procédure pénale. Concrètement, il ouvre la voie à la poursuite judiciaire des parlementaires en matière criminelle ou correctionnelle, à condition que :

- L'infraction soit caractérisée par le flagrant délit ;

- La chambre dont le parlementaire est membre autorise la poursuite si celle-ci intervient au cours d'une session parlementaire ;

- Le bureau de la chambre dont le parlementaire est membre autorise la poursuite si celle-ci intervient en dehors d'une session.

Les critères présentés sont alternatifs, ce qui signifie qu'un seul d'entre eux suffit pour que le parquet puisse ouvrir une procédure judiciaire à l'encontre d'un parlementaire.

Les infractions pour lesquelles Monsieur SORO et consorts sont poursuivis sont visés par le Code Pénal en vigueur aux articles suivants :

- Article 162 et suivants pour ce qui est des " faits de présomption graves de tentative d'atteinte contre l'autorité et l'intégrité du territoire "

- Articles 467 et suivants, ainsi que l'article 336 pour ce qui est des " détournements de deniers publics ".

Quant aux infractions tenant aux " blanchiments de capitaux [et au] financement du terrorisme ", il est difficile de trouver une disposition dans le Code Pénal punissant explicitement ces infractions. Mais l'on peut considérer qu'une lecture téléologique des articles 136 et suivants du Code Pénal répond à cette préoccupation.

L'article 3 du Code Pénal, qualifie toutes ces infractions de crimes ou délit.

Les parlementaires ne pouvant être poursuivis que pour des crimes ou des délits, reste à déterminer si l'un des trois (3) critères autorisant leur poursuite est rempli.

D'après l'article 77 du Code de Procédure Pénale en vigueur : " [...] Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui est en train de se commettre, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou délit ".

Dans le flagrant délit, il y a donc une dimension d'immédiateté. Le " pris-la-main-dans-le-sac " est essentiel pour que le flagrant délit puisse être retenu comme circonstance. Si les faits reprochés à Monsieur Guillaume SORO remontent à 2007 et sont donc d'office exclus du champ d'application de l'article 77 du Code de procédure pénale, les faits reprochés aux consorts, dont les parlementaires ne peuvent pas non plus être véritablement perçus comme relevant du flagrant délit. En effet, la déclaration du procureur de la République du 23 Décembre 2019 dans laquelle il a affirmé avoir été informé par la DST que Monsieur SORO projetait d'attenter à l'autorité de l'Etat et à l'intégrité du territoire national ne saurait être tenue pour preuve avérée d'une préparation en cours ou d'une réalisation imminente de cette infraction (cela sans préjudice bien évidemment de la pertinence réelle des informations transmises par les " services secrets ivoiriens" ). Par ailleurs projeter de réaliser quelque chose, relève du domaine intellectuel. Sans élément matériel, arrêter une personne sur la simple base d'une présomption invérifiée est contraire à la loi (même si on peut admettre dans certaines circonstances, des actions préventives; ce fut le cas ici avec la publication par le parquet d'un enregistrement sonore).

En outre, pour la plainte déposée par l'agent du trésor public, il est logique de déduire qu'elle a pu être motivée par des éléments sérieux issus d'une enquête minutieuse, laquelle n'a pas pu se mener dans un laps de temps si court que la notion de flagrant délit puisse encore s'appliquer.

En l'état actuel des infos dont je dispose, mon analyse ne me permet pas de faire prospérer sérieusement des procédures pénales contre les députés mis en cause sur la base du flagrant délit.

Les seules perspectives raisonnables sont donc celles liées aux autorisations des chambres dont les parlementaires en question sont membres.

A ce niveau, la dimension politique de la question ne fait plus le moindre doute. Mais en l'absence de documents formels, tout développement nous sortirait de la voie purement analytique sur laquelle nous nous sommes auto-aiguillés au départ.

> Sur l'opportunité des poursuites concernant les autres requérants

Concernant les autres requérants, il convient là aussi d'analyser leur situation en fonction du droit applicable à leur statut et conformément aux dispositions pénales en vigueur :

- Le Maire et le Conseiller municipal

C'est la Loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale[16] qui régit en son Titre III (Articles 51 à 95) entre autres dispositions le statut et les attributions du Maire et des Conseillers Municipaux.

Après avoir passé en revue le texte, nous pouvons affirmer qu'aucun article ne dispose un régime de protection spéciale contre les poursuites judiciaires. Au contraire, l'article 87 dispose que : " [...] Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-après peuvent entraîner la suspension ou la révocation du maire ou le cas échéant d'un adjoint, du président ou du vice-président de la délégation spéciale : détournement de fonds publics ; concussion et corruption ; prêts d'argent sur les fonds de la commune ; faux en écriture publique ; établissement de documents administratifs intentionnellement erronés ; endettement de la commune résultant d'une faute de gestion ou d'un acte de mauvaise foi ; refus de signer et de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil municipal ; refus de réunir le conseil municipal [...] La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires. ".

Nous remarquerons dans ce texte que la première des fautes énumérées dans la liste (non-exhaustive) est relative aux détournements de fonds. Soyons clairs ! Il ne s'agit pas de dire que les personnes visées par le mandat de dépôt sont coupables d'une quelconque faute. Ce n'est pas le but de ce développement. Il s'agit simplement de démontrer s'ils peuvent être poursuivis dans le cadre de la loi et si un régime immunitaire s'applique à eux comme ils le font valoir devant la CADHP. Nous pouvons affirmer que ce n'est pas le cas pour le Maire et le Conseiller municipal dans la mesure où au-delà de la sanction administrative (suspension ou révocation), ils peuvent craindre des poursuites judiciaires éventuelles.

Nous avons d'ailleurs cherché à savoir si le Maire et le Conseiller Municipal de notre cas d'espèce ont été révoqués de leurs fonctions par le Conseil des Ministres en raison de la gravité des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis (ou à tout le moins, suspendus). Après avoir passé à brosse de soie[17] tous les communiqués des conseils des ministres[18] et leur annexes, depuis le mois de Décembre 2019 (soit presqu'une trentaine de documents), il n'a pas été possible de trouver la moindre trace d'une décision interministérielle sur ces élus municipaux conformément à l'article 87 de la loi relative à l'organisation municipale. Il serait tout de même curieux qu'une condamnation pénale intervienne alors même qu'aucune sanction administrative n'a été prononcée.

" Les détournements de fonds visés par la loi sur l'organisation municipale doivent concerner les fonds publics de la commune d'exercice du maire ou du conseiller municipal.

En l'occurrence, si le maire et le conseiller municipal sont poursuivis pour détournement de fonds, il ne s'agit pas de fonds communaux mais forcément de fonds liés à Guillaume Soro, soit en tant que Premier Ministre, soit en tant que Président de l'Assemblée nationale. Il n'est donc pas à mon avis possible que ce maire et ce conseiller fassent l'objet d'une sanction administrative sur le fondement de la disposition visée

Par ailleurs, et contrairement à ce qui semble ressortir de la lecture de l'ordonnance de la CADHP, je ne crois pas que les consorts soient en réalité poursuivis pour détournement de deniers publics. Je crois que c'est Monsieur SORO seulement qui est poursuivi pour cette infraction dans le cadre de l'achat de sa résidence (avec à tout le moins Souleymane Kamaraté Koné, qui est cité dans la même affaire).

Pour preuve, seul Monsieur SORO a été jugé et condamné le 28 avril pour détournement de fonds. Quant aux autres, je crois qu'ils sont juste poursuivis en réalité pour les infractions touchant à l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire ".

Observation de Youssef O.

Ceci explique peut-être pourquoi aucune sanction administrative n'a été trouvée jusque-là...

- L'ambassadeur et le Commissaire de Police

Ces deux personnalités sont des fonctionnaires. Leur statut est donc régi, outre la loi pénale comme pour tout citoyen, par la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique.

Aucun article dans cette loi ne dispose un véritable régime immunitaire pour le fonctionnaire qui soit comparable à celui des parlementaires. Cependant, le chapitre 11 de ce texte relatif à la Discipline (des agents de la fonction publique) dispose un certain nombre de règles pour les fonctionnaires.

L'article 77 expose le régime d'application des sanctions contre les fonctionnaires. Son dernier alinéa précise que : " [...] En cas de faute grave résultant d'une infraction de droit commun commise hors l'exercice de ses fonctions, la situation administrative du fonctionnaire, n'est réglée qu'après la décision définitive de la juridiction saisie ".

Ce qui signifie que les agents de la fonction publique peuvent être régulièrement poursuivis dans le cadre d'une infraction de droit commun (si cette infraction est de leur fait et est clairement détachable de l'exercice de leur fonction[19]) sur la base de l'article 247 du Code Pénal en vigueur (lecture en combinaison avec les articles 13 et 255 du même texte). Mais ils ne peuvent être sanctionnés qu'à l'issue de la décision du tribunal[20].

Par ailleurs, le commissaire de Police est également soumis à la loi (n°2001-479 du 9 Août 2001) portant Statut des personnels de Police. Les Chapitres VI et VII dispose les règles disciplinaires qui s'appliquent aux agents de la Police dans le cadre de leur missions. Mais aucune ne dispose véritablement de régimes immunitaires pour les policiers. L'article 37 semble même prévenir les policiers en disposant que: " Tout Policier, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des ordres qu'il donne et de l'exécution des missions qui lui sont confiées. Il doit exercer ses fonctions avec intégrité. Le Policier est responsable des dommages causés par son fait personnel. Il est également responsable des matériels, équipements et fonds dont il a la garde ou qu'il utilise. L'Etat est responsable des dommages causés à autrui par le Policier en service ou à l'occasion du service. ". Et l'article 39 de rajouter: " La Police ayant pour mission d'assurer la sécurité de l'Etat et la protection des personnes et des biens, le Policier, soit par ses activités, soit par son comportement, ne doit pas compromettre ou discréditer le Gouvernement auquel il doit fidélité et obéissanc e [...] "

- Les personnes physiques " ordinaires " (membres de partis politiques ou sans affiliation politique ou hiérarchique particulière)

Dans cette dernière catégorie se rangent les dix (10) derniers requérants.

Certains d'entre eux sont membres d'ONG ou d'associations et peuvent en fonction de l'activité qui étaient la leur avant leur détention provisoire, être traités pénalement d'agent public et être soumis à ce régime.

On retrouve également deux Docteurs ainsi qu'un Professeur. La condition d'agent public pourrait être remplie d'office pour eux s'ils exercent dans le domaine de la santé ou de l'éducation.

Mais dans tous les cas ces dix requérants, eux, sont soumis au régime de droit commun et ne bénéficient pas d'un régime particulier dans le cadre de poursuites pénales

AINSI DONC...

Sur les moyens tirés du paragraphe 25 de la CADHP par lesquelles les requérants invoquent la violation de leur immunité, il convient de rappeler que seulement cinq d'entre eux sont fondés à se prévaloir de ce moyen ; que du reste, cette allégation est difficile à vérifier car d'une part, le parquet ivoirien serait (très) mal fondé d'invoquer l'article 77 du Code de procédure pénale pour écarter l'" immunité " des parlementaires visés par la procédure ; et d'autre part parce qu'il est impossible de déterminer (faute de documents) que les parlementaires ont été régulièrement poursuivis avec l'autorisation de la chambre dont ils sont membres (même si cette option semble la plus cohérente. En outre, Il faudrait pouvoir vérifier que la levée de l'immunité s'est faite conformément à la législation applicable).

Quant aux autres requérants ils sont soumis à des dispositions spéciales en fonction de leur statut (élus municipaux, fonctionnaires, agents publics, etc.) et aux règles de droit commun. Ils ne peuvent se prévaloir d'aucun régime de protection comparable à celui des députés.

> Sur la création d'un " dommage irréparable "

Les requérants ont évoqué, outre les violations précédemment étayées et analysées, " un risque de dommage irréparables pour eux en particulier pour ce qui est de leur droit à la vie et à l'intégrité physique ".

Il est intéressant de rappeler qu'en matière d'intégrité physique, seul l'un des requérants a mis en avant la dégradation de son état de santé. C'est pour le moins assez contradictoire comme moyen, dans la mesure où tous craignent pour leur intégrité physique et leur droit à la vie, mais seulement l'un d'entre eux peut éventuellement se prévaloir d'un mauvais traitement du fait de l'impact de la détention sur son état de santé.

Par ailleurs, les requérants n'étayent pas clairement ce qu'ils entendent par " dommages irréparables ". En effet, ce terme est utilisé par ces derniers, tantôt comme un générique regroupant un ensemble de violations contenant à la fois le droit à la vie, à la santé mentale et physique, l'atteinte à l'intégrité physique, la liberté d'aller et de venir et les droits politiques ; tantôt comme visant uniquement le droit à la vie, à la santé mentale et physique et l'atteinte à l'intégrité physique.

Bien entendu nous ne nions pas que tous les droits et libertés sus-évoqués sont importants pour l'épanouissement de l'individu dans une société qui se réclame démocratique.

Cependant, si l'on devait établir une échelle de gravité, il apparaît clairement que les atteintes aux droits et libertés attachés à la santé mentale et physique de l'individu sont plus susceptibles de causer un véritable " dommage irréparable " que l'exercice des droits politiques. Il s'agit donc là d'une construction argumentative assez bancale tant intellectuellement que pratiquement.

Mais cela fera l'objet d'un autre développement.

S'il apparaît que les moyens invoqués par les requérants semblent assez limités dans leur portée, nous verrons par la suite que la CADHP n'a pas non plus fait preuve d'une grande rigueur dans son analyse.

2- LES ARGUMENTS DE LA CADHP AU SOUTIEN DE SON ORDONNANCE : DES FONDEMENTS JURIDIQUES FRIABLES...

Vous le savez déjà. Malgré les moyens assez limités des requérants, la CADHP a fait droit à leur requête en ordonnant un ensemble de mesures provisoires à l'Etat ivoirien.

Dans l'absolu, ce n'est pas une décision scandaleuse. En tout cas, elle ne me scandalise pas. En effet, nous nous sommes permis de faire ici une analyse juridique relativement étayée. Mais pour pouvoir trancher en toute quiétude, la CADHP doit être certaine préserver le statut quo dans la situation qui oppose les requérants à l'Etat ivoirien. Car il ne faut pas l'oublier, les requérants ont saisi la CADHP contre l'Etat d'une requête pour violations des droits suivants : " le droit à un procès équitable ; le droit d'être jugé par une juridiction compétente ; le droit à la présomption d'innocence ; le droit à la défense ; le droit de recevoir notification des charges et d'accéder au dossier de la procédure ; le droit à la liberté et à la sûreté ; la liberté d'aller et de venir de M. Guillaume Kigbafori Soro ; le droit à l'égalité de tous et à l'égale protection de la loi ; et le droit à la santé morale de la famille ". C'est là le cœur de l'affaire. L'ordonnance du 22 Avril n'est rien d'autre qu'une mesure provisoire aussi bien pour les requérants que pour l'Etat défendeur.

Ainsi pour pouvoir rendre une décision sur les violations alléguées, la CADHP se doit de préserver la situation afin d'éviter que ne se produise des évènements de nature à rendre impossible et incohérente toute décision au fond.

Cette ordonnance de mesures exécutoires, nonobstant la légèreté des moyens des requérants à la demande de ces mesures, est tout à fait bienvenue. (Comme nous l'avons précisé au début, le but de ce développement est purement analytique).

Pour autant, les motivations nous ont laissé très dubitatifs, Youssef et moi.

En effet trois paragraphes ont concentré nos interrogations : les paragraphes 35, 36 et 38

Cet article traitera des paragraphes 35 et 36. Le paragraphe 38 fera l'objet d'une autre analyse.

Pour analyser les §35 et 36, il est indispensable comprendre le raisonnement de la Cour.

En effet, au §33, la formation de jugement rappelle les critères qui fondent sa volonté d'ordonner des mesures provisoires : l'extrême gravité, l'urgence et la prévention de dommages irréparables. Nous avons déjà évoqué la question des dommages irréparables (laquelle sera davantage développée dans un autre article).

La Cour parle donc de l'extrême gravité. On en déduit donc que la simple gravité de la situation ne constitue[rait] pas un critère suffisant pour la Cour. Il faut que la situation soit " extrêmement " grave. La CADHP avance à l'appui de ce critère que " l'extrême gravité suppose qu'il y a un " risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé avant qu'elle ne rende sa décision définitive " ".

La gravité, c'est le préjudice irréparable, nous l'aurons compris (même si la notion du préjudice irréparable nous échappe totalement et que la CADHP ne prend pas le temps de la définir, mais passons).

L'extrême, c'est donc le risque réel et imminent lié à la causalité d'un préjudice irréparable. Tout ceci est très intéressant, mais la formation jugement demeure muette sur les modalités par lesquelles elle évalue qu'un risque est réel et imminent. C'est assez critiquable dans une décision de ce niveau.

Mais au-delà de l'extrême gravité, il y a l'" urgence " qui constitue aussi un critère fondamental d'appréciation des situations. La Cour dit à ce propos : " [...] il y a urgence chaque fois que les " actes susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent intervenir à tout moment avant que la Cour ne se prononce de manière définitive dans l'affaire " en cause ".

Ici aussi, l'urgence s'apprécie par rapport à la notion de préjudice irréparable ; laquelle n'a toujours pas été définie (il est curieux de se dire que la notion pivot de ce raisonnement juridique n'y est nulle part définie).

Mais à la lecture de la formulation, elle se définit surtout par des actes susceptibles d'intervenir à tout moment et causant ce fameux préjudice irréparable. La Cour ici aussi ne définit pas ce qu'elle entend par " actes ". Mais on peut aisément imaginer que le but est de se donner une marge de manœuvre suffisante pour interpréter les actions de l'Etat défendeur. Mais d'autre part, c'est condamner l'Etat défendeur à une inertie qui peut être interprétée comme une atteinte à son pouvoir judiciaire, et donc à l'une de ses missions régaliennes[21].

C'est donc sur des critères, pour l'un assez incertain et mal défini (voire pas du tout, en fait) et pour l'autre qui verrouille les possibilités de l'Etat défendeur contre ses justiciables, que la CADHP a fondé l'essentiel de son argumentation pour aboutir à cette ordonnance.

Et cela se voit assez clairement dans le §34.

2-A - LA NOTION DE " PERSONNALITE POLITIQUE "

Voici le texte du §34 : " [...] En l'espèce, la Cour observe que les Requérants sont vingt " personnalités ", ancien Premier Ministre et chef du Gouvernement, ancien Président de l'Assemblée Nationale, anciens Ministres, députés en cours de mandat, commissaire de police, médecin et dirigeants de partis politiques, accusés de détournement de deniers publics, de recel de détournement de deniers publics, de blanchiments de capitaux, de financement du terrorisme, de complicité et de faits de présomption graves de tentative d'atteinte contre l'autorité et l'intégrité du territoire national. Les Requérants risquent des peines pouvant aller de 20 ans de réclusion à l'emprisonnement à vie tel que prévu aux articles 162 et 163 du Code pénal ivoirien. [...] "

Pour la Cour donc, les requérants sont des " personnalités " dont elle cite les fonctions qu'elles occupent ou qu'elles ont occupées, des fonctions " politiques ". Et cette qualité de " personnalité politique " est donc l'un des prismes par lesquels elle exécute l'appréciation des critères pouvant conduire à une décision de mesure provisoire. A supposer que ces personnes ne furent pas des personnalités politiques, le raisonnement de la CADHP aurait-il été différent ?

Faut-il y voir là une discrimination de la part de la Cour qui consisterait à privilégier les " personnalités politiques " ? Que se passe-t-il si l'on n'a aucun " intérêt politique " et que l'on se retrouve en pareille situation ?

Le second prisme utilisé par la formation de jugement est celui du risque de condamnation encouru par les requérants : jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Pour la CADHP, une telle condamnation constitue donc un risque si urgent pour des personnalités politiques qu'il faille ordonner des mesures provisoires afin de surseoir à la marche de la justice pénale ivoirienne.

Je suis d'accord. En effet, pour des infractions aussi importantes, la justice pénale ivoirienne n'est pas pressée par le temps, car l'article 33 du Code Pénal en vigueur offre à minima une fenêtre de cinq à vingt années pour prononcer une condamnation avant que la prescription n'empêche toute action publique.

2-B - LE RISQUE D'ATTEINTE AUX DROITS POLITIQUE : LA NOTION DE " PRESSENTIMENT A LA COMPÉTITION ÉLECTORALE ".

La formule est assez lyrique, presque poétique même. En effet, §35 la CADHP avance : " [...] que dans le cas d'espèce, l'exécution des mandats d'arrêt ou de dépôt contre des personnalités politiques, dont l'une d'entre elles Guillaume Kigbafori Soro s'est déjà [pressentie] à la compétition électorale et à quelques mois seulement de ces échéances, risque de compromettre gravement l'exercice des libertés et des droits politiques des Requérants. A cet égard, la Cour relève que le cas révèle une situation d'urgence dès lors que lesdites échéances électorales sont prévues pour se tenir dans moins de six mois de la date de la présente requête ".

Nous l'avons évoqué dans la première partie de ce développement : au regard des dispositions constitutionnelles, on est candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire que si l'on figure sur la liste définitive des candidats arrêtée par le Conseil Constitutionnel quinze (15) jours avant le début du scrutin.

La figuration sur cette liste procède d'un double examen : formel et technique par la commission indépendante en charge des élections ; foncier, procédural et juridique par le Conseil Constitutionnel.

Entre le moment où il se déclare candidat à l'élection présidentielle et celui où sa candidature est validée par le Conseil constitutionnel, l'individu qui souhaite participer au scrutin présidentiel en tant que candidat ne peut offrir aucune forme de garantie à cet effet. Son dossier peut tout à fait se heurter au filtre formel et technique de la commission indépendante en charge des élections et ainsi ne pas figurer sur la liste provisoire des candidats.

Mais si l'individu qui souhaite être candidat passe cette étape, il doit encore voir son dossier et sa procédure passer par le révélateur du conseil constitutionnel, lequel (dans les circonstances ordinaires) se montre bien souvent - et à juste titre - intraitable[22]. Car contrairement à ce qu'avance la Cour dans cette formulation assez audacieuse, le scrutin présidentiel d'un pays - la Côte d'Ivoire en l'espèce - n'est pas une simple compétition électorale, telle un événement sportif diffusé à la télévision. Il s'agit de l'exercice par le peuple souverain de l'un de ses pouvoirs, à savoir choisir la personne la plus à même selon ce peuple, de le diriger pour un temps donné et selon un cadre précis.

Ainsi donc, " se pressentir candidat " n'est pas un élément suffisant pour que l'on puisse déterminer avec justesse sur cette base que le risque d'atteinte aux droits politiques d'un individu est suffisamment avéré et que dès lors, il soit justifié d'une mesure conservatoire provisoire.

Par ailleurs, il serait intéressant que la Cour nous définisse un jour, entre nombreuses constructions juridiques non-définies, celle de " pressentiment à la compétition électorale "; car il y a des chances pour que de nombreux requérants obtiennent à l'avenir des ordonnances de mesures conservatoires de la part de la Cour sur cette base et ce parfois en dépit de toute bonne foi.

Ensuite, lorsque l'on observe plus minutieusement la formule de la Cour, il semble y avoir une nouvelle légèreté : " [...] l'exécution des mandats d'arrêt ou de dépôt contre des personnalités politiques, dont l'une d'entre elles Guillaume Kigbafori Soro s'est déjà [pressentie] à la compétition électorale et à quelques mois seulement de ces échéances, risque de compromettre gravement l'exercice des libertés et des droits politiques des Requérants [...] ".

Ainsi au soutien de son argumentation, la Cour évoque le fait que l'un des requérants s'est " pressenti candidat [...] à quelques mois seulement de l'échéance électorale ".

Ne perdons pas de vue que ce §35 suit découle de la base initiale de raisonnement au §33.

Est-ce donc le fait de se pressentir candidat qui soulève d'office le risque d'atteinte aux droits politiques aux yeux de la CADHP ? Ou est-ce le fait de se pressentir candidat à quelques mois seulement de l'échéance électorale qui provoque cette conséquence ?

En effet si l'on poursuit la logique de la CADHP, on pourrait déduire qu'à quelques mois d'une échéance électorale importante, les appareils judiciaires des Etats devraient en quelque sorte se mettre en veille et ne redémarrer qu'après l'échéance électorale afin de ne pas porter atteinte aux droits politiques des " candidats pressentis ". Une telle perspective, en plus d'être assez incohérente, constituerait une véritable ingérence dans les affaires internes des Etats membres à la Charte; voire même une entrave à la justice que la CADHP s'efforce pourtant de préserver.

On pourrait d'ailleurs caricaturer le raisonnement en conseillant aux gens qui sont poursuivis par la justice de se " pressentir candidat " à une échéance électorale afin que la CADHP puisse prendre des ordonnances provisoires pour inhiber toute action publique à leur égard. [>MàJ : Enfin... Avec le retrait par l'Etat ivoirien des instruments de saisine directe, les citoyens ivoiriens sont désormais privés de cette " intéressante " perspective].

Il est certain qu'un tel raisonnement est assez peu crédible et peut valablement être interprété par les Etats membres comme un empiètement sur leur souveraineté et une ingérence dans leurs affaires internes.

Notons par exemple qu'à titre de comparaison, l'élection présidentielle de 2017 en France avait été le théâtre d'une situation totalement inattendue mais comparable. L'un des candidats confirmés (et non " pressentis ") à l'élection présidentielle avait été mis en examen à la suite d'un scandale relatif à des emplois fictifs - et ceux alors que les sondages lui promettaient la victoire. Les motifs de la mise en examen sont les suivants : " détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, manquements aux obligations de déclaration, escroquerie aggravée, faux et usage de faux, trafic d'influence "[23].

Des motifs comparables - pour certains - à ceux reprochés au " candidat pressenti " de notre cas d'espèce, et pour lesquels le candidat dans l'exemple évoqué a été mis en examen entre 5 à 6 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle française. Le candidat n'a pas saisi la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (entre autres pour diverses raisons essentiellement procédurales et temporelles[24]), mais il y a fort à parier que s'il l'avait fait et en admettant que la CEDH eut extraordinairement fait droit à sa requête, cela n'aurait certainement pas été sur la base d'une telle argumentation.

Il n'y a pas de moment plus opportun qu'un autre pour lancer une procédure pénale contre individu dès l'instant ou le code procédure pénale et les autres dispositions en vigueur l'autorisent. Bien évidemment les machines judiciaires des Etats dans le monde entier, répondent aussi à des impératifs politiques. Le fait que nous ayons choisi de ne pas en parler, ne signifie pas que nous le nions. Simplement, sur le terrain de l'argumentation juridique, il est fallacieux de laisser entendre qu'un " candidat pressenti " à l'élection présidentielle " ne devrait pas faire l'objet d'une procédure pénale en vertu de ce pressentiment et à quelques mois de l'échéance électorale. NON ! CECI N'EST PAS JUSTE ! Surtout que parmi les requérants au nombre de 20, seul le " candidat pressenti " à l'élection présidentielle ne fait pas l'objet d'une exécution des actes de procédures pénales dressés contre lui. En quoi est-il supérieur en droit aux autres requérants au point que des procédures pénales contre lui serait une atteinte plus grave et manifeste à ses droits politiques à lui par rapport aux autres mis en cause ? La Cour ne donne aucune précision.

Mais la formation de jugement va commettre selon moi un autre impair en la matière au paragraphe suivant.

2-C - SUR LA GRAVITE DES FAITS REPROCHES ET LA GARANTIE DE COMPARUTION

Au §36, la Cour se lance dans un constat assez présomptueux : " [...] La Cour note aussi qu'il est de principe que tout mandat d'arrêt ou de dépôt soit pris pour des faits graves par mesure de protection ou encore lorsque les accusés ne présentent pas assez de garanties pour comparaître par eux-mêmes devant les juridictions nationales. Dans le cas d'espèce, la Cour considère qu'au regard de la situation sociale et professionnelle des Requérants ceux-ci ont des adresses bien connues ".

Il est intéressant de noter ici aussi que dans la formule utilisée par la formation de jugement, elle estime que deux motifs peuvent justifier la délivrance d'un mandat d'arrêt ou de dépôt : des faits graves et l'absence de garantie de comparution volontaire des accusés.

On pourrait pinailler à rappeler à la Cour que par essence toutes les infractions pénales sont considérées comme graves, notamment parce qu'elles sont " susceptibles de troubler l'ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes "[25] ; et que par ailleurs lesdites infractions sont classées selon une échelle dite de " gravité ", en crimes, délits ou contraventions. Il y a des infractions plus graves que d'autres donc. Mais elles sont toutes " graves " ; qu'en outre, la gravité d'une infraction pénale s'apprécie aussi à partir de plusieurs critères d'observations : le mobile, l'acte en lui-même, ses conséquences, ses circonstances, etc. On pourrait...

Mais attachons-nous plutôt à un petit mot de deux lettres qui induit une signification importante : " OU ".

Cette conjonction de coordination est utilisée par la Cour dans sa formule : " [...] il est de principe que tout mandat d'arrêt ou de dépôt soit pris pour des faits graves par mesure de protection OU encore lorsque les accusés ne présentent pas assez de garanties pour comparaître par eux-mêmes [...] ".

A la formation de jugement, je ne résiste pas à rappeler que l'on peut délivrer des mandats d'arrêt et/ou de dépôt pour les deux cas en même temps, c'est-à-dire à la fois pour des faits graves et parce que justement en raison de la gravité des accusations et du risque de condamnation pénale, les personnes visées pourraient ne pas comparaître par elles-mêmes devant les juridictions nationales. Cet acte de procédure pénale, hormis les considérations formelles, n'est en aucun cas guidé par des critères alternatifs. La Cour a déjà considéré la gravité des faits un peu plus haut.

Cependant à la totalité de la formule du §36, elle ajoute les requérants ont des adresses bien connues et que de ce fait, soit l'exécution d'un mandat dépôt ne se justifie pas ; soit une mesure de remise en liberté provisoire est opportune. Elle considère que la garantie de comparution volontaire est remplie.

A ce niveau aussi la Cour se trompe ; à tout le moins elle fait preuve d'une certaine facilité. Et il suffit d'observer la situation de l'un des requérants - Monsieur SORO - pour comprendre que la garantie de comparution volontaire n'est pas remplie. Par ailleurs le système d'adressage des rues et des habitations en Côte d'Ivoire est totalement inopérant. La justice ivoirienne n'a aucun moyen de déterminer avec certitudes les adresses personnelles des requérants.

Enfin, quand bien même cela aurait été le cas, rien ne permet d'affirmer avec certitude que les requérants eurent été à " leurs adresses connues " lorsqu'ils auraient été cités à comparaître. La gravité des infractions et la perspective dont bénéficiait chacun des requérants de pouvoir quitter le pays - l'un d'entre eux (toujours Monsieur SORO) en ayant d'ailleurs profité - est un élément suffisant pour faire usage de la détention provisoire.

Personnellement, je ne suis pas partisan d'une telle méthode. Mais mon avis n'est pas une loi. Et la loi est la même pour tous. Si de pauvres personnes peuvent être humiliées, poursuivies et condamnées " simplement " pour avoir violé des mesures provisoires d'organisation et de gestion territoriales (couvre-feu, interdiction de rassemblement, mesures de lutte anti-Covid-19, etc.) il n'y a pas de raison que d'autres personnes, fussent-elles des personnalités politiques, ne fassent pas l'objet de la rigueur de la loi.

POUR CONCLURE...

L'ordonnance de la Cour est à mes yeux bienvenue car, d'un point de vue humain, lorsqu'il y a des violations alléguées relatives aux droits humains, il est essentiel que des mesures conservatoires soient prises pour permettre aux Juges de statuer sereinement et efficacement.

CEPENDANT, cela ne dispense pas les formations de jugement de motiver sérieusement leurs ordonnances tout en respectant le droit interne de chaque Etat défendeur. Les allégations de violations, ne constituent pas des preuves de risques sérieux de violations ou des preuves de violations avérées. Un examen préliminaire personnel, circonstancié et restrictif de chaque cas et de chaque violation alléguée est nécessaire afin de s'assurer de l'opportunité de délivrer une ordonnance de mesures provisoires.

Par ailleurs, il est essentiel de tenir compte des réalités et de l'ordonnancement juridique internes de chaque Etat défendeur.

Du reste, est-ce que cette affaire est plus que juridique ?

ABSOLUMENT ! Et c'est bien là que les juges de la CADHP peuvent être un peu déchargés. Face à une situation où de potentielles violations de droits humains entrent en résonance avec des potentielles négations de droits politiques, des échéances et des réalités politiques, le droit peut se trouver face à toute une série de dilemmes difficiles à trancher. C'est à mon avis cela qu'a subi la formation de jugement à l'origine de cette décision, et dont il faut rappeler le caractère inédit des conditions de siège en raison du Covid-19 (visioconférence).

On peut également mettre en cause la jeunesse de la CADHP par rapport à d'autres institutions internationales comparables. En effet, la Cour Européenne homologue de CADHP a plus de 70 ans de pratiques derrière elle. Elle est le socle européen en matière de protection des droits de l'homme et une référence mondiale en la matière.

La Cour et la Commission inter-américaine des droits de l'homme ont entre 40 et 60 ans d'expérience dans le domaine de la protections des droits fondamentaux; ainsi que des systèmes de saisine différents.

La Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a fêté ses 20 ans d'existence en 2018. Elle est encore jeune et doit encore éprouver sa jurisprudence. Le contentieux n'est pas très important car les peuples africains ne sont pas encore rompus ne serait-ce qu'à la saisine des juridictions nationales (pour des raisons variées). Et les moyens de contrôle de l'exécution des décisions ainsi que les moyens coercition en cas de violation sont inexistants.

Il est indispensable que la CADHP veille à bien délimiter son champ d'intervention et que les Etats comprennent aussi le sens des ordonnances de mesures provisoires, lesquelles ne présagent pas (toujours) de la décision au fond.

Par ailleurs, une évolution du mode de saisine est peut-être nécessaire. Mais ceci fera l'objet d'une autre discussion.

Un article (moins long, promis 😉 ) viendra compléter cette première partie. Il analysera le paragraphe 38 de l'ordonnance de la CADHP rendue le 22/04/2020 sur la requête n°012/2020.

[1] Les consorts : Alain LOBOGNON, Loukimane CAMARA, Kanigui SORO, Soumaïla YAO, Kando SOUMAHORO, Kamaraté Souleymane KONE, Souleymane KARIDIOULA, Tehfour KONE, Simon SORO, Porlo Rigobert SORO, Félicien SEKONGO, Marc Kidou OUATTARA, Mamadou DJIBO, Aboubacar TOURE, Babou TRAORE, Ladji OUATTARA, Gnamiand N'DRIN, Dahafolo KONE, Adama ZEBRET

[2] CADHP, Requête n°012/2020, Ordonnance du 22 Avril 2020.

[3] Direction de la Surveillance du Territoire [ section des Services secrets, ndlr]

[7] A noter que l'un des requérants, Monsieur Alain LOBOGNON a fait valoir des raisons relatives à sa santé dans le cadre de cette demande de mesures provisoires.

[8] Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, parue au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire du 9 Novembre 2016.

[9] Décision CADHP, ibid., §24

[10] Accords de coopération en matière de justice France - Côte d'Ivoire

[11] Les honorables Alain LOBOGNON, Loukimane CAMARA, Kanigui SORO, Soumaïla YAO et Kando SOUMAHORO

[12] Souleymane KARIDIOULA, Tehfour KONE

[13] Félicien SEKONGO, Marc Kidou OUATTARA, Babou TRAORE,

[14] Porlo Rigobert SORO - Commissaire de Police, Souleymane KAMARATE - Ambassadeur

[15] Simon SORO, Mamadou DJIBO, Aboubacar TOURE, Dahafolo KONE, Adama ZEBRET (étudiant - 2ème année génie industriel), Gnamiand N'DRIN

[16] Telle que modifiée par les lois n°85-578 du 29 juillet 1985, les lois 95-608 et 95-611 du 3 aout 1995.

[17] La modalité de recherche a consisté à soumettre chaque document à une recherche par occurrence sur les termes " Kone ", " Thefour " et " Karidioula ". Cette modalité de recherche assez précise n'a donné aucun résultat sur les personnes visées.

[18] 16 conseils des ministres se sont tenus depuis le 4 Décembre 2019 au 30/04/2020

[19] Article 19, alinéa 2 - loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique.

[20] L'article 228, alinéa 4 prévoit même un cas spécifique de retrait (révocation ?) ordonné par le juge pénal en cas de condamnation.

[21] C'est d'ailleurs ainsi que l'a interprété le Bénin > [MàJ] > Puis la Côte d'Ivoire quelques jours plus tard.

[22] L'arrêt " marathon " n° E 0001-2000 du 6 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire en est un exemple. Au-delà de la candidature d'Alassane OUATTARA, focalisez-vous sur les motivations qui ont conduit au rejet de nombreux autres dossiers de canidature : sur la vingtaine de candidats de la liste provisoire, seulement cinq ont figuré sur la liste définitive.

[23] Affaire FILLON > Wikipédia > https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Fillon#Affaires_judiciaires_et_controverses

[24] En effet, la saisine de la CEDH est soumise à une procédure assez stricte qui consiste à épuiser toutes les voies de recours de l'Etat défendeur, avant de déposer une requête qui doit passer le très exigeant filtre de recevabilité de cette Cour. Et c'est seulement lorsque cela est accompli, qu'il est envisageable pour la Cour d'ordonner des mesures provisoires sur demande du requérant. Le 1 er tour des élections étant prévu pour le 23 Avril 2017, le candidat mis en examen le 15 Mars 2017 n'aurait jamais pu saisir la Cour à temps.

[25] Article 2 - Code Pénal ivoirien en vigueur.


Retour à La Une de Logo Paperblog