La Cour d'appel a ainsi rendu sa décision sur la base de la copie numérisée du chèque considérant qu'elle constituait une reproduction fidèle et sincère de l'original.
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si le procédé de copie utilisé par la banque respectait les conditions du décret du 5 décembre 2016, alors cette dernière aurait bénéficié du renversement de la charge de la preuve de l'article 1379 alinéa 2 du Code civil.
Tel n'aurait pas été le cas en l'absence de respect des conditions du décret du 5 décembre 2016 et la banque aurait dû supporter le risque de la preuve de la fiabilité de la copie numérisée.