Par un arrêt du 7 février 2020, la Cour d'appel de Paris a jugé qu' un ne présentait ni un caractère imprévisible, ni un caractère irrésistible et ni même un fait fortuit exonératoire de responsabilité. ne constituait donc pas un cas de force majeure
La société Exm a conclu avec la société Mise à jour informatique un contrat d'assistance et de maintenance ayant pour objet l'assistance, l'entretien et le dépannage de postes informatiques, la sécurisation et la sauvegarde des données informatique.
La société Exm a été victime d'un virus informatique dénommé Locky qui a eu pour effet de rendre inutilisables les fichiers infectés en les cryptant.
La société Mise à jour informatique est intervenue pour tenter de résoudre les dommages ainsi causés à l'outil informatique de la société Exm, mais n'a pas été en mesure de restaurer les données de son client.
Le ransomware a occasionné une perte définitive de données à la société Exm en l'absence de sauvegarde valide réalisée par la société Mise à jour informatique entre le 2 septembre 2015 et 1 e 25 février 2016.
C'est dans ce contexte que Exm a mis en cause la responsabilité civile professionnelle de Mise à jour informatique.
La Cour d'appel a confirmé le jugement de 1 ère instance en jugeant que Mise à jour informatique avait engagé été défaillante dans l'exécution de son obligation de résultat tenant, d'une part, à la sauvegarde des données informatiques d'Exm, d'autre part, au contrôle des dites sauvegardes.
La Cour a également jugé que Mise à jour Informatique avait manqué à son obligation d'information en poursuivant la facturation de prestations de sauvegarde de données d'Exm qu'elle savait non réalisées, sans l'indiquer à sa cliente.
La Cour a enfin refusé d'exonérer Mise à jour informatique de sa responsabilité en soulignant quun virus informatique ne constituait pas un cas de force majeure dans la mesure où il n'était ni imprévisible, ni irrésistible.
Mise à jour informatique a donc été condamnée à indemniser le préjudice subi par Exm.