Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une servitude est instaurée au profit d'un fonds dominant, et non du propriétaire de celui-ci ; que l'utilisateur du fonds dominant peut donc agir pour faire respecter la servitude par le propriétaire du fonds dominant si son intérêt est lésé ; que la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires était occupant précaire de la parcelle [...], faisant partie du fonds dominant ; qu'en estimant qu'il n'avait pas qualité pour agir afin de faire respecter cette servitude, elle a violé les articles 637 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une servitude est instaurée au profit d'un fonds dominant ; que la cour d'appel a constaté que le fonds dominant était constitué des parcelles [...], devenues [...] et que le syndicat des copropriétaires était propriétaire de la parcelle [...] ; qu'en estimant qu'il ne pouvait pas agir pour faire respecter la servitude de passage, au motif inopérant que cette parcelle était engazonnée, la cour d'appel a violé les articles 637 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une servitude ne s'éteint que si, du fait du propriétaire du fonds dominant, elle ne peut plus être utilisée, ou encore par la réunion des fonds dominant et servant et par le non-usage trentenaire ; que la cour d'appel, en estimant impossible pour le syndicat, propriétaire et usager de parties du fonds dominant, d'agir pour faire respecter la servitude, en a implicitement consacré l'extinction ; qu'elle a ainsi violé les articles 703, 705 et 706 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, souverainement, que le seul passage à pied et en véhicule convenu à l'acte du 28 mars 1997 concernait la parcelle [...] et, à bon droit, que le syndicat, simple occupant, n'avait pas qualité pour se prévaloir de la servitude de passage ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."