" Si la société HOIST FINANCE (AB) justifie de ce qu’elle vient aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG à la suite d’une opération de fusion, il s’avère, au vu du registre des sociétés suédois versé aux débats, que la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG était dissoute à la date du 2 janvier 2018.
Force est donc de constater qu’à la date de la cession de créances, le 25 janvier 2018, la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG n’avait plus d’existence juridique. Si par la remise du titre, le CREDIT LYONNAIS a bien exprimé sa volonté de céder le portefeuille de créances comprenant celle dont elle disposait à l’encontre de Mme X., le transfert de propriété n’a pas pu s’opérer au profit de la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG aux droits de laquelle se trouve la société HOIST FINANCE (AB).
La société HOIST FINANCE (AB) ne pouvant se prévaloir de la qualité de créancier, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2019 entre les mains de la banque FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, ce qui emporte nécessairement la nullité des actes subséquents et d’en ordonner la mainlevée".
Yann Gré - Avocat à la Cour, tous droits réservés. www.yanngre.com