"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2018), que M. et Mme O... ont confié à la société Devillers, assurée auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan), la construction d'une maison individuelle ; que, se plaignant de désordres et de non-conformités, ils ont, après expertise, assigné ces sociétés en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Devillers et la société Gan font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à M. et Mme O... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme O... avaient pris possession de l'immeuble en août 2002 et exactement retenu que le paiement de la facture de la société Devillers en août 2001 était insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque de M. et Mme O... de réceptionner à cette date les ouvrages réalisés par cette société, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la prise de possession du lot par les maîtres de l'ouvrage, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que l'action de M. et Mme O... introduite dans le délai décennal par l'assignation en référé-expertise du 25 mai 2012 était recevable ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Devillers et la société Gan font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve ni procéder par voie d'affirmation, qu'il n'était pas démontré que les dalles du sous-sol, le soubassement du pignon Est et la liaison terrasse-maison étaient fissurés en août 2002 ni que l'inclinaison de la maison par l'effet de ces tassements différentiels était visible à cette date pour M. et Mme O..., néophytes en matière de construction, qui n'ont découvert le défaut de planéité que lors de leur emménagement en octobre 2002, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que les désordres n'était pas apparents à la réception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du troisième moyen du pourvoi principal et du troisième moyen du pourvoi incident, réunis, contestée par la défense :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de réserver l'indemnisation de M. et Mme O... au titre des aménagements intérieurs qui devront être engagés une fois réalisée la reprise des fondations pour compenser le défaut de planéité à charge pour eux de les déterminer au contradictoire de l'entreprise et de son assureur ;
Mais attendu que le chef du dispositif, qui se borne à réserver la faculté de solliciter ultérieurement la réparation d'un préjudice, ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit et, partant, ne donne pas ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et et le quatrième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Devillers et la société Gan font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme O... une somme au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et relogement ;
Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le troisième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Devillers et de la société Gan assurances IARD et les condamne in solidum à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances, demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Gan Assurances et la société Devillers à indemniser les époux O... au titre des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance et des frais de relogement et de déménagement, et de les avoir condamnées en conséquence in solidum à verser diverses sommes aux époux O...,
Aux motifs propres que, sur la prescription de l'action, les sociétés Devillers et Gan invoquent au visa de l'article 1792-4-1 du code civil la prescription de l'action des époux O... aux motifs que si le maître de l'ouvrage a pris possession de l'immeuble en octobre 2002 compte tenu de l'achèvement à cette date des autres lots de la construction réalisés par des entreprises tierces, le paiement des travaux de la société Devillers achevés en juin 2001 traduit une réception tacite de l'ouvrage, le Gan considérant que le 8 juin 2001, date d'émission de la facture de la société Devillers, constituait le point de départ de la prescription décennale tandis que la société Devillers le situe au 6 août 2001, toutes deux en déduisant que le référé-expertise initié en mai 2012 était tardif ; que les époux O... le contestent au regard d'une déclaration d'achèvement des travaux intervenue le 1er août 2002 et d'une prise de possession de l'immeuble en octobre 2002 et soulignent qu'en première instance l'entreprise avait elle-même admis une réception tacite en août 2002 ; qu'en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant une réception des lots confiés à la société Devillers distincte de celle des autres lots et indépendante de l'achèvement de la construction d'une part, compte tenu d'une prise de possession de l'immeuble intervenue au plus tôt en août 2002 d'autre part, la cour estime le paiement de la facture de la société Devillers en août 2001 insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner à cette date les ouvrages de l'intéressée, ce qu'admettait au demeurant la société Devillers en première instance puisqu'elle-même datait la réception d'août 2002 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'action des époux O... recevable puisque leur assignation en référé-expertise, interruptive de prescription, date du 25 mai 2012; et aux motifs éventuellement adoptés que, si la société Gan Assurance Iard soulève la prescription de l'action en responsabilité décennale au motif que la date de la réception des travaux doit être fixée à la date d'émission de la dernière facture soit le 8 juin 2001, il sera remarqué que la société Devillers précise dans ses conclusions que la réception des travaux est intervenue en août 2002, date avancée par les époux O... et que cette date est confirmée par l'expert judiciaire M. G... et par l'expert sollicité par les époux M. J... ; que ce dernier expert précise que les époux O... ont emménagé en octobre 2002 ; qu'en l'absence de procès-verbal de réception versé aux débats, il sera donc considéré qu'il existe un accord entre les deux parties pour considérer qu'une réception tacite est intervenue entre les époux O... et l'entreprise Devillers au mois d'août 2002 ; qu'en tout état de cause l'expert G... évoque un accusé de réception par le Gan de la demande en garantie faite par l'entreprise Devillers et la nomination d'un expert assurances le 5 décembre 2002, et non 2012 comme mentionné par erreur matérielle ; que la saisine de la société Gan Assurance dans le délai décennal est confirmée par un courrier de l'assureur daté du 14 juin 2006 versé aux débats par lequel une proposition d'indemnisation de 4 264,04 € est adressée à M. et Mme O... pour l'indemnisation des désordres liés au problème d'étanchéité entre la terrasse et la façade arrière et les fissures du dallage ; que ce courrier précisait également aux maîtres de l'ouvrage le refus de prise en charge du défaut d'horizontalité de la construction et le défaut de verticalité des murs de la buanderie et constituait clairement la réponse de la société Gan Assurance Iard à une demande de prise en charge des dommages dans le cadre de la responsabilité décennale ; qu'enfin c'est en avril 2012 à réception du rapport de M. J..., expert qu'ils avaient requis, que M. et Mme O... seront en mesure de connaître précisément les-désordres qui leur permettent de saisir le juge des référés ; que l'action en responsabilité décennale sera déclarée recevable,
Alors d'une part que la réception partielle d'un lot n'est pas prohibée par la loi ; que les parties peuvent donc la prévoir d'un commun accord dans le marché lui-même ou procéder a posteriori à une réception partielle, même si elle n'a pas été contractuellement prévue ; qu'en déduisant l'absence de réception tacite des travaux de la société Devillers invoquée par les sociétés Gan Assurances et Devillers de l'inexistence de stipulation contractuelle prévoyant une réception des lots confiés à ce locateur d'ouvrage distincte de celle des autres lots et indépendante de l'achèvement de la construction, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil,
Alors d'autre part que la réception partielle d'un lot, comme la réception unique de l'ouvrage, peut être tacite lorsque le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter les travaux de ce lot en l'état ; qu'elle intervient par hypothèse avant l'achèvement de l'ouvrage et avant toute prise de possession possible de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ; que l'absence de prise de possession des lieux ne suffit donc pas à écarter la réception tacite lorsqu'il s'agit de la réception partielle d'un lot ; qu'en refusant de déduire du paiement de la facture de la société Devillers en août 2001 la manifestation d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner à cette date les ouvrages de celle-ci en raison de la prise de possession de l'immeuble intervenue au plus tôt en août 2002, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la réception tacite partielle du lot de la société Devillers avant cette dernière date ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du même texte,
Alors par ailleurs que le délai de forclusion de l'action en responsabilité décennale ne peut être interrompu que par une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée ; que la demande de garantie du locateur d'ouvrage adressée à son assureur de responsabilité civile décennale, la nomination d'un expert d'assurance par cet assureur et la réponse de celui-ci à la demande de prise en charge des dommages, ne constituent nullement des actes interruptifs du délai de forclusion ; qu'en l'espèce la cour d'appel a néanmoins faire produire à la demande de garantie de la société Devillers adressée à son assureur, la nomination d'un expert d'assurance par celui-ci et la réponse qu'il a donnée à la demande de prise en charge des dommages un effet interruptif du délai d'action en responsabilité décennale au profit des époux O... ; qu'elle a donc violé les articles 1792-4-1 du code civil, 2241 et 2244 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause,
Alors enfin que le délai d'action en responsabilité décennale court à compter de la réception des travaux, sans considération de la date à laquelle le maître de l'ouvrage a été en mesure de connaître précisément les désordres dont il entend obtenir réparation ; qu'en l'espèce, pour fixer la date de réception, la cour d'appel s'est attachée exclusivement à la date à laquelle les époux O... auraient été en mesure de connaître précisément les désordres litigieux ; que ce faisant, elle a violé l'article 1792-4-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Gan Assurances et la société Devillers à indemniser les époux O... au titre des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance et des frais de relogement et de déménagement, et de les avoir condamnées en conséquence in solidum à verser diverses sommes aux époux O...,
Aux motifs propres que l'expert judiciaire a constaté : - un tassement différentiel de la maison, d'une part longitudinal mais qui reste dans les tolérances admises par le DTU, d'autre part transversal dans des proportions largement supérieures aux tolérances admises, sans risque pour la solidité de l'immeuble mais relevant selon lui de la garantie décennale en ce qu'il provoque des fentes de l'enduit du soubassement et entraîne une humidification du sous-sol ; qu'il ajoute que ce tassement est à l'origine de faux-aplombs des murs et cloisons du rez-de-chaussée (inclinaison de la cloison de 2 centimètres de la chambre sur rue) ; qu'il affirme que le tassement était visible à la réception mais ne peut dire si les fentes du soubassement du pignon est étaient visibles ; - des fissures des dalles en béton armé du sous-sol qui ont entraîné la fissure du caniveau devant le garage : apparentes à la réception, elles n'affectent pas la solidité de I immeuble et génère un préjudice usage ; - la liaison entre maison et terrasse : qu'il a constaté un cisaillement important des murs et de la dalle de la terrasse à l'origine de fissures traversantes qu'il attribue à la différence des charges pesant sur les fondations et murs de la terrasse de celles pesant sur les murs et fondations de la maison, dénonçant à une erreur de conception lorsqu'il aurait fallu prévoir un joint de dilatation ; qu'il estime que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble mais relève de la garantie décennale en ce qu'il provoque des venues d'eau ; qu'il dit la malfaçon visible à la réception ; que synthétisant ses constatations et ses échanges avec les parties, l'expert judiciaire explique : - que la maison, implantée dans la pente de la vallée de la Nièvre, a été construite sur un sous-sol composé d'une couche de limon tourbeux exposée à des venues d'eau et donc à des tassements différentiels importants qui requéraient des fondations spécifiques ; - que, préoccupée par l'état du sol, la société Devillers avait sollicité une étude béton armé des fondations sur laquelle elle s'est fondée pour réaliser la construction ; - que, toutefois, dès l'édification du sous-sol et de la dalle du rez-de-chaussée l'entreprise a observé un infléchissement des ouvrages, a interpellé le bureau d'étude de sol qui aurait préconisé en décembre 2000 l'arrêt des travaux dans l'attente de la fin des tassements puis autorisé la reprise des travaux fin mars 2001 (pour mémoire, le bureau d'études Picardie Etudes n'était pas partie aux opérations d'expertise) ; - que la société Devillers a poursuivi la construction en s'efforçant lors des aménagements intérieurs de diminuer I'impact du manque d'horizontalité et des faux-aplombs ; - que, dès leur emménagement en octobre 2002, les époux O... se sont aperçus des défauts de planéité et ont alerté la société Devillers ; que ce rapport établi en juillet 2014 pose difficultés en ce qu'il affirme que les désordres qu'il décrit étaient visibles en août 2002 ce que l'expert, à 12 ans de distance, ne pouvait affirmer que sur la base des déclarations des époux O... admettant les avoir constatés et/ou de documents contemporains de la réception (dont la cour rappelle qu'elle n'a fait l'objet d'aucun écrit) propres à l'établir ; que dans la mesure où il n'est fait état ni justifié de la communication à l'expert judiciaire, ni produit dans le cadre de cette instance (la cour ayant vainement sollicité en cours de délibéré la communication des annexes du rapport de M. G... pour y rechercher d'éventuelles informations complémentaires) de pièces telle que photographies, constat d'huissier, courriers de réclamations des époux O... (etc....) susceptibles d'établir le caractère apparent de ces désordres en août 2002, M. G... n'a pu le déduire que de "l'aveu" des époux O... dont son rapport ne fait toutefois pas mention, indiquant au contraire que les intéressés lui ont affirmé avoir découvert le défaut de planéité lors de leur emménagement en octobre 2002 ; que la cour ne comprend donc pas comment l'expert judiciaire est parvenu à cette conclusion du caractère apparent de tous les désordres décrits ; qu'il est vrai que, lorsqu'ils ont fait appel à M. J..., expert amiable, en avril 2012, les époux O... lui ont confirmé qu'en décembre 2000 (en cours de chantier), des fissures étaient apparues sur les murs du sous-sol, entre buanderie, garage et atelier (on ne parle donc pas des fissures de la dalle, du caniveau, du soubassement, de la liaison maison-terrasse décrits au rapport d'expertise judiciaire) ayant motivé l'interruption des travaux de décembre 2000 à mars 2001, ce qui laisse supposer qu'ils ont alors été informés de problèmes de tassement auxquels était confrontée l'entreprise en cours de chantier ; que cela ne démontre pas pour autant qu'en août 2002 les dalles du sous-sol, le soubassement du pignon Est ainsi que la liaison terrasse-maison étaient fissurés ni qu'était parfaitement visible pour un maître de l'ouvrage néophyte en matière de construction comme les époux O... la persistance d'une inclinaison de la maison vers "l'avant", côté rue, par l'effet de ces tassements différentiels ; que la société Devillers ne prouve pas que cette inclinaison de la maison était visible en août 2002 alors que les époux O... affirment que c'est en posant leurs meubles en octobre 2002 qu'ils ont pu se convaincre que les murs n'étaient pas d'aplomb, pas plus qu'elle n'établit avoir informé le maître de l'ouvrage de la persistance de cette inclinaison qu'elle avait tenté de corriger ainsi qu'elle l'a indiqué à l'expert judiciaire lors des aménagements intérieurs ; qu'enfin, même à supposer que des fissures aient été observées par les époux O... lors de la réception, rien ne démontre qu'ils ont alors été informés de ce qu'elles étaient susceptibles de provoquer à terme des infiltrations dans leur maison telles que celles survenues ultérieurement et ne constituaient pas de simples fissures d'aspect ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit que les désordres affectant l'immeuble engagent la responsabilité décennale de l'entreprise ;
et aux motifs adoptés que le long et précis exposé de M. G... sur la conformité des travaux en page 7 de son rapport permet d'apprécier si la nature des défauts relevés affecte l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination ; que l'expert retient dans ce relevé un tassement longitudinal de la maison inférieur aux normes admissibles du DTU qui ne comporte pas de risque sur la solidité de l'immeuble et qui ne relève pas de l'assurance décennale mais par contre, un tassement transversal côté séjour largement supérieur aux normes admissibles par le DTU qui lui paraît relever de la garantie décennale ; que l'expert souligne par ailleurs les dalles béton armées du sous-sol fendues dans leurs parties médianes et des différences de niveau des fentes non conformes aux règles de l'art engendrant un préjudice d'usage pour le sous-sol ; qu'une erreur de conception d'ingénierie contraire aux règles de l'art dans la liaison entre la maison et le garage engendrant la venue d'eaux est notée comme relevant de l'assurance décennale ; que les fentes en soubassement du pignon laissant parfois passer de l'eau à l'intérieur du mur de la cave sont également décrites comme des malfaçons contraires aux règles de l'art qui par la venue d'eau relèvent de la garantie décennale ; que sont enfin relevés des faux aplombs supérieurs à la tolérance admise par le DTU ; que si l'expert judiciaire a pris soin d'examiner chaque désordre invoqué pour en apprécier l'apparition dès la réception des travaux et la portée sur la destination de l'immeuble, l'ensemble de ces défauts dont le tribunal considère qu'ils sont peu susceptibles d'être discernés par des profanes lors de la réception portent incontestablement une atteinte à la destination d'un immeuble neuf où le propriétaire peut espérer simplement poser ses meubles sur des surfaces planes, utiliser son sous-sol sans risque d'inondation, ouvrir sans difficultés portes et fenêtres et vivre dans une maison dont la stabilité n'interroge pas ; que l'expertise conduite par Mme L... considérant que les désordres relevés induisent une baisse de 45% de la valeur de la maison s'il n'était pas procédé à une reprise des fondations et une baisse de 20 % dans l'hypothèse des travaux de reprise des fondations est révélatrice de cette atteinte à la destination de l'immeuble,
Alors d'une part que la charge de la preuve du caractère caché des désordres pèse sur le maître de l'ouvrage qui entend mettre en oeuvre la responsabilité décennale d'un locateur d'ouvrage ; qu'en l'espèce, dans laquelle les époux O... s'étaient limités à affirmer s'être aperçus lors de leur emménagement en octobre 2002 que leur maison n'était pas de niveau, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le caractère apparent des désordres litigieux à la date de réception n'était pas suffisamment établi par le rapport d'expertise, ni prouvé par la société Devillers ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve du caractère apparent des désordres litigieux, dont le caractère caché doit pourtant être prouvé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, devenu l'article 1353, et 1792 du code civil,
Alors d'autre part que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les époux O... n'ont aucunement fait valoir que les désordres litigieux ne se seraient révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception et relèveraient à ce titre de la garantie décennale ; qu'en déduisant l'absence de caractère apparent des désordres litigieux de ce que rien ne démontrait que les maîtres d'ouvrage avaient alors été informés de ce que les fissures étaient susceptibles de provoquer à terme des infiltrations dans leur maison telles que celles survenues ultérieurement et ne constituaient pas de simples fissures d'aspect, la cour d'appel a relevé d'office un tel moyen ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations à cet égard, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors enfin que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en déduisant l'absence de caractère apparent des désordres de la seule circonstance selon laquelle ceux-ci étaient peu susceptibles d'être discernés par des profanes lors de la réception, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, n'a pas donné de motif à sa décision ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entériné la solution réparatoire consistant en une reprise en sous-oeuvre des fondations de l'immeuble par micropieux, et condamné par suite in solidum les sociétés Devillers et Gan Assurances à verser aux époux O... une somme de 259 900,07 € augmentée de la variation de l'indice BT 01 depuis le 31 juillet 2014 jusqu'à la date de l'arrêt au titre des travaux de reprise des fondations, et d'avoir réservé l'indemnisation des époux O... au titre des aménagements intérieurs qui devront être engagés une fois réalisée la reprise des fondations pour compenser le défaut de planéité (modification des fenêtres, du niveau des sols, cette liste n'étant pas exhaustive) à charge pour les époux O... de les déterminer au contradictoire de l'entreprise et de son assureur,
Aux motifs propres que l'expert judiciaire a envisagé trois options, sans en privilégier aucune : - démolir et reconstruire la maison, pour un coût estimé à quelques 345 000€ avec dix mois de travaux, - stabiliser l'édifice par une reprise en sous-oeuvre par micropieux pour un coût de quelques 259 000€ avec six mois de travaux, - effectuer les travaux "élémentaires" de reprise (reprise de l'étanchéité, du joint de dilatation et des fentes) pour environ 8 200€ avec quatre semaines de travaux ; que la cour rappelle que, selon l'expert judiciaire, aucun des désordres observés ne compromet et/ou ne risque à terme de compromettre la solidité de l'immeuble et, répondant au dire des époux O..., il a exclu tout risque d'effondrement en lien avec ces tassements différentiels ; que par contre, M. G... affirme que la présence dans le sous-sol de couches de tourbe qui gonflent et se dégonflent au gré de leur teneur en eau entraînera, en l'absence de reprise des fondations, des tassements qui "dureront toute la vie de la maison" ; qu'il s'en déduit que le tassement de l'immeuble n'est pas définitif et que ce dernier pourrait encore "bouger" en fonction de la variation de l'hygrométrie sauf à reprendre les fondations ; que la reprise des fondations s'impose donc a minima, une simple reprise des fissures que suggèrent, subsidiairement, les sociétés Devillers et Gan, sans aucun traitement de leurs causes, devant être exclue ; que les époux O... rejettent la solution n°2 au motif que celle-ci ne supprimerait pas le défaut de planéité avec toutes ses conséquences, tant matérielles que psychologiques ; que s'il est exact que M. G... ne prétend pas par la stabilisation des fondations rétablir la planéité de l'immeuble (autrement dit de "redresser" ce dernier) il ne soutient pas non plus qu'il est totalement impossible de remédier aux effets du défaut d'aplomb et, étonnamment, n'envisage pas les solutions possibles pour compenser la légère inclinaison de la maison alors que son sapiteur, chargé d'évaluer la dépréciation de l'immeuble, évoque divers remèdes au niveau des aménagements intérieurs telles que la reprise de tous les châssis des ouvrants, la reprise de la chape du sous-sol et du sol du rez-de-chaussée, alors pourtant qu'il entrait dans la mission de l'expert judiciaire d'évaluer les préjudices subis et qu'à l'évidence l'ensemble des travaux devant permettre de corriger les effets de ce défaut de planéité constituent des éléments du préjudice subi par les époux O... si est adoptée la solution n o2 ; que la cour estime enfin que la solution entérinée par le Tribunal de démolition-reconstruction n'est pas acceptable au regard de la plus-value qu'engendrerait pour ses propriétaires la construction pour quelques 277 000€ d'une maison neuve, plus de 15 ans après la construction initiale, pour mémoire édifiée en 2001-2002 pour moins de 77 000 € (cf. rapport J...), ce qui excéderait significativement la réparation intégrale du préjudice subi ; que la cour entérinera donc la solution médiane, consistant à reprendre les fondations pour stabiliser l'immeuble, pour un coût estimé par M. G... à 259 900 € auxquels il conviendra d'ajouter les travaux d'aménagement intérieur propres à remédier aux défauts de planéité dont la cour réservera l'évaluation dans l'attente de la réalisation de la reprise des fondations, à charge pour les époux O... de les faire évaluer au contradictoire de la société Devillers,
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ni l'expert ni les parties n'ont évoqué, ni même envisagé, la question des aménagements intérieurs qui pourraient être effectués en complément de la reprise des fondations, objet de la deuxième solution proposée par l'expert judiciaire, pour compenser le défaut de planéité que cette solution n'aurait pas pu résoudre ; qu'en retenant néanmoins la solution de reprise des fondations proposée par l'expert, qu'elle a complétée d'office de la réalisation des travaux d'aménagement intérieur propres à remédier aux défauts de planéité, dont elle s'est réservée l'évaluation, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Devillers et la société Gan Assurances à verser aux époux O..., sous réserve s'agissant des préjudices immatériels consécutifs, de la franchise opposable par la société Gan Assurances, une indemnité de 30 000€ au titre du préjudice de jouissance subi et à subir durant les travaux ainsi que des frais de déménagement et relogement durant leur exécution,
Aux motifs que la société Devillers sollicite la réduction dans de notables proportions du préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de 30 000€ par le Tribunal pour le passé et à hauteur de 10 000€ pour l'avenir (du fait des travaux à réaliser) lorsque les époux O... ont attendu près de dix ans avant d'initier une procédure ; que les époux O... sollicitent la confirmation du jugement de ce chef en raison du trouble de jouissance subi tenant à l'impossibilité d'aménager leur buanderie, les combles en chambre, de poser des placards, vestiaire, faïences de salle de bains, cabine de douche (etc ) ; que la cour observe que s'il admet le principe d'un trouble de jouissance subi par les occupants, l'expert judiciaire est peu disert sur la nature des tracas subis et ne confirme pas l'impossibilité de réaliser tous les aménagements sus décrits ; que son sapiteur évoque quant à lui les problèmes d'ouverture des fenêtres et la gêne, évidente, qu'implique le défaut d'horizontalité (nécessité par exemple de caler les meubles) ; qu'il est exact, par ailleurs, que les époux O... ont contribué à l'exceptionnelle durée de ce trouble de jouissance puisqu'ils ont attendu près de dix ans avant d'initier leur référé-expertise ; qu'il faut tenir compte enfin du trouble de jouissance induit par les travaux à réaliser, estimés par l'expert judiciaire à 26 semaines durant lesquels les intéressés devront déménager, assurer les charges d'un logement provisoire (le sapiteur prévoit un loyer mensuel de l'ordre de 950€), tout en continuant à régler les charges de leur maison dont ils ne pourront jouir pendant ce laps de temps ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime justifié de ramener l'indemnisation globale allouée aux époux O... à la somme de 30 000€, étant observé que les intéressés ne sollicitent pas l'indemnisation de la dépréciation économique de l'immeuble ni ne contestent le rejet par le Tribunal de leur demande d'indemnisation au litre de leur préjudice moral,
Alors que la cassation à intervenir sur le troisième moyen, relatif aux travaux de réparation à effectuer, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt qui a alloué aux époux O... une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir durant lesdits travaux, ainsi que des frais de déménagement et relogement durant leur exécution.
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Devillers, demandeur au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Gan Assurances et la société Devillers à indemniser les époux O... au titre des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance et des frais de relogement et de déménagement, et de les avoir condamnées en conséquence in solidum à verser diverses sommes aux époux O...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription de l'action, les sociétés Devillers et Gan invoquent au visa de l'article 1792-4-1 du code civil la prescription de l'action des époux O... aux motifs que si le maître de l'ouvrage a pris possession de l'immeuble en octobre 2002 compte tenu de l'achèvement à cette date des autres lots de la construction réalisés par des entreprises tierces, le paiement des travaux de la société Devillers achevés en juin 2001 traduit une réception tacite de l'ouvrage, le Gan considérant que le 8 juin 2001, date d'émission de la facture de la société Devillers, constituait le point de départ de la prescription décennale tandis que la société Devillers le situe au 6 août 2001, toutes deux en déduisant que le référé-expertise initié en mai 2012 était tardif ; que les époux O... le contestent au regard d'une déclaration d'achèvement des travaux intervenue le 1er août 2002 et d'une prise de possession de l'immeuble en octobre 2002 et soulignent qu'en première instance l'entreprise avait ellemême admis une réception tacite en août 2002 ; qu'en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant une réception des lots confiés à la société Devillers distincte de celle des autres lots et indépendante de l'achèvement de la construction d'une part, compte tenu d'une prise de possession de l'immeuble intervenue au plus tôt en août 2002 d'autre part, la cour estime le paiement de la facture de la société Devillers en août 2001 insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner à cette date les ouvrages de l'intéressée, ce qu'admettait au demeurant la société Devillers en première instance puisqu'elle-même datait la réception d'août 2002 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'action des époux O... recevable puisque leur assignation en référé-expertise, interruptive de prescription, date du 25 mai 2012 ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, si la société Gan Assurance Iard soulève la prescription de l'action en responsabilité décennale au motif que la date de la réception des travaux doit être fixée à la date d'émission de la dernière facture soit le 8 juin 2001, il sera remarqué que la société Devillers précise dans ses conclusions que la réception des travaux est intervenue en août 2002, date avancée par les époux O... et que cette date est confirmée par l'expert judiciaire M. G... et par l'expert sollicité par les époux M. J... ; que ce dernier expert précise que les époux O... ont emménagé en octobre 2002 ; qu'en l'absence de procès-verbal de réception versé aux débats, il sera donc considéré qu'il existe un accord entre les deux parties pour considérer qu'une réception tacite est intervenue entre les époux O... et l'entreprise Devillers au mois d'août 2002 ; qu'en tout état de cause l'expert G... évoque un accusé de réception par le Gan de la demande en garantie faite par l'entreprise Devillers et la nomination d'un expert assurances le 5 décembre 2002, et non 2012 comme mentionné par erreur matérielle ; que la saisine de la société Gan Assurance dans le délai décennal est confirmée par un courrier de l'assureur daté du 14 juin 2006 versé aux débats par lequel une proposition d'indemnisation de 4 264,04 € est adressée à M. et Mme O... pour l'indemnisation des désordres liés au problème d'étanchéité entre la terrasse et la façade arrière et les fissures du dallage ; que ce courrier précisait également aux maîtres de l'ouvrage le refus de prise en charge du défaut d'horizontalité de la construction et le défaut de verticalité des murs de la buanderie et constituait clairement la réponse de la société Gan Assurance Iard à une demande de prise en charge des dommages dans le cadre de la responsabilité décennale ; qu'enfin c'est en avril 2012 à réception du rapport de M. J..., expert qu'ils avaient requis, que M. et Mme O... seront en mesure de connaître précisément les-désordres qui leur permettent de saisir le juge des référés ; que l'action en responsabilité décennale sera déclarée recevable,
1) ALORS QUE la réception partielle d'un lot n'est pas prohibée par la loi ;
que les parties peuvent donc la prévoir d'un commun accord dans le marché lui-même ou procéder a posteriori à une réception partielle, même si elle n'a pas été contractuellement prévue ; qu'en déduisant l'absence de réception tacite des travaux de la société Devillers invoquée par les sociétés Gan Assurances et Devillers de l'inexistence de stipulation contractuelle prévoyant une réception des lots confiés à ce locateur d'ouvrage distincte de celle des autres lots et indépendante de l'achèvement de la construction, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil,
2) ALORS QUE la réception partielle d'un lot, comme la réception unique de l'ouvrage, peut être tacite lorsque le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter les travaux de ce lot en l'état ; qu'elle intervient par hypothèse avant l'achèvement de l'ouvrage et avant toute prise de possession possible de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ; que l'absence de prise de possession des lieux ne suffit donc pas à écarter la réception tacite lorsqu'il s'agit de la réception partielle d'un lot ; qu'en refusant de déduire du paiement de la facture de la société Devillers en août 2001 la manifestation d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner à cette date les ouvrages de celle-ci en raison de la prise de possession de l'immeuble intervenue au plus tôt en août 2002, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la réception tacite partielle du lot de la société Devillers avant cette dernière date ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du même texte,
3) ALORS QUE le délai de forclusion de l'action en responsabilité décennale ne peut être interrompu que par une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée ; que la demande de garantie du locateur d'ouvrage adressée à son assureur de responsabilité civile décennale, la nomination d'un expert d'assurance par cet assureur et la réponse de celui-ci à la demande de prise en charge des dommages, ne constituent nullement des actes interruptifs du délai de forclusion ; qu'en l'espèce la cour d'appel a néanmoins faire produire à la demande de garantie de la société Devillers adressée à son assureur, la nomination d'un expert d'assurance par celui-ci et la réponse qu'il a donnée à la demande de prise en charge des dommages un effet interruptif du délai d'action en responsabilité décennale au profit des époux O... ; qu'elle a donc violé les articles 1792-4-1 du code civil, 2241 et 2244 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause,
4) ALORS QUE le délai d'action en responsabilité décennale court à compter de la réception des travaux, sans considération de la date à laquelle le maître de l'ouvrage a été en mesure de connaître précisément les désordres dont il entend obtenir réparation ; qu'en l'espèce, pour fixer la date de réception, la cour d'appel s'est attachée exclusivement à la date à laquelle les époux O... auraient été en mesure de connaître précisément les désordres litigieux ; que ce faisant, elle a violé l'article 1792-4-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Gan Assurances et la société Devillers à indemniser les époux O... au titre des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance et des frais de relogement et de déménagement, et de les avoir condamnées en conséquence in solidum à verser diverses sommes aux époux O...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a constaté : - un tassement différentiel de la maison, d'une part longitudinal mais qui reste dans les tolérances admises par le DTU, d'autre part transversal dans des proportions largement supérieures aux tolérances admises, sans risque pour la solidité de l'immeuble mais relevant selon lui de la garantie décennale en ce qu'il provoque des fentes de l'enduit du soubassement et entraîne une humidification du soussol ; qu'il ajoute que ce tassement est à l'origine de faux-aplombs des murs et cloisons du rez-de-chaussée (inclinaison de la cloison de 2 centimètres de la chambre sur rue) ; qu'il affirme que le tassement était visible à la réception mais ne peut dire si les fentes du soubassement du pignon est étaient visibles ; - des fissures des dalles en béton armé du sous-sol qui ont entraîné la fissure du caniveau devant le garage : apparentes à la réception, elles n'affectent pas la solidité de I immeuble et génère un préjudice usage ; - la liaison entre maison et terrasse : qu'il a constaté un cisaillement important des murs et de la dalle de la terrasse à l'origine de fissures traversantes qu'il attribue à la différence des charges pesant sur les fondations et murs de la terrasse de celles pesant sur les murs et fondations de la maison, dénonçant à une erreur de conception lorsqu'il aurait fallu prévoir un joint de dilatation ; qu'il estime que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble mais relève de la garantie décennale en ce qu'il provoque des venues d'eau ; qu'il dit la malfaçon visible à la réception ; que synthétisant ses constatations et ses échanges avec les parties, l'expert judiciaire explique : - que la maison, implantée dans la pente de la vallée de la Nièvre, a été construite sur un sous-sol composé d'une couche de limon tourbeux exposée à des venues d'eau et donc à des tassements différentiels importants qui requéraient des fondations spécifiques ; - que, préoccupée par l'état du sol, la société Devillers avait sollicité une étude béton armé des fondations sur laquelle elle s'est fondée pour réaliser la construction ; - que, toutefois, dès l'édification du sous-sol et de la dalle du rez-de-chaussée l'entreprise a observé un infléchissement des ouvrages, a interpellé le bureau d'étude de sol qui aurait préconisé en décembre 2000 l'arrêt des travaux dans l'attente de la fin des tassements puis autorisé la reprise des travaux fin mars 2001 (pour mémoire, le bureau d'études Picardie Etudes n'était pas partie aux opérations d'expertise) ; - que la société Devillers a poursuivi la construction en s'efforçant lors des aménagements intérieurs de diminuer l'impact du manque d'horizontalité et des faux aplombs ; - que, dès leur emménagement en octobre 2002, les époux O... se sont aperçus des défauts de planéité et ont alerté la société Devillers ; que ce rapport établi en juillet 2014 pose difficultés en ce qu'il affirme que les désordres qu'il décrit étaient visibles en août 2002 ce que l'expert, à 12 ans de distance, ne pouvait affirmer que sur la base des déclarations des époux O... admettant les avoir constatés et/ou de documents contemporains de la réception (dont la cour rappelle qu'elle n'a fait l'objet d'aucun écrit) propres à l'établir ; que dans la mesure où il n'est fait état ni justifié de la communication à l'expert judiciaire, ni produit dans le cadre de cette instance (la cour ayant vainement sollicité en cours de délibéré la communication des annexes du rapport de M. G... pour y rechercher d'éventuelles informations complémentaires) de pièces telle que photographies, constat d'huissier, courriers de réclamations des époux O... (etc...) susceptibles d'établir le caractère apparent de ces désordres en août 2002, M. G... n'a pu le déduire que de "l'aveu" des époux O... dont son rapport ne fait toutefois pas mention, indiquant au contraire que les intéressés lui ont affirmé avoir découvert le défaut de planéité lors de leur emménagement en octobre 2002 ; que la cour ne comprend donc pas comment l'expert judiciaire est parvenu à cette conclusion du caractère apparent de tous les désordres décrits ; qu'il est vrai que, lorsqu'ils ont fait appel à M. J..., expert amiable, en avril 2012, les époux O... lui ont confirmé qu'en décembre 2000 (en cours de chantier), des fissures étaient apparues sur les murs du sous-sol, entre buanderie, garage et atelier (on ne parle donc pas des fissures de la dalle, du caniveau, du soubassement, de la liaison maison-terrasse décrits au rapport d'expertise judiciaire) ayant motivé l'interruption des travaux de décembre 2000 à mars 2001, ce qui laisse supposer qu'ils ont alors été informés de problèmes de tassement auxquels était confrontée l'entreprise en cours de chantier ; que cela ne démontre pas pour autant qu'en août 2002 les dalles du sous-sol, le soubassement du pignon Est ainsi que la liaison terrasse-maison étaient fissurés ni qu'était parfaitement visible pour un maître de l'ouvrage néophyte en matière de construction comme les époux O... la persistance d'une inclinaison de la maison vers "l'avant", côté rue, par l'effet de ces tassements différentiels ; que la société Devillers ne prouve pas que cette inclinaison de la maison était visible en août 2002 alors que les époux O... affirment que c'est en posant leurs meubles en octobre 2002 qu'ils ont pu se convaincre que les murs n'étaient pas d'aplomb, pas plus qu'elle n'établit avoir informé le maître de l'ouvrage de la persistance de cette inclinaison qu'elle avait tenté de corriger ainsi qu'elle l'a indiqué à l'expert judiciaire lors des aménagements intérieurs ; qu'enfin, même à supposer que des fissures aient été observées par les époux O... lors de la réception, rien ne démontre qu'ils ont alors été informés de ce qu'elles étaient susceptibles de provoquer à terme des infiltrations dans leur maison telles que celles survenues ultérieurement et ne constituaient pas de simples fissures d'aspect ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit que les désordres affectant l'immeuble engagent la responsabilité décennale de l'entreprise ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE le long et précis exposé de M. G... sur la conformité des travaux en page de son rapport permet d'apprécier si la nature des défauts relevés affecte l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination ; que l'expert retient dans ce relevé un tassement longitudinal de la maison inférieur aux normes admissibles du DTU qui ne comporte pas de risque sur la solidité de l'immeuble et qui ne relève pas de l'assurance décennale mais par contre, un tassement transversal côté séjour largement supérieur aux normes admissibles par le DTU qui lui paraît relever de la garantie décennale ; que l'expert souligne par ailleurs les dalles béton armées du sous-sol fendues dans leurs parties médianes et des différences de niveau des fentes non conformes aux règles de l'art engendrant un préjudice d'usage pour le sous-sol ; qu'une erreur de conception d'ingénierie contraire aux règles de l'art dans la liaison entre la maison et le garage engendrant la venue d'eaux est notée comme relevant de l'assurance décennale ; que les fentes en soubassement du pignon laissant parfois passer de l'eau à l'intérieur du mur de la cave sont également décrites comme des malfaçons contraires aux règles de l'art qui par la venue d'eau relèvent de la garantie décennale ; que sont enfin relevés des faux aplombs supérieurs à la tolérance admise par le DTU ; que si l'expert judiciaire a pris soin d'examiner chaque désordre invoqué pour en apprécier l'apparition dès la réception des travaux et la portée sur la destination de l'immeuble, l'ensemble de ces défauts dont le tribunal considère qu'ils sont peu susceptibles d'être discernés par des profanes lors de la réception portent incontestablement une atteinte à la destination d'un immeuble neuf où le propriétaire peut espérer simplement poser ses meubles sur des surfaces planes, utiliser son sous-sol sans risque d'inondation, ouvrir sans difficultés portes et fenêtres et vivre dans une maison dont la stabilité n'interroge pas ; que l'expertise conduite par Mme L... considérant que les désordres relevés induisent une baisse de 45 % de la valeur de la maison s'il n'était pas procédé à une reprise des fondations et une baisse de 20 % dans l'hypothèse des travaux de reprise des fondations est révélatrice de cette atteinte à la destination de l'immeuble,
1) ALORS QUE la charge de la preuve du caractère caché des désordres pèse sur le maître de l'ouvrage qui entend mettre en oeuvre la responsabilité décennale d'un locateur d'ouvrage ; qu'en l'espèce, dans laquelle les époux O... s'étaient limités à affirmer s'être aperçus lors de leur emménagement en octobre 2002 que leur maison n'était pas de niveau, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le caractère apparent des désordres litigieux à la date de réception n'était pas suffisamment établi par le rapport d'expertise, ni prouvé par la société Devillers ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve du caractère apparent des désordres litigieux, dont le caractère caché doit pourtant être prouvé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, devenu l'article 1353, et 1792 du code civil,
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les époux O... n'ont aucunement fait valoir que les désordres litigieux ne se seraient révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception et relèveraient à ce titre de la garantie décennale ; qu'en déduisant l'absence de caractère apparent des désordres litigieux de ce que rien ne démontrait que les maîtres d'ouvrage avaient alors été informés de ce que les fissures étaient susceptibles de provoquer à terme des infiltrations dans leur maison telles que celles survenues ultérieurement et ne constituaient pas de simples fissures d'aspect, la cour d'appel a relevé d'office un tel moyen ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations à cet égard, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile,
3) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en déduisant l'absence de caractère apparent des désordres de la seule circonstance selon laquelle ceux-ci étaient peu susceptibles d'être discernés par des profanes lors de la réception, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, n'a pas donné de motif à sa décision ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR entériné la solution réparatoire consistant en une reprise en sous-oeuvre des fondations de l'immeuble par micropieux, et condamné par suite in solidum les sociétés Devillers et Gan Assurances à verser aux époux O... une somme de 259 900,07 € augmentée de la variation de l'indice BT 01 depuis le 31 juillet 2014 jusqu'à la date de l'arrêt au titre des travaux de reprise des fondations, et d'avoir réservé l'indemnisation des époux O... au titre des aménagements intérieurs qui devront être engagés une fois réalisée la reprise des fondations pour compenser le défaut de planéité (modification des fenêtres, du niveau des sols, cette liste n'étant pas exhaustive) à charge pour les époux O... de les déterminer au contradictoire de l'entreprise et de son assureur,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a envisagé trois options, sans en privilégier aucune : - démolir et reconstruire la maison, pour un coût estimé à quelques 345 000 € avec dix mois de travaux, - stabiliser l'édifice par une reprise en sous-oeuvre par micropieux pour un coût de quelques 259 000€ avec six mois de travaux, - effectuer les travaux "élémentaires" de reprise (reprise de l'étanchéité, du joint de dilatation et des fentes) pour environ 8 200€ avec quatre semaines de travaux ; que la cour rappelle que, selon l'expert judiciaire, aucun des désordres observés ne compromet et/ou ne risque à terme de compromettre la solidité de l'immeuble et, répondant au dire des époux O..., il a exclu tout risque d'effondrement en lien avec ces tassements différentiels ; que par contre, M. G... affirme que la présence dans le sous-sol de couches de tourbe qui gonflent et se dégonflent au gré de leur teneur en eau entraînera, en l'absence de reprise des fondations, des tassements qui "dureront toute la vie de la maison" ; qu'il s'en déduit que le tassement de l'immeuble n'est pas définitif et que ce dernier pourrait encore "bouger" en fonction de la variation de l'hygrométrie sauf à reprendre les fondations ; que la reprise des fondations s'impose donc a minima, une simple reprise des fissures que suggèrent, subsidiairement, les sociétés Devillers et Gan, sans aucun traitement de leurs causes, devant être exclue ; que les époux O... rejettent la solution n° 2 au motif que celle-ci ne supprimerait pas le défaut de planéité avec toutes ses conséquences, tant matérielles que psychologiques ; que s'il est exact que M. G... ne prétend pas par la stabilisation des fondations rétablir la planéité de l'immeuble (autrement dit de "redresser" ce dernier) il ne soutient pas non plus qu'il est totalement impossible de remédier aux effets du défaut d'aplomb et, étonnamment, n'envisage pas les solutions possibles pour compenser la légère inclinaison de la maison alors que son sapiteur, chargé d'évaluer la dépréciation de l'immeuble, évoque divers remèdes au niveau des aménagements intérieurs telles que la reprise de tous les châssis des ouvrants, la reprise de la chape du sous-sol et du sol du rez-de-chaussée, alors pourtant qu'il entrait dans la mission de l'expert judiciaire d'évaluer les préjudices subis et qu'à l'évidence l'ensemble des travaux devant permettre de corriger les effets de ce défaut de planéité constituent des éléments du préjudice subi par les époux O... si est adoptée la solution n° 2 ; que la cour estime enfin que la solution entérinée par le Tribunal de démolition-reconstruction n'est pas acceptable au regard de la plus-value qu'engendrerait pour ses propriétaires la construction pour quelques 277 000€ d'une maison neuve, plus de 15 ans après la construction initiale, pour mémoire édifiée en 2001-2002 pour moins de 77 000 € (cf. rapport J...), ce qui excéderait significativement la réparation intégrale du préjudice subi ; que la cour entérinera donc la solution médiane, consistant à reprendre les fondations pour stabiliser l'immeuble, pour un coût estimé par M. G... à 259 900 € auxquels il conviendra d'ajouter les travaux d'aménagement intérieur propres à remédier aux défauts de planéité dont la cour réservera l'évaluation dans l'attente de la réalisation de la reprise des fondations, à charge pour les époux O... de les faire évaluer au contradictoire de la société Devillers,
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ni l'expert ni les parties n'ont évoqué, ni même envisagé, la question des aménagements intérieurs qui pourraient être effectués en complément de la reprise des fondations, objet de la deuxième solution proposée par l'expert judiciaire, pour compenser le défaut de planéité que cette solution n'aurait pas pu résoudre ; qu'en retenant néanmoins la solution de reprise des fondations proposée par l'expert, qu'elle a complétée d'office de la réalisation des travaux d'aménagement intérieur propres à remédier aux défauts de planéité, dont elle s'est réservée l'évaluation, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Devillers et la société Gan Assurances à verser aux époux O..., sous réserve s'agissant des préjudices immatériels consécutifs, de la franchise opposable par la société Gan Assurances, une indemnité de 30 000€ au titre du préjudice de jouissance subi et à subir durant les travaux ainsi que des frais de déménagement et relogement durant leur exécution,
AUX MOTIFS QUE la société Devillers sollicite la réduction dans de notables proportions du préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de 30 000€ par le Tribunal pour le passé et à hauteur de 10 000€ pour l'avenir (du fait des travaux à réaliser) lorsque les époux O... ont attendu près de dix ans avant d'initier une procédure ; que les époux O... sollicitent la confirmation du jugement de ce chef en raison du trouble de jouissance subi tenant à l'impossibilité d'aménager leur buanderie, les combles en chambre, de poser des placards, vestiaire, faïences de salle de bains, cabine de douche (etc) ; que la cour observe que s'il admet le principe d'un trouble de jouissance subi par les occupants, l'expert judiciaire est peu disert sur la nature des tracas subis et ne confirme pas l'impossibilité de réaliser tous les aménagements sus décrits ; que son sapiteur évoque quant à lui les problèmes d'ouverture des fenêtres et la gêne, évidente, qu'implique le défaut d'horizontalité (nécessité par exemple de caler les meubles) ; qu'il est exact, par ailleurs, que les époux O... ont contribué à l'exceptionnelle durée de ce trouble de jouissance puisqu'ils ont attendu près de dix ans avant d'initier leur référé-expertise ; qu'il faut tenir compte enfin du trouble de jouissance induit par les travaux à réaliser, estimés par l'expert judiciaire à 26 semaines durant lesquels les intéressés devront déménager, assurer les charges d'un logement provisoire (le sapiteur prévoit un loyer mensuel de l'ordre de 950€), tout en continuant à régler les charges de leur maison dont ils ne pourront jouir pendant ce laps de temps ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime justifié de ramener l'indemnisation globale allouée aux époux O... à la somme de 30 000€, étant observé que les intéressés ne sollicitent pas l'indemnisation de la dépréciation économique de l'immeuble ni ne contestent le rejet par le Tribunal de leur demande d'indemnisation au litre de leur préjudice moral,
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen, relatif aux travaux de réparation à effectuer, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt qui a alloué aux époux O... une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir durant lesdits travaux, ainsi que des frais de déménagement et relogement durant leur exécution."