Extrait :
"L’application dans le temps du nouveau droit des obligations a suscité une abondante littérature, dès la publication de l’ordonnance du 10 février 2016. Il est vrai que, même s’il reprenait des solutions classiques en droit français, son article 9 recelait diverses questions délicates (v. sur ce point, G. Chantepie, M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, n° 45 s.). Sans surprise, la difficulté principale réside actuellement dans l’applicabilité des textes issus de l’ordonnance dans des contentieux relatifs à des contrats conclus avant son entrée en vigueur, soumis en principe aux anciens textes. Or par étourderie, méconnaissance ou choix raisonné, certains plaideurs invoquent les textes issus de l’ordonnance dans ce type de contentieux, s’exposant ainsi à un rejet de leur demande.
Dans certaines hypothèses, le texte visé opérait un changement substantiel de l’état du droit. On ne sera pas étonné que certains plaideurs tentent par exemple d’obtenir, sur le fondement du droit commun, la suppression de clauses dont ils estiment qu’elles créeraient un déséquilibre significatif. Mais faute d’être applicable à des contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l’article 1171 du code civil ne peut servir de fondement textuel à une telle action. Ainsi, il a été jugé que « le nouvel article 1171 du Code Civil, relatif aux clauses abusives dans les contrats d’adhésion, n’est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016. Il n’est dès lors pas applicable au présent litige afférent à un contrat du 21 décembre 2012. » (CA Metz, 1er févr. 2018, n° 16/038711). "
A lire ici : De l’usage des nouveaux textes dans le contentieux fondé sur l’ancien droit des obligations.