Propriété intellectuelle et vie privée

Publié le 30 janvier 2008 par Guerby

Le communiqué de presse d'un jugement préliminaire de la CJCE sur les mesures techniques de protection et la protection de la vie privée :

Ajout 20080203 1505 : extraits de l'arrêt :

[...] 70 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48 et 2002/58 n'imposent pas aux États membres de prévoir, dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile. Toutefois, le droit communautaire exige desdits États que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

71 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

Les directives 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"), 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), n'imposent pas aux États membres de prévoir, dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile. Toutefois, le droit communautaire exige desdits États que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

Jean-Baptiste Soufron conclut sur son blog :

[...] To sum it up, Copyright should always be secondary to civil liberties and privacy protection.

Whatever national law might pretend.

Dans une procédure civile dans l'UE, les ayant-droit ne peuvent invoquer le droit européen pour s'affranchir des protections garanties de la vie privée.

En Suisse (hors UE donc), la société Logistep AG s'est d'ailleurs fait taper sur les doigts pour passer par le pénal pour obtenir l'identité des P2Pistes pour immédiatement laisser tomber les poursuites pénales et passer au civil :

[...] Conclusion du Préposé

Le Préposé constate que le traitement de données effectué par Logistep AG ne respecte pas les principes de la loi sur la protection des données et qu'il n'existe aucun motif permettant de justifier un tel traitement des données. Ceci est notamment le cas parce que les détenteurs du droit d'auteur abusent du droit d'accès aux dossiers pour contourner le secret des télécommunications dans le domaine du droit privé.

Pour ces raisons, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande à la société Logistep AG de mettre fin immédiatement au traitement de données qu'elle effectue. La société communiquera au PFPDT, dans les 30 jours qui suivent la réception de la recommandation, si elle l'accepte ou la rejette. Si la recommandation est rejetée ou n'est pas suivie, le PFPDT peut porter l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral pour décision.

La réponse de Logistep AG transmise au journal Le Matin

Le dimanche 20 janvier 2008, le journal suisse Le Matin publiait la première réponse de cette société. Le directeur de Logistep AG, Richard M. Schneider, se voulait confiant: "Le préposé peut bien faire des recommandations, mais il n'est pas habilité à faire la loi dans ce domaine."

À suivre donc.