La Cour observe, enfin, comme dans l’affaire Fabris, que la Cour de cassation n’a pas répondu, à tout le moins explicitement, au moyen tiré de la Convention et a exclu, de ce fait, la possibilité qu’elle avait de prévenir, le cas échéant, une violation semblable à celles qu’elle avait déjà constatées. Une motivation plus développée aurait permis à la Cour de mieux prendre en considération le raisonnement de la Cour de cassation.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime poursuivi. La différence de traitement dont la requérante a fait l’objet n’avait donc pas de justification objective et raisonnable. Partant, il y a une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no1."Comme d'habitude c'est votre serviteuse qui a mis des phrases en gras...Pour aller plus loin:Arrêt QUILICHINI c. France du 14 mars 2019Elisa VIGANOTTIAvocat de la famille internationale