Petite revue de jurisprudence 2018 pour le colloque de droit de la construction de l'Ordre des Avocats d'Angers

Publié le 16 novembre 2018 par Christophe Buffet

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2017), que la société Maximmo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofibat, devenue Geoxia Ouest, a édifié une maison d'habitation, dont la réception est intervenue le 10 octobre 1996 ; ; que M. et Mme X... ont acquis cette maison de M. et Mme C... ; que, des désordres étant apparus, un expert judiciaire a préconisé de consolider les fondations et le dallage par des injections de résine ; qu'à la suite d'une inspection des réseaux de canalisation sous dallage qui se sont avérés non étanches, les travaux de reprise ont été arrêtés ; qu'un nouvel expert a conclu qu'en raison de l'importance et de l'évolution des désordres, il était impossible d'envisager de réparer l'existant et qu'il y avait lieu de démolir pour reconstruire un pavillon identique ; que M. et Mme X... ont assigné la société Geoxia Ouest et la société Allianz en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Maximmo a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, deux polices, une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs, sous le même numéro

1°/ qu'en présence de deux polices d'assurances souscrites le même jour, sous un numéro identique, l'action intentée sur le fondement de l'une des polices interrompt nécessairement le délai de prescription de l'action fondée sur l'autre police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que la police dommages-ouvrage et la police constructeurs de maisons individuelles ont été souscrites par la société Maximmo à effet du 1er janvier 1992 " sous le même numéro 31 387 360 " ; qu'en retenant pourtant que l'assignation de la compagnie d'assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 114-2 du code des assurances ;

2°/ que lorsque deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux polices souscrites le même jour par la société Maximmo, sous le même numéro de police, auprès du même assureur, et qui couvraient le même risque matériel, n'étaient pas unies par un lien d'interdépendance justifiant l'extension de l'effet interruptif de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Condamne la société Geoxia Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Geoxia Ouest

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de M. et Mme X... à l'encontre de la société Allianz Iard en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Geoxia Ouest, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Allianz Iard uniquement en qualité d'assureur dommages ouvrage, in solidum avec la société Geoxia Ouest, à payer en deniers ou quittances aux époux X... une somme de 62 494,71 € TTC seulement, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, premier indice, celui en vigueur au 8 juillet 1995 et indice de comparaison, celui en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, au titre des travaux de démolition reconstruction d'un montant total de 218 971,21 € TTC ;

AUX MOTIFS QUE : " sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SA Allianz Iard au titre de l'assurance de responsabilité civile décennale : que la société Allianz soutient qu'elle n'a pas, en sa qualité d'assureur décennal, été assignée dans le délai de dix années à compter de la réception des travaux ; que l'assignation du 9 octobre 2006 lui a été délivrée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; que cette assignation n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription ; que le délai de dix années permettant au maître de l'ouvrage d'engager une action sur le fondement décennal expirait le 10 octobre 2006 ; qu'à effet du 1er janvier 1992, la société Maximmo a souscrit, auprès de la société PFA deux contrats sous le même numéro 31 387 360 : 1° Une police d'assurance " Dommages-Ouvrage " dont les garanties prévues renvoient aux conditions générales de la police " Dommages-Ouvrage ", référence A 01 050 P ; que le taux de prime est de 0,37952 % HT et renvoie à l'article 10 des conditions générales, 2° Une police d'assurance " Constructeur de maisons individuelles : -responsabilité civile professionnelle, -responsabilité civile décennale des constructeurs, -tous risques chantiers, -dommages ouvrage " ; que les garanties prévues renvoient à l'article 1 des conditions générales référence A 2 01 069 P et à l'article 2 des conventions spéciales A 2 09 172 P ; que le taux de prime est fixé à 0,33 % HT sur le coût total des maisons individuelles tel que défini au chapitre précédent ; que les 18 décembre 2003 et 16 février 2004, Monsieur X... a déclaré le sinistre à l'assureur dommages Ouvrage, ainsi qu'il ressort de l'expertise Saitec du 8 juin 2006 et de l'exposé du litige dans le rapport D... ; que le 9 octobre 2006, Monsieur et Madame X... ont assigné la SA AGF sous le numéro commun des polices d'assurances en qualité d'assureur Dommage Ouvrage ; que dans le corps de leur assignation, ils ne font aucune référence à la qualité d'assureur de la société AGF au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; que la société AGF est intervenue en qualité d'assureur Dommages Ouvrage aux opérations dirigées par Monsieur D... ; que la société AGF puis la société Allianz IARD venant à ses droits ont à nouveau été assignées en seule qualité d'assureur Dommage Ouvrage en 2008 en référé provision puis le 12 octobre 2012 en référé expertise ; que dans son rapport du 30 avril 2014, Monsieur E... a précisé que la société AGF avait la double qualité d'assureur Dommages Ouvrage et d'assureur en responsabilité civile de la société Geoxia Ouest ; que par assignation des 27 juin et 2 juillet 2014, les époux X... ont assigné la société Allianz Iard en sa double qualité ; qu'il ressort des contrats souscrits que, bien que référencés sous le même numéro, ils sont distincts par leur objet ; que la garantie " Dommages Ouvrage " a fait l'objet d'un contrat propre et cette garantie n'est pas reprise à la police " Constructeur de maisons individuelles " nonobstant le dernier alinéa de son intitulé qui ne fait qu'énoncer une possibilité ; que l'assignation de la compagnie d'assurance en sa seule qualité d'assureur " Dommages Ouvrage " avant le 10 octobre 2006 n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société ou son ayant droit, prise en sa qualité d'assureur en police de responsabilité civile décennale ; qu'il en résulte que cette action est prescrite et le jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir sera réformé sur ce point " ;

ALORS 1/ QU'en présence de deux polices d'assurances souscrites le même jour, sous un numéro identique, l'action intentée sur le fondement de l'une des polices interrompt nécessairement le délai de prescription de l'action fondée sur l'autre police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que la police dommages ouvrage et la police constructeurs de maisons individuelles ont été souscrites par la société Maximmo à effet du 1er janvier 1992 " sous le même numéro 31 387 360 " ; qu'en retenant pourtant que l'assignation de la compagnie d'assurance en sa qualité d'assureur dommages ouvrage n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 114-2 du code des assurances ;

ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 2/ QUE lorsque deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux polices souscrites le même jour par la société Maximmo, sous le même numéro de police, auprès du même assureur, et qui couvraient le même risque matériel, n'étaient pas unies par un lien d'interdépendance justifiant l'extension de l'effet interruptif de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances."

Arrêt n° 297 du 29 mars 2018 (17-15.042)

"Vu l'article L. 113-17 du code des assurances, ensemble l'article 1792-7 du code civil et les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Groupama à payer au GAEC la somme de 391 200 euros, in solidum avec la société Piot services, et à garantir cette société de la condamnation, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le GAEC des Vallées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Grand Est.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Groupama Grand Est à relever et garantir la SARL Piot services de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux destinés à prévenir un dommage imminent par l'ordonnance du 31 juillet 2015, et à payer au GAEC des Vallées la somme de 391 200 euros in solidum avec la SARL Piot services,

Aux motifs propres que sur les demandes dirigées contre la société Piot services (...) en application de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que par motifs adoptés de l'ordonnance du 31 juillet 2015, le juge des référés a jugé que le dommage était caractérisé dans la note d'étape n° 2 de l'expert judiciaire démontrant que la salle de traite installée par la SARL Piot services était dangereuse et devait être stoppée ; qu'il en a exactement déduit que compte tenu des accidents passés, à savoir un homme ayant subi un arrêt de travail durant deux mois et une vache énuquée, ne pas modifier la salle de traite installée par la SARL Piot services faisait persister les risques, de sorte qu'il convenait de prévenir la survenance d'un dommage imminent ; que pas davantage à hauteur de cour qu'en première instance la SARL Piot services qui affirme que les dysfonctionnements résultent de modifications faites par le GAEC des vallées sur la sécurité, n'en rapporte pas la preuve ; qu'en tout état de cause, il résulte de la note adressée par l'expert judiciaire le 27 juillet 2015 au juge chargé du contrôle des expertises que le montage de l'installation présente des malfaçons imputables à la SARL Piot services. Ainsi, il résulte de cette note que les structures métalliques sont mal montées, que les maintiens mécaniques sont absents ou brisés anormalement, que le variateur électronique est mal placé dans l'armoire et en constante surchauffe, que la motorisation est mal protégée, que les guidages mécaniques du plateau ne respectent pas les tolérances et que la distribution automatique est mal placée. La SARL Piot services ne conteste pas avoir réalisé l'installation suivant bon de commande émis en novembre 2007. Dès lors que l'expert affirme que le montage de cette installation est clairement en cause, il appartient à la SARL Piot services de faire cesser le dommage imminent créé par son installation quelles que soient les responsabilités qui seront définies ultérieurement par le juge du fond ; que reste maintenant à déterminer quelle mesure est susceptible de prendre le juge des référés pour prévenir le dommage imminent créé par cette installation jugée dangereuse par l'expert judiciaire ; que la SARL Piot services soutient que la demande du GAEC des vallées s'analyse en réalité en une demande provision qui se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et qui concerne le principe de sa responsabilité ; qu'elle ajoute que l'essence de la mesure conservatoire de remise en état prévue par l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile implique de prononcer une obligation de faire ou de ne pas faire et non une condamnation pécuniaire comme l'a fait l'ordonnance critiquée ; que néanmoins, il résulte de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile que le juge des référés, dans le but de prévenir un dommage imminent, prescrit les mesures qui s'imposent, le choix de la mesure relevant de son appréciation souveraine ; que comme le rappelle l'ordonnance critiquée, l'expert a passé en revue plusieurs solutions avant de retenir l'installation de robot de traite dans le but de faire fonctionner la traite actuelle et de prévenir le dommage imminent ; En effet, dans sa note d'étape n° 1 et 2 (...), l'expert proposait comme première et meilleure solution, le déplacement du cheptel sur une installation vide et conforme pour une exploitation sous forme de prestations de services ; qu'il indiquait cependant que si une installation adéquate n'était pas trouvée, la solution n° 2 était d'utiliser partiellement le matériel déjà sur place et fonctionnelle et d'installer des pipelines et des griffes pour la traite directe, sans utilisation pour autant de la salle qui devait être condamnée ; qu'au stade de la note d'étape n° 2, la solution n° 3 consistant en l'installation d'une salle de traite mobile n'était plus envisageable, faute de fournisseurs ; que dans sa note d'étape n° 3 (...), l'expert indique qu'il convient de mettre en place la solution n° 4 qui consiste en l'installation de robot de traite, toutes les autres options ayant été écarté faute de fournisseurs, de concessionnaires ou d'installations équivalentes ; que l'installation de robots de traite constitue donc la seule mesure de remise en état envisageable qui puisse prévenir le dommage imminent ; qu'ainsi, comme l'a très exactement retenu le juge des référés, elle ne constitue pas une avance sur indemnisation comme le prétend à tort la SARL Piot services ; que l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de grande instance de Troyes le 31 juillet 2015 sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; que sur les demandes dirigées contre la société Groupama Grand Est, (...), la cour renvoie à ses développements précédents sur l'analyse de la mesure prononcée par l'ordonnance du 31 juillet 2015 qui, contrairement à ce que soutient la société Groupama Grand Est, ne constitue pas une demande de provision sur indemnisation future ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Piot services a appelé la société Groupama Grand Est en sa qualité d'assureur responsabilité décennale ; que la SARL Piot services a été condamnée sur le fondement de l'article alinéa 1 du code de procédure civile qui permet au juge des référés de prononcer une mesure de remise en état même en présence d'une contestation sérieuse ; que la société Groupama Grand Est ne conteste pas sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Piot services ; qu'ainsi, le 6 novembre 2014 elle a informé la SARL Piot de ce qu'elle procédait à l'ouverture d'un dossier dans le présent litige (pièce n° 10 de la SARL Piot) ; que le 2 juin 2015 (pièce n° 11), elle l'a informée de ce qu'elle avait mandaté le cabinet Juber Eurexo pour assister à la réunion d'expertise judiciaire ; qu'elle a également mandaté un avocat commun qu'elle a en particulier chargé d'assister la SARL Piot lors de l'audience de référé du 30 juillet 2015 ; que si, le 29 juin 2015, elle a indiqué ne pas prendre en charge les frais de mise en place des nouveaux robots de traite, elle s'est fondée sur le contrat de responsabilité civile professionnelle excluant le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, la remise en état, la modification, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés ; qu'elle n'a donc soulevé aucune contestation relative à la garantie décennale jusqu'à la procédure de référé qui devait conduire à l'ordonnance du 15 septembre 2015 ; que ce comportement, par lequel, jusqu'au stade du référé, elle a pris la direction du procès, conjugué au fait que les travaux concernent bien notamment la construction d'une stalle et donc d'un bâtiment, prive ses contestations de tout caractère sérieux ; qu'au stade du référé, elle doit donc être condamnée à garantir la SARL Piot des condamnations mises à sa charge ; que l''ordonnance de référé du 15 septembre 2015 sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs éventuellement adoptés de l'ordonnance confirmée du 15 septembre 2015 que sur le principe de la condamnation de Groupama Grand Est, l'action du GAEC des vallées à l'égard de la SARL Piot services a été reçue sur le fondement de la prévention du dommage imminent par l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas contesté par Groupama Grand Est qu'au temps de la réalisation des travaux de la salle de traites, elle est l'assureur de la SARL Piot services au titre de la responsabilité civile et de la garantie décennale ; que c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle a dans un premier temps et jusqu'à la demande de condamnation provisionnelle de son assurée, permis à cette dernière d'être assistée par un conseil rémunéré par ses soins sans se prévaloir d'une absence de couverture des risques ; que dès lors, nonobstant le débat relatif à la notion d'ouvrage ou non et à l'étendue des garanties qui relève du juge du fond, la demande de condamnation provisionnelle de Groupama Grand Est au paiement des sommes mises à la charge de son assurée pour l'exécution des travaux destinés à prévenir un dommage imminent n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y sera en conséquence fait droit tant à la demande de la SARL Piot services à son égard qu'à celle du GAEC tendant au paiement in solidum avec son assurée de la condamnation provisionnelle ;

Et encore aux motifs éventuellement adoptés de l'ordonnance confirmée du 31 juillet 2015 qu'en l'espèce, le dommage imminent est caractérisé dans la mesure où il ressort de la note d'étape n° 2 de l'expert judiciaire que la salle de traite installée par la SARL Piot services est dangereuse et doit être stoppée ; qu'à cet égard, figure au dossier le certificat du vétérinaire qui indique être intervenu pour constater la mort d'une vache énuquée lors de la traite ; que c'est ce risque auquel fait référence l'expert judiciaire puisque dans sa note d'étape n° 2 il indique que deux vaches ont été retrouvées mortes et cinq ont dû être abattues suite à des blessures causées par le fonctionnement défectueux de l'installation ; que l'expert ajoute que l'une des personnes intervenantes lors de la traite a été blessée ; qu'il est évident que si comme le dit l'expert, les dommages résultent d'un dysfonctionnement de l'installation destinée à la traite des vaches, ne pas la modifier fait persister les risques de sorte qu'il est possible d'affirmer que le dommage est imminent ; que la SARL Piot services et la compagnie Groupama du Nord Est, qui affirment que les dysfonctionnements résultent de modifications faites par le GAEC des vallées sur la sécurité, n'en apportent pas la preuve ; qu'au contraire, l'expert qui indique dans sa note d'étape n° 2 et 3 et dans sa note adressée le 27 juillet 2015 au juge chargé du contrôle des expertises que le montage de l'installation présente des malfaçons en ce que les structures métalliques sont mal montées, les maintiens mécaniques sont absents ou brisés anormalement, le variateur électronique mal placé dans l'armoire et en constante surchauffe, la motorisation mal protégée, les guidages mécaniques du plateau ne respectent pas les tolérances et la distribution automatique mal placée ; que l'expert indique que le montage est clairement en cause, la salle n'est pas réparable et est dangereuse ; qu'il n'est pas contestable que l'installation a été exécutée par la SARL Piot services ; que le bon de commande qu'elle a émis en novembre 2007 figure d'ailleurs au dossier ; que peu importent les responsabilités partagées à définir ultérieurement ; que la SARL Piot services doit faire cesser le dommage imminent créé par son installation et son incapacité à proposer une réparation efficace, l'installation étend impropre à sa destination ; qu'aussi, la demande apparaît justifiée ; que certes, le montant est double du coût de l'installation ; que cependant, l'expert a passé en revue plusieurs solutions avant de retenir l'installation de robots lesquels ont été estimés utiles pour faire fonctionner la traite actuelle et prévenir le dommage imminent ; qu'il ne s'agit pas d'une avance sur indemnisation, mais bien d'une solution pour faire cesser le trouble, laquelle est étrangère à une éventuelle indemnisation future ; qu'il sera fait droit à la demande formulée à l'encontre de la SARL Piot services ; qu'en n revanche, il ne saurait être fait droit à cette demande à l'encontre de la compagnie Groupama du Nord Est dans la mesure où il n'est pas établi que cet assureur soit celui de la SARL Piot services ;

1° Alors que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'octroi d'une somme d'argent ne constitue pas une mesure conservatoire, mais correspond au paiement d'une provision ne pouvant être allouée qu'en l'absence de contestation sérieuse, notamment sur la notion d'ouvrage ou l'étendue des garanties ; qu'en retenant, pour condamner Groupama Grand Est à relever et garantir la SARL Piot services de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux destinés à prévenir un dommage imminent par l'ordonnance du 31 juillet 2015, et à payer au GAEC des Vallées la somme de 391 200 euros in solidum avec la SARL Piot services que l'installation de robots de traite constituait la seule mesure de remise en état envisageable qui puisse prévenir le dommage imminent, qu'il ne s'agissait pas d'une avance sur indemnisation, mais d'une solution pour faire cesser le trouble, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

2° Alors que seule la partie exposée au dommage imminent pour solliciter en référé le bénéfice d'une mesure conservatoire ou de remise en état ; que la cour d'appel, qui a condamné Groupama Grand Est, non seulement en paiement au profit du GAEC des Vallées, mais également à relever et garantir la SARL Piot services de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux destinés à prévenir un dommage imminent par l'ordonnance du 31 juillet 2015, et a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

3° Alors que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de la garantie ; que la cour d'appel qui, pour condamner Groupama Grand Est à relever et garantir la SARL Piot services de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux destinés à prévenir un dommage imminent par l'ordonnance du 31 juillet 2015, et à payer au GAEC des Vallées la somme de 391 200 euros in solidum avec la SARL Piot services, a retenu que Groupama avait pris la direction du procès sans soulever aucune contestation relative à la garantie décennale, a violé l'article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances ;

4° Alors que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; que la cour d'appel qui a condamné Groupama Grand Est à relever et garantir la SARL Piot services de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux destinés à prévenir un dommage imminent par l'ordonnance du 31 juillet 2015, et à payer au GAEC des Vallées la somme de 391 200 euros in solidum avec la SARL Piot services, tout en constatant des désordres affectant les installations d'une salle de traite, a violé l'article 1792-7 du code civil."

"Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 231-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation et L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Z... tendant à ce que M. B... soit condamné, avec la société, à indemniser le préjudice causé par le défaut de souscription de l'assurance de responsabilité décennale et à rembourser les sommes résultant de l'apurement des comptes, l'arrêt retient que M. B... n'est pas personnellement le cocontractant ;

Met hors de cause la société ABC construction ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Z... de leurs demandes dirigées personnellement contre M. B..., l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ABC construction et de M. B... et condamne M. B... à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et M. Stéphane Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... de leurs demandes de restitution dirigées contre monsieur B... pris en sa personne, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre lui ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " la conséquence de la nullité est l'anéantissement rétroactif du contrat, les parties devant être remises en l'état où elles se trouvaient à la date de passation de celui-ci. Du fait de l'annulation du contrat, le constructeur se trouve déchu du droit d'exiger le paiement du prix convenu. Il doit en restituer le montant. [

] Sur les demandes en remboursement formées contre Monsieur Guy B... et la SARL ABC CONSTRUCTION, les demandes formées par les consorts Z... en remboursement notamment des sommes versées au titre des assurances dommage-ouvrage et garantie décennale, se confondent avec la condamnation de la SARL ABC CONSTRUCTION à restituer le prix de vente, après déduction du coût des matériaux et du coût de la main d'oeuvre " ;

ALORS 1°) QUE les juges du fond ont rejeté la demande des consorts Z... tendant à ce que monsieur B... soit condamné, avec la société ABC constructions, à leur rembourser l'intégralité des sommes dues au titre de l'apurement des comptes entre les parties, au prétexte que l'intéressé n'était pas le cocontractant du marché litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si monsieur B... n'avait pas commis une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa propre responsabilité en se rendant coupable du délit d'exécution de travaux sans conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle conforme aux prescriptions légales et réglementaires, et si cette faute ne justifiait pas la condamnation demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 222-32 du code de commerce et L. 231-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS 2°) QU'en rejetant la demande des consorts Z... tendant à ce que monsieur B... soit condamné avec la société ABC constructions à indemniser le préjudice causé par le défaut de souscription de l'assurance de responsabilité décennale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce défaut d'assurance ne constituait pas le délit incriminé par l'article L. 243-3 du code des assurances de sorte que monsieur B... avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa propre responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 222-32 du code de commerce et L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances."

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un épisode de sécheresse exceptionnelle sur la commune de Lacroix-Falgarde, qui a donné lieu à un arrêté ministériel du 25 août 2004 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans cette commune, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne (le syndicat des copropriétaires), qui, au cours de l'été 2003, avait constaté des fissures extérieures et intérieures sur les bâtiments de la copropriété, a déclaré le sinistre à son assureur, la société Aviva assurances (l'assureur) ; que celui-ci a mandaté un cabinet d'expertise, qui dans son rapport du 10 mai 2005, a conclu que la sécheresse de 2003 n'avait pas été la cause déterminante des sinistres déclarés ; que par lettre du 8 juin 2005, l'assureur a opposé un refus de garantie au syndicat des copropriétaires ; que ce dernier a contesté cette position le 26 juillet 2005 et a mandaté le cabinet Freschet pour l'assister techniquement ; que de nouvelles investigations ont permis de conclure que la sécheresse était à l'origine des désordres invoqués par la copropriété ; que le 2 mars 2012, le syndicat des copropriétaire a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et que le rapport a été déposé le 21 mars 2013 ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son action à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, outre celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le fait de participer à une mesure d'expertise n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à la forclusion ; que la cour d'appel qui ne relève aucun indice dont il résulterait que l'assureur aurait nécessairement admis le principe même de la couverture du sinistre, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil, ensemble du principe selon lequel la renonciation à un droit ne présume pas et ne saurait, si elle n'est expresse, résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, comprenant la somme de 41 201,36 euros au titre de ses préjudices annexes, et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance, n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que l'assureur, en refusant initialement sa garantie, sur la foi des avis qu'elle avait recueillis, était de mauvaise foi, a, en le condamnant à payer au syndicat des copropriétaires des sommes, étrangères à sa garantie, correspondant aux frais que son refus aurait entraînés, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, ancien du code civil, devenu l'article 1231-6 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le refus de garantie initial de l'assureur, fondé sur la négation de sécheresse comme étant la cause première des désordres, contrairement à ce qu'il avait par la suite reconnu en formulant une proposition d'indemnisation et contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, constituait un comportement fautif, la cour d'appel a dès lors caractérisé la mauvaise foi de l'assureur, ce dont il se déduisait qu'il devait supporter les conséquences préjudiciables pour le syndicat des copropriétaires de son refus injustifié de payer l'indemnité d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 563 540,78 euros TTC, comprenant celle de 41 201,36 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que pour solliciter la condamnation de l'assureur au paiement de l'assurance dommages ouvrage, des frais d'expertise du cabinet Freschet et des frais exposés par le syndic de la copropriété en vue du règlement de ce litige, le syndicat des copropriétaires invoque à bon droit le comportement fautif de l'assureur dont le refus de garantie initial s'est fondé sur la négation de sécheresse comme étant la cause première des désordres, contrairement à ce qu'il a par la suite reconnu en formulant une proposition d'indemnisation et contrairement aussi aux conclusions de l'expert judiciaire ; que l'assureur n'est pas fondé à contester la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de recourir à un expert au motif que le maître d'ouvrage est lui-même un professionnel en matière immobilière dès lors que les compétences d'un tel professionnel ne s'étendent pas à la recherche des causes techniques d'un sinistre affectant les bâtiments, dont il est tenu d'assurer la gestion et la conservation, au surplus en présence d'avis défavorables du technicien mandaté par son propre assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre le retard fautif de paiement de l'indemnité d'assurance et le préjudice invoqué au titre de l'assurance dommages ouvrage et des frais exposés par le syndic de la copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne recevable en son action, l'arrêt rendu le 27 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes"

"Vu l'article L. 112-4 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI L'Estaque (la SCI) a confié à la société Sud ingenierie (la société) qui avait souscrit auprès de la société Acte IARD (l'assureur) une assurance " responsabilité civile bâtiment et génie civil ", la conception et la réalisation d'un bâtiment à usage industriel ; que la réception des travaux, réalisés en sous-traitance, est intervenue avec des réserves ; que la société, qui a été condamnée à payer à la SCI une certaine somme au titre des travaux de reprise, a demandé à bénéficier de l'extension de la garantie prévue à l'article 1.111 de la convention spéciale " Code 2 sous-traitants ", aux termes duquel " se trouvent garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré du fait des travaux donnés en sous-traitance " ; q ; ue l'assureur le lui ayant refusé en se prévalant de l'article 7.111 des conditions générales de la police excluant de la garantie " les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché de l'assuré ", la société l'a assigné en exécution du contrat

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt énonce que l'exclusion de garantie prévue à l'article 7.111, applicable en l'espèce, est formelle et limitée en ce qu'elle précise clairement les conditions de la non-garantie, soit toutes les dépenses afférentes à l'exécution du marché conclu par l'assuré ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la prescription biennale n'est pas opposable à la société Sud ingenierie et déclaré recevable l'action de cette société, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Acte IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sud ingenierie la somme de 3 000 euros".

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2017), que M. X..., qui a fait édifier un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton auprès de la société Lafarge bétons sud-ouest (la société Lafarge) en vue de la réalisation d'une dalle par M. Y..., maçon ; que, M. X... s'étant plaint de divers défauts, la société Lafarge a fait procéder à ses frais à un ponçage ; que M. X..., insatisfait, a, après expertise, assigné en paiement de sommes la société Lafarge, qui a appelé en garantie M. Y... ;

Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 29 082,33 euros au titre de la reprise des désordres alors, selon le moyen :

1°/ que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu'à condition d'avoir été liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que le fournisseur vendeur d'un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour d'appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la maîtrise d'oeuvre, de sorte qu'elle avait la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a appliqué le régime de la garantie décennale légale, cependant qu'il n'existait aucun contrat de louage d'ouvrage liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à M. X..., maître d'ouvrage, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que le fournisseur d'un béton en vue de la réalisation d'une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d'information et de conseil ; qu'il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu'il est intervenu, au cours de la réalisation de l'ouvrage, pour

exécuter cette obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, lors du

coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de son obligation d'information et de conseil de vendeur ; qu'en retenant que la société Lafarge Bétons s'était comportée en maître d'oeuvre et qu'elle était tenue de ce fait à la garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement qu'elle avait exécuté son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu'il a fourni à l'entrepreneur a la nature d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement, ce qui suppose qu'il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu'en donnant au poseur de la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée à l'encontre de M. Y... ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que, si le maillage de joints de retrait exigé par les normes techniques n'avait pas été respecté, c'était sur les injonctions précises de la société Lafarge que la faute avait été commise, que la société Lafarge était seule responsable des désordres et que la preuve d'une faute imputable à M. Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Condamne la société Lafarge bétons France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge bétons France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge bétons France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lafarge Bétons France à payer à monsieur X... la somme de 29.082,33 euros en principal au titre de la reprise des désordres et ordonné au jour de l'arrêt la réactualisation de la somme de 29.082, 33 euros en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de janvier 2013 ;

Aux motifs propres qu'après avoir fait une exacte analyse du rapport d'expertise décrivant les liens établis entre les parties en vue de la réalisation du dallage du bâtiment industriel comportant une petite cabine de peinture ainsi que le processus de mise en oeuvre à cet effet du béton autonivelant présentant certaines spécificités acquis par monsieur X... auprès de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest et mis en oeuvre par monsieur Y... qui ne connaissait pas les caractéristiques de ce matériau sophistiqué, le tribunal en a justement déduit que la société Lafarge Bétons Sud-Ouest, dont le préposé présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames a donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l'inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon s'est conformé, ayant ainsi participé activement à la construction dont elle a assumé la maîtrise d'oeuvre, alors même qu'elle avait été sollicitée pour ce faire par monsieur Y... en raison de sa méconnaissance du produit, n'était pas seulement intervenue comme fournisseur du matériau mais avait la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; que c'est encore par une exacte analyse des désordres mis en évidence par l'expert, consistant notamment en des fissurations et lézardes traversantes provenant d'une insuffisance des joints de dilatation affectant la solidité du dallage ainsi qu'en la désagrégation des billes d'argiles source de poussières proscrites dans un garage de carrosserie automobile de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, que le tribunal a retenu que de tels désordres engageaient la responsabilité de plein droit de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest édictée par l'article 1792 précité ; que le tribunal encore à bon droit a retenu parmi plusieurs solutions de reprise des désordres préconisées par l'expert celle qui, ayant reçu l'accord du maître de l'ouvrage, se révélait la moins onéreuse car réalisable en 2 ou 3 phases pendant les périodes de fermeture de l'entreprise sans engendrer de préjudice d'exploitation, consistant en la réparation des fissures, un réagréage et un revêtement par carrelage pour le prix hors-taxes de 37.385,89 € dont il a justement déduit le solde de la facture dont monsieur X... demeurait débiteur pour condamner la société Lafarge Bétons Sud-Ouest à payer à ce dernier, après la compensation qu'il a exactement opérée, la somme de 29.082,33 € ; que le tribunal n'a pas, comme le soutient monsieur X... omis de statuer sur la demande d'indexation de cette somme mais a retenu que cette demande n'était pas présentée ; que, s'agissant de l'accessoire de la demande principale, elle est recevable en cause d'appel et sera accueillie, la réactualisation étant ordonnée à la date de l'arrêt et les intérêts au taux légal courant au-delà ; que si monsieur X... ne subira pas de préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux préconisés par l'expert, il est fondé à demander réparation de celui qui résulte des difficultés d'entretien du sol en raison de ses imperfections et que la cour lui allouera à ce titre une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts ;que le tribunal a, à bon droit, décidé, par des motifs que la cour adopte, de débouter la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y... en retenant que la preuve d'une faute imputable à ce dernier n'était pas rapportée ;

Et aux motifs adoptés que, pour tendre à s'exonérer de cette responsabilité, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest soutient être intervenu en sa seule et exclusive qualité de fournisseur du béton, conformément à une commande qui lui a été adressée par monsieur X... Joël, ainsi que l'établiraient les bons de commande et de livraison ; qu'elle fait donc valoir, n'étant que venderesse, et n'ayant pas procédé à la mise en oeuvre de la dalle de béton litigieuse, qu'elle ne revêt pas les qualités de constructeur au sens de l'article 1792 précité ; que, toutefois, le rapport d'expertise judiciaire ainsi que son additif, qui a répondu à l'ensemble des dires des parties, décrit de façon incontestable les liens établis entre les parties et le processus de mise en oeuvre du béton litigieux ; qu'il apparaît ainsi, ce premier point n'étant d'ailleurs pas contesté, que monsieur X... a acheté à la société Lafarge Bétons Sud-Ouest le béton que monsieur Y... a ensuite mis en oeuvre ; que ce béton technique, appelé commercialement Agilia, présente des spécificités, tel un écoulement sous son propre poids, sans ségrégation et permet ainsi, sans contenir une quantité d'eau excessive, son emploi en usage auto-nivellant ; qu'il est établi par les investigations de l'expert que monsieur Y..., qui ne connaissait pas ce matériau sophistiqué, a sollicité et reçu de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest les instructions de mise en oeuvre de ce produit ; que, dès lors le fabricant-vendeur du béton, ayant participé activement à la construction, par les instructions techniques précises qu'il a données au poseur, est soumis aux dispositions de l'article 1792 cité ci-dessus ; que les désordres mis en évidence par l'expert judiciaire sont de trois ordres : - des fissurations, - des bullages superficiels, qui ont disparu après ponçage ; - la présence de billes d'argile sur la surface qui se désagrège ; que, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, ces désordres rendent le sol impropre à sa destination, ainsi que l'a rappelé l'expert, puisque, d'une part, les fissures et les lézardes affectent la solidité du dallage et que, d'autre part, la désagrégation des billes d'argile est source de poussière, proscrite dans un garage automobile ; que, par voie de conséquence, la responsabilité de plein droit de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest en vertu de l'article 1792 du code civil est engagée ;

1°) Alors que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu'à condition d'avoir été liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que le fournisseur vendeur d'un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour d'appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la maîtrise d'oeuvre, de sorte qu'elle avait la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a appliqué le régime de la garantie décennale légale, cependant qu'il n'existait aucun contrat de louage d'ouvrage liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à monsieur X..., maître d'ouvrage, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) Alors que le fournisseur d'un béton en vue de la réalisation d'une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d'information et de conseil ; qu'il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu'il est intervenu, au cours de la réalisation de l'ouvrage, pour exécuter cette obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, lors du coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de son obligation d'information et de conseil de vendeur ; qu'en retenant que la société Lafarge Bétons s'était comportée en maître d'oeuvre et qu'elle était tenue de ce fait à la garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement qu'elle avait exécuté son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°) Alors, en tout état de cause, qu'un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu'il a fourni à l'entrepreneur a la nature d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement, ce qui suppose qu'il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu'en donnant au poseur de la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y... ;

Aux motifs propres que le tribunal a, à bon droit, décidé, par des motifs que la cour adopte, de débouter la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y... en retenant que la preuve d'une faute imputable à ce dernier n'était pas rapportée ;

Et aux motifs adoptés que chacun lié contractuellement à monsieur X..., la société Lafarge Bétons Sud-Ouest et monsieur Y... sont tiers entre eux ; que, pour voir engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation à le relever et garantir le paiement des sommes auxquelles elle est tenue, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest doit donc démontrer la faute du professionnel intervenu dans la mise en oeuvre du produit qu'elle a fabriqué et vendu et dont elle a dirigé la pose ; qu'à cet effet, l'expert rapporte des spécificités contenues par le DTU applicable au béton Agilia, et en particulier le maillage de joints de retrait spécifiquement resserré, exigé par les normes techniques ; or, qu'il est établi que si ce maillage, comprenant un écart maximal de 3,90 m entre deux joints, n'a pas été respecté, c'est sur les injonctions précises de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest que la faute a été commise ; qu'en effet, monsieur Y..., qui ne connaissait pas le produit s'est adressé à elle pour connaître les contraintes de mise en oeuvre et a respecté les consignes qui lui ont été données ; qu'en omettant d'appliquer elle-même les recommandations techniques qu'elle a établies, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest est seule responsable des désordres et, en l'absence de faute de monsieur Y..., son recours en garantie sera rejeté ;

Attendu que la société ARO fait grief à l'arrêt de d'écarter l'application du régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le moyen, qu'en constatant que des travaux d'étanchéité de la toiture de l'immeuble appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société Cometil sans en déduire qu'il relevait de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société ARO fait grief à l'arrêt de rejeter tous ses chefs de prétention au titre de la responsabilité contractuelle de la société Cometil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert indiquait que l'essentiel des infiltrations constatées en 2011 provenait de l'absence ou de la dégradation des étanchéités entre vitrages et chéneaux, d'une part, et chéneaux et tôles ondulées, d'autre part, et que l'intervention de la société Cometil s'était limitée à l'intérieur des chéneaux et à la réparation des vitrages sans analyser ces jonctions vitrage/chéneaux et tôle/chéneaux, la cour d'appel, qui a relevé qu'il en résultait que de telles fuites étaient sans lien avec les travaux prévus au devis et exécutés, puisque l'expert reprochait à l'entreprise de n'avoir pas recommandé de faire aussi des travaux au niveau de cet espace de liaison, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société ARO fait grief à l'arrêt de rejeter tous ses chefs de prétention au titre du devoir de conseil de la société Cometil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société ARO soutenait que la société Cometil avait engagé sa responsabilité contractuelle en limitant son intervention à la seule réfection de l'étanchéité des chéneaux et des vitrages surplombants, sans lui recommander d'autres solutions, ni l'aviser des risques induits par le fait de s'en tenir aux prestations définies dans le devis et, sans se fonder sur une immixtion fautive, que la société ARO, qui était le propriétaire du bâtiment et qui disposait d'un service de maintenance de son bien, connaissait l'état de grande vétusté de la couverture, dont les importantes fuites de 2008 n'étaient qu'une des conséquences manifestes, et qu'ayant fait intervenir l'entreprise Cometil pour de simples réparations, elle ne pouvait prétendre que son attention aurait dû être attirée sur la nécessité de faire davantage de travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la faute invoquée par la société ARO n'était pas démontrée et a légalement justifié sa décision ;

Arrêt n° 174 du 28 février 2018 (17-13.478) - Cour de cassation - Troisième chambre civile.

"Attendu que M. et Mme Z... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur les pourvois principaux et incidents n° Y 17-16.258 et D 17-16.079 en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 5 juillet 2016 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Compagnons du chemin de vie (l'association) est propriétaire d'un bâtiment situé [...] (Meuse) , assuré auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) ; que le 30 juin 2008, la toiture de l'immeuble de l'association dont la charpente avait été fragilisée par des attaques d'insectes xylophages et des pourritures provoquées par des infiltrations d'eau, s'est effondrée en endommageant les propriétés voisines de M. D..., M. E..., M. et Mme Z... et M. et Mme Y... situées respectivement aux numéros 30, 32, 34 et 34 bis de la même rue ; que le phénomène d'effondrement s'est ultérieurement poursuivi ; qu'en janvier 2011 le faîtage de la toiture de la grange de M. et Mme Y... s'est effondré et a endommagé la toiture de l'immeuble de M. F..., situé au numéro 36 de la Grand rue ; qu'en décembre 2012, le mur de séparation des immeubles de M. et Mme Y... et de M. et Mme Z... s'est effondré, entraînant la chute de la toiture de la propriété de M. et Mme Y... ; qu'après expertise, M. et Mme Z..., M. D..., M. E... et M. et Mme Y... ont assigné l'association en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que M. F... a assigné aux mêmes fins l'association, la société Aviva et M. et Mme Y... ; que la société Aviva a appelé en intervention forcée les assureurs de responsabilité civile de M. et Mme Z..., M. D..., M. E... et M. et Mme Y... ; que les différentes instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident n° Y 17-16.258 de la société Aviva, pris en ses deux premières branches, et le moyen unique du pourvoi incident n° D 17-16.079 de la société Aviva, pris en ses deux premières branches, réunis, les deuxièmes branches étant identiques :

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de déclarer l'association entièrement responsable des dommages subis par M. et Mme Z... et M. et Mme Y..., de la condamner in solidum avec l'association à payer à M. et Mme Z... la somme de 136 690 euros de dommages-intérêts et à M. et Mme Y... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 euros au titre de la perte de jouissance, alors, selon le moyen :

1°/ que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la faute de la victime est de nature à entraîner une exonération de cette responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine des bâtiments en cause résultait notamment du caractère ancien et vétuste de l'ensemble des immeubles et de ce que les murs mitoyens avaient été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés à l'époque ; que la cour d'appel a relevé, en outre, que les dommages subis par le bâtiment de M. et Mme Z... s'expliquaient aussi par le fait que ces derniers n'avaient pas réalisé de travaux confortatifs après le premier sinistre ayant touché l'immeuble de l'association ; qu'en écartant néanmoins toute faute imputable à M. et Mme Z..., après avoir pourtant relevé que le défaut d'entretien de leur bâtiment et l'absence de travaux confortatifs avaient participé à l'effondrement en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1386 du code civil dans sa version alors applicable ;

2°/ que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la faute de la victime est de nature à entraîner une exonération de cette responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine des bâtiments en cause résultait notamment du caractère ancien et vétuste de l'ensemble des immeubles et de ce que les murs mitoyens avaient été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés à l'époque ; que la cour d'appel a relevé, en outre, que les dommages subis par le bâtiment de M. et Mme Y... s'expliquaient aussi par le fait que ces derniers n'avaient pas réalisé de travaux confortatifs après le premier sinistre ayant touché l'immeuble de l'association ; qu'en écartant néanmoins toute faute imputable à M. et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1386 du code civil dans sa version alors applicable ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé par M. G..., " que le 30 juin 2008 s'est effondrée la toiture du bâtiment propriété de l'association dont les bois de charpente avaient été fragilisés par les attaques d'insectes xylophages et les pourritures provoquées par des infiltrations d'eau ; que par un effet de levier les pannes encastrées dans les murs mitoyens ont provoqué l'effondrement en chaîne des murs, charpentes et couvertures des immeubles voisins appartenant à M. D..., M. E..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y... ; que par la suite, l'effondrement du faîte de la toiture du bâtiment de M. et Mme Y... a causé des dommages à la toiture de la maison de M. F... puis, en décembre 2012, l'effondrement du mur mitoyen entre les bâtiments de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... ainsi que de la toiture de l'immeuble de ces derniers " ; qu'il résultait pourtant du rapport déposé par l'expert G... que des travaux confortatifs auraient dû être réalisés, notamment par M. et Mme Y..., et que l'ensemble des immeubles, y compris celui leur appartenant, était ancien et vétuste ; qu'en ignorant ces circonstances pour écarter toute responsabilité de M. et Mme Y... dans la survenance de leur dommage, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise de M. G... en date du 5 août 2013, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la faute de la victime est de nature à entraîner une exonération totale ou partielle de la responsabilité encourue par le propriétaire sur le fondement de l'article 1386 du code civil dès lors que cette faute a joué un rôle causal dans la réalisation des dommages, puis relevé, d'une part, qu'il résultait des rapports de l'expert que si les bâtiments endommagés étaient anciens et vétustes, ces constructions demeuraient stables et que leur effondrement n'avait pu se produire que par l'effet de l'effondrement de la toiture du bâtiment de l'association, d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché aux propriétaires des bâtiments endommagés de n'avoir pas réalisé les travaux confortatifs préconisés par l'expert dès lors qu'aucune somme ne leur avait été versée par le responsable ou son assureur pour assurer leur financement et que l'imbrication des constructions supposait que ces travaux soient réalisés conjointement sur l'ensemble des bâtiments sinistrés, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise, que les époux Z... et Y... n'avaient commis aucune faute ayant concouru à la réalisation des dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 17-16.258 de M. et Mme Z..., pris en sa deuxième branche :

Mais attendu que les frais d'abonnement aux fluides et les frais d'assurance étant de ceux, liés à l'habitation, que M. et Mme Z... auraient été contraints d'exposer, même sans la survenance du fait dommageable, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que ces frais avaient été exposés deux fois au titre de l'immeuble endommagé et au titre de leur logement temporaire, a pu en déduire qu'ils n'étaient pas en lien avec le fait dommageable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 17-16.258, pris en sa troisième branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 17-16.258, de M. et Mme Z..., pris en sa première branche :

Et sur le moyen unique du pourvoi principal n° D 17-16.079 de

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à la somme de 13 000 euros l'indemnisation due à M. et Mme Y..., l'arrêt retient que l'expert a chiffré le coût de reconstruction du bâtiment, qui était une grange, à la somme de 53 600 euros ; qu'il est toutefois constant que M. et Mme Y... ont acquis ce bien pour un prix de 5 021 euros et ont réalisé des travaux pour un coût de 4 989 euros ; qu'en conséquence, le principe de la réparation intégrale du dommage s'oppose à ce qu'il leur soit alloué une somme correspondant au coût de la reconstruction dès lors que celle-ci excède la valeur du bien et qu'ils peuvent se procurer un bien équivalent à celui qui a été détruit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, la réparation intégrale de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s'il excède sa valeur vénale, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance propre à justifier la limitation de l'indemnisation de M. et Mme Y... à la valeur de leur immeuble, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois incidents :

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Y 17-16.258 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 15 novembre 2016 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum l'association Compagnons du chemin de vie et la société Aviva assurances à payer à M. et Mme Z... la somme de 136 690 euros et à M. et Mme Y... la somme de 13 000 euros, l'arrêt n° RG : 14/02790 rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Aviva assurances et l'association Compagnons du chemin de vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances et l'association Compagnons du chemin de vie à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et, in solidum, à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° D 17-16.079 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir limité à la somme de 13 000 € la condamnation in solidum de l'association les Compagnons du chemin de la vie et de la société Aviva au profit des époux Y... en réparation de leur dommage ;

Alors que la réparation intégrale du dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou, si cette remise en état est impossible, par le payement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le principe de la réparation intégrale s'opposait à ce qu'il soit alloué une somme correspondant au coût de la reconstruction de la grange des époux Y..., qui s'était effondrée, dès lors que celle-ci excédait la valeur du bien et que les époux Y... pouvaient se procurer un bien équivalent à celui qui a été détruit ; qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale des dommages survenus sur le bâtiment sinistré impliquait le paiement d'une somme correspondant non pas à la valeur vénale de ce bien frais mais au coût de sa remise en état, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° D 17-16.079 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'association Les compagnons du chemin de vie entièrement responsable des dommages subis par M. et Mme Y... et de l'avoir condamnée, ainsi que la société Aviva Assurances, in solidum, à leur verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1.000 euros au titre de la perte de jouissance ;

Aux motifs qu' " en application des dispositions de l'article 1386 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction ; qu'en l'espèce, il résulte des rapports de l'expert judiciaire que le 30 juin 2008 s'est effondrée la toiture du bâtiment propriété de l'association dont les bois de charpente avaient été fragilisés par les attaques d'insectes xylophages et les pourritures provoquées par des infiltrations d'eau ; que par un effet de levier les pannes encastrées dans les murs mitoyens ont provoqué l'effondrement en chaîne des murs, charpentes et couvertures des immeubles voisins appartenant à M. D..., M. E..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y... ; que par la suite, l'effondrement du faîte de la toiture du bâtiment de M. et Mme Y... a causé des dommages à la toiture de la maison de M. F... puis, en décembre 2012, l'effondrement du mur mitoyen entre les bâtiments de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... ainsi que de la toiture de l'immeuble de ces derniers ; qu'il apparaît ainsi que les désordres causés aux bâtiments de M. D..., de M. E..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme Y... et de M. F... engagent, sur le fondement de l'article 1386 du code civil, qui est d'application exclusive, la responsabilité de plein droit de l'association, propriétaire du bâtiment dont la ruine due au défaut d'entretien de la charpente a provoqué l'ensemble de ces dommages ; que la faute des victimes est de nature à entraîner une exonération de cette responsabilité, qui peut être partielle ou totale, dès lors que cette faute a joué un rôle causal dans la réalisation des dommages ; qu'il résulte cependant des rapports de l'expert que si les bâtiments endommagés sont anciens et vétustes, que les murs mitoyens ont été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés, ces constructions demeuraient stables et que leur effondrement de la toiture du bâtiment de l'association ; qu'en outre, il ne peut être reproché aux propriétaires des bâtiments endommagés à la suite de l'effondrement de la toiture de l'association de n'avoir pas réalisé les travaux confortatifs préconisés par l'expert ; qu'en effet, si les dommages qui ont été subis par les bâtiments de M. et Mme Z..., de M. et Mme Y... et de M. F... en 2011 et 2012 s'expliquent par l'absence de réalisation de travaux confortatifs à la suite du premier sinistre, cette circonstance ne peut leur être imputée par le responsable ou son assureur pour assurer leur financement, et que d'autre part, l'imbrication des constructions supposait que ces travaux soient réalisés conjointement sur l'ensemble des bâtiments sinistrés alors qu'en outre la remise en état de certains bâtiments n'était pas envisageable ; (

) que l'expert a chiffré le coût de reconstruction du bâtiment, qui était une grange, à la somme de 53.600 ; qu'il est toutefois constant que M. et Mme Y... ont acquis ce bien pour un prix de 5.021 euros et ont réalisé des travaux pour un coût de 4.989 euros ; qu'en conséquence, le principe de la réparation intégrale du dommage s'oppose à ce qu'il leur soit alloué une somme correspondant au coût de la reconstruction dès lors que celle-ci excède la valeur du bien et qu'ils peuvent se procurer un bien équivalent à celui qui a été détruit ; qu'il convient donc de condamner in solidum l'association et la société AVIVA à payer à M. et Mme Y... la somme de 12.000 € correspondant à la valeur de leur bien et la somme de 1.000 euros au titre de la perte de jouissance " ;

1°) Alors, d'une part, que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la faute de la victime est de nature à entrainer une exonération de cette responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine des bâtiments en cause résultait notamment du caractère ancien et vétuste de l'ensemble des immeubles et de ce que les murs mitoyens avaient été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés à l'époque (arrêt attaqué, pages 10 in fine et 11) ; que la cour d'appel a relevé, en outre, que les dommages subis par le bâtiment de M. et Mme Y... s'expliquaient aussi par le fait que ces derniers n'avaient pas réalisés de travaux confortatifs après le premier sinistre ayant touché l'immeuble de l'association (arrêt attaqué, page 11) ; qu'en écartant néanmoins toute faute imputable à M. et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1386 du code civil dans sa version alors applicable ;

3°) Alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour déduire l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que les préjudices subis par M. et Mme Y... devaient être indemnisés à hauteur de 13.000 euros tandis qu'aucune pièce jointe au dossier, ni même l'expertise, ne justifiait un tel chiffrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° Y 17-16.258 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en reconnaissant la responsabilité de l'association des compagnons du chemin de vie et la garantie de son assureur Aviva, limité l'indemnisation due aux époux Z... à la somme de 136.690 euros.

1°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose que le préjudice soit réparé sans perte pour la victime ; qu'en matière immobilière, l'application d'un abattement destiné à tenir compte de la vétusté du bien endommagé ou détruit heurte le principe de la réparation intégrale, parce qu'elle laisse subsister une perte au détriment de la victime correspondant à la valeur d'usage, et que seule la valeur de reconstruction de l'immeuble détruit constituant une réparation intégrale ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice immobilier à la valeur de l'immeuble fixée par l'expert à la somme de 104.815 euros, après avoir constaté son effondrement, et en refusant l'indemnisation du coût de la démolition et de la reconstruction, la cour d'appel, qui n'a pas réparé intégralement le préjudice subi par les époux Z..., a violé l'article 1386 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1244 du même code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

3°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose que tous les préjudices qui sont une suite directe du fait dommageable soient indemnisés ; qu'au cas d'espèce, les époux Z... soutenaient qu'ils avaient subi un préjudice moral très important puisqu'ils avaient dû quitter leur maison et se reloger dans des conditions précaires, alors qu'ils percevaient des revenus modestes ; qu'en refusant l'indemnisation du préjudice moral, au motif qu'il ne serait justifié par aucun élément, après avoir constaté l'obligation qu'avaient eu les époux Z... de se reloger dans des conditions précaires, ce dont il résultait nécessairement, au-delà du préjudice de jouissance, un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1386 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1244 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° Y 17-16.258 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'association LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE entièrement responsable des dommages subis par M. et Mme Z... et d'avoir condamné la société AVIVA ASSURANCES et l'association LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE in solidum à payer à M. et Mme Z... la somme de 136.690 euros de dommages-intérêts ;

Aux motifs qu' " en application des dispositions de l'article 1386 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction ; qu'en l'espèce, il résulte des rapports de l'expert judiciaire que le 30 juin 2008 s'est effondrée la toiture du bâtiment propriété de l'association dont les bois de charpente avaient été fragilisés par les attaques d'insectes xylophages et les pourritures provoquées par des infiltrations d'eau ; que par un effet de levier les pannes encastrées dans les murs mitoyens ont provoqué l'effondrement en chaîne des murs, charpentes et couvertures des immeubles voisins appartenant à M. D..., M. E..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y... ; que par la suite, l'effondrement du faîte de la toiture du bâtiment de M. et Mme Y... a causé des dommages à la toiture de la maison de M. F... puis, en décembre 2012, l'effondrement du mur mitoyen entre les bâtiments de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... ainsi que de la toiture de l'immeuble de ces derniers ; qu'il apparaît ainsi que les désordres causés aux bâtiments de M. D..., de M. E..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme Y... et de M. F... engagent, sur le fondement de l'article 1386 du code civil, qui est d'application exclusive, la responsabilité de plein droit de l'association, propriétaire du bâtiment dont la ruine due au défaut d'entretien de la charpente a provoqué l'ensemble de ces dommages ; que la faute des victimes est de nature à entraîner une exonération de cette responsabilité, qui peut être partielle ou totale, dès lors que cette faute a joué un rôle causal dans la réalisation des dommages ; qu'il résulte cependant des rapports de l'expert que si les bâtiments endommagés sont anciens et vétustes, que les murs mitoyens ont été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés, ces constructions demeuraient stables et que leur effondrement de la toiture du bâtiment de l'association ; qu'en outre, il ne peut être reproché aux propriétaires des bâtiments endommagés à la suite de l'effondrement de la toiture de l'association de n'avoir pas réalisé les travaux confortatifs préconisés par l'expert ; qu'en effet, si les dommages qui ont été subis par les bâtiments de M. et Mme Z..., de M. et Mme Y... et de M. F... en 2011 et 2012 s'expliquent par l'absence de réalisation de travaux confortatifs à la suite du premier sinistre, cette circonstance ne peut leur être imputée par le responsable ou son assureur pour assurer leur financement, et que d'autre part, l'imbrication des constructions supposait que ces travaux soient réalisés conjointement sur l'ensemble des bâtiments sinistrés alors qu'en outre la remise en état de certains bâtiments n'était pas envisageable ; (

) que M. et Mme Z..., qui déclarent préférer à la remise en état de l'immeuble chiffré par l'expert à 62.192 € la démolition du bâtiment actuel et une reconstruction à neuf réclament à ce titre une somme de 347.500 € ; que toutefois ceux-ci ne sont pas fondés à réclamer cette somme qui dépasse la valeur de l'immeuble qui s'élève, selon l'estimation non contestée de l'expert, à la somme de 104.815 € ; que dans ces conditions, il y a lieu, ainsi que l'admettent l'association et la société AVIVA, de limiter l'indemnisation de ce chef de préjudice à cette somme ; qu'il est constant que M. et Mme Z..., qui habitaient l'immeuble au moment du sinistre, ont été contraints de déménager et justifient avoir pris en location un appartement pour un loyer de 75 mois qu'ils retiennent s'élève à la somme de 31.875 € ; qu'il convient de condamner in solidum l'association et la société AVIVA à payer à M. et Mme Z... la somme de 136.690 € " ;

1°) Alors, d'une part, que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la faute de la victime est de nature à entrainer une exonération de cette responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine des bâtiments en cause résultait notamment du caractère ancien et vétuste de l'ensemble des immeubles et de ce que les murs mitoyens avaient été édifiés avec des faux aplombs liés au mode de construction et aux matériaux utilisés à l'époque ; que la cour d'appel a relevé, en outre, que les dommages subis par le bâtiment de M. et Mme Z... s'expliquaient aussi par le fait que ces derniers n'avaient pas réalisés de travaux confortatifs après le premier sinistre ayant touché l'immeuble de l'association ; qu'en écartant néanmoins toute faute imputable à M. et Mme Z..., après avoir pourtant relevé que le défaut d'entretien de leur bâtiment et l'absence de travaux confortatifs avaient participé à l'effondrement en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1386 du code civil dans sa version alors applicable ;

3°) Alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que les préjudices subis par M. et Mme Z... devaient être indemnisés à hauteur de 136.690 euros alors même qu'aucune pièce jointe au dossier ne justifiait un tel chiffrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. "

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mai 2017), que M. X... et Fabienne Y... ont vendu, après rénovation complète, une maison d'habitation à Mme Z... veuve A... (Mme A...), qui les a assignés en indemnisation de désordres ; que, Fabienne Y... étant décédée, ses ayants droit, Mme C... X... et MM. D... et Brice X..., sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils doivent répondre des dommages décennaux affectant l'immeuble vendu à Mme A... ;

Mais attendu qu'ayant relevé la présence d'importantes traces d'humidité dans le salon à l'origine du pourrissement des plaques de plâtre, ainsi que sous les fenêtres côté rue en raison de remontées d'eau par capillarité et d'une absence de ventilation du mur et souverainement retenu que l'humidité qui régnait dans la maison avait pour conséquence de nuire à sa destination d'habitation, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les désordres, qui, visés dans l'assignation, étaient apparus avant l'expiration du délai d'épreuve, avaient un caractère décennal et a légalement justifié sa décision ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme Z... veuve A..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Jean-Jacques X... et les ayants droit de Fabienne Y... doivent répondre des dommages décennaux affectant l'immeuble vendu à Mme Z... veuve A... ;

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire en présence des parties a relevé les désordres affectant l'immeuble de l'appelant, en a déterminé la cause et la nature et prescrit et chiffré les travaux de remise en état propres à y mettre fin de façon suivante après avoir souligné que les travaux de couverture ont été réalisés par l'entreprise Girard en octobre 2001, entreprise en liquidation judiciaire depuis 2007, qu'une partie des travaux de réhabilitation a été effectuée par M. X..., notamment l'isolation et les cloisons et que celui-ci a pris les qualités à la fois de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre sans avoir toutes les connaissances nécessaires en matière de construction : - en trois points du salon des traces importantes d'humidité avec décollement au niveau du bas du mur, humidité de la laine de verre en partie basse et placoplâtre en partie pourri, - au niveau de la toiture des défectuosités affectant l'ancienne zinguerie, retrouvée sous les ouvrages réalisés par GM Toitures à la demande de Dominique A... en 2011, ancienne zinguerie réalisée par l'entreprise Girard qui présente un développé très faible, sans support et dont les pinces sont écrasées, ainsi que des défectuosités au niveau des couvre joints, des gouttières et de la courtine en zinc exécutés par GM Toiture, il a déploré également l'absence de film sous la toiture équipement toutefois non obligatoire en 2001, - le faîtage a été réalisé avec des tuiles faîtières qui n'ont pas été correctement fixées et qui se soulève, des trous au niveau de la rive sous les tuiles sur la cloison donnant directement au niveau de la prise de courant du salon d'où proviennent l'humidité et le froid, - à l'extérieur de la maison, le crépitant parti décoller, voir si boursoufler, cette dégradation du mur étant due au fait qu'un muret supérieur n'a pas été recouvert d'une couvertine adaptée lors de la rénovation de l'immeuble par M. X..., ce mande d'étanchéité du mur a abîmé la partie correspondante de la façade inférieure, puis la couvertine posée par GM Toiture s'est révélée insuffisante et a aggravé les décollement de crépi, - sur la façade avant des fissures longitudinales sont dues en partie à des tassements différentiels et un décollement de crépi un peu plus important est due à un mauvais support, tandis que sur le pignon on peut encore apercevoir d'anciennes traces de coulures dues à l'ancienne zinguerie réalisée par l'entreprise Girard, les façades des maisons des rues voisines présentent des fissures identiques ce qui indique que ces maisons anciennes ont été bâties sur des terres d'argile gonflantes, ce que l'ancien propriétaire ne pouvait ignorer et ce qui aurait nécessité de sa part les mesures appropriées ; que, concernant l'humidité sous les fenêtres côté rue du Vivier, l'origine des désordres provient des remontées d'eau par capillarité des murs provenant du sous-sol et de la voie publique puisque les maçonneries réalisées en pierre locale agissent comme une éponge sur un sol humide ce qui par capillarité ou la laine de verre le placoplâtre ; que sur la voie publique il existe des regard d'un mètre de profondeur recouvert de grilles accessibles ayant permis de constater que le sol est fortement humide ; que pourtant lors de la rénovation de l'immeuble des cloisons étaient posées contre six murs avec avis d'air et un isolant alors qu'il aurait fallu, connaissant la nature du sol, prévoir des ventilations dans le mur afin de la sécher naturellement et éviter ces remontées d'eau, une telle réalisation n'ayant pas été exécutée certainement par manque de connaissance ; qu'à l'aplomb de cette zone sur la couverture des trous laissent pénétrer de l'air depuis la toiture jusqu'à la prise électrique créant une dépression froide à cause des murs en pierre chargées d'humidité ; que cette zone a été totalement oubliée lors de l'isolation de la maison ; que les décollement de crépi sur la partie basse de la maison côté rue du Vivier proviennent du mur maintenant recouvert par une couvertine ; que l'eau qui tombe sur ce muret a coulé longtemps sur le haut du mur inférieur et sur le crépi ce qui a provoqué des décollements ; que le dessus de ce mur n'a jamais été correctement protégé, l'intervention de la société GM Toitures en 2011 n'ayant réglé qu'une partie du problème ; que les fissures constatées par lui sont dues à une mauvaise préparation et réparation de la fissure existante puisque les photos fournies par Dominique A... montrent qu'une fissure avait en partie été réparée et recouverte de crépi, puis est réapparue ; qu'il n'a pas été constaté d'infiltrations au niveau de la toiture et des traces sont encore apparentes au niveau du pignon, ce problème disparu à la suite de l'intervention de la société GM Toitures, dont les zingueries selon l'expert ne sont pas conformes et doivent être reprises (il s'agit des gouttières, des couvres joints, de la couvertine en zinc et du faîtage) outre l'absence de film sous toiture ; que l'expert a en outre constaté que l'isolant posé par M. X... a été plaqué contre le lattage ce qui empêche toute ventilation, de sorte que la toiture ne respire pas et que les tuiles et les lattes s'abîmeront rapidement, l'expert mentionnant qu'une ventilation doit être obligatoirement effectuée sur l'ensemble de la toiture ; que l'expert a précisé que tous les désordres affectent des éléments constitutifs de l'immeuble pour concerne les murs et la toiture, qu'ils proviennent d'une mauvaise mise en place des matériaux et du manque de connaissances techniques des entreprises et du maître d'oeuvre et d'ouvrage pour réaliser ce type de travaux, que les travaux commandés et/ou réalisés par M. X... n'ont pas respecté les règles de l'art, les prescriptions d'utilisation des travaux ; que si l'expert a pu dire en page 22 de son rapport, mention dont s'emparent les intimés pour contester le caractère décennal des désordres ci-dessus décrits que pour le moment les désordres ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble ne le rendent pas impropre à sa destination, mais que des travaux au niveau de la couvertine sont à réaliser rapidement afin de limiter les dégradations sur le mur inférieur, il a toutefois précisé que les autres travaux (autres que ceux concernant la couvertine) devront être effectués afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage et il reste que ces désordres sont apparus au cours du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux et constituent des désordres évolutifs susceptibles de s'aggraver et d'entraîner des dégradations plus importantes de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble ; que, de surcroît, l'humidité qui règne dans cette maison a pour conséquence de nuire à sa destination d'habitation qui est bien celle qui était recherchée par les vendeurs et à présent, selon les clauses de l'acte de vente du 30 mars 2009, par les acquéreurs ; que, par conséquent, la cour juge, infirmant le jugement querellé sur ce chef du litige, que les désordres ainsi caractérisés présentant une nature décennale ouvraient droit à indemnisation au profit de Dominique A... en application des articles 1792 et suivants du code civil ;

1°) ALORS QUE la garantie décennale ne couvre que les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, après avoir fixé la réception tacite des travaux au 15 février 2002, la cour d'appel a constaté que les désordres qui étaient apparus dans le délai décennal ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage au jour du dépôt du rapport d'expertise le 24 octobre 2012, soit après l'expiration du délai décennal ; qu'en condamnant cependant les consorts X... sur le fondement de la garantie décennale à la faveur de considérations inopérantes tenant à la découverte des désordres litigieux durant le délai d'épreuve et à une aggravation à venir susceptible de porter atteinte à la solidité de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil.

3°) ALORS QUE la garantie décennale ne couvre que les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en jugeant que les désordres liés à l'humidité constatée par l'expert judiciaire étaient couverts par la garantie décennale sans rechercher s'ils étaient apparus durant le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil."

" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 janvier 2016 ), que M. et Mme X... ont assigné M. Y... en revendication de la propriété, par prescription trentenaire, de la parcelle qu'ils occupaient et sur laquelle ils avaient construit leur maison ; que M. Y..., se prévalant d'un titre de propriété, a demandé la libération des lieux et la démolition de la maison ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. Y..., alors, selon le moyen, que le droit au domicile est une composante du droit à la vie privée dont le respect est protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ingérence dans ce droit doit demeurer proportionnée au but légitime poursuivi ; que, pour apprécier la proportionnalité de la perte d'un logement, qui est l'une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile, il y a lieu de tenir compte notamment de l'ancienneté de l'occupation des lieux et de la situation particulière de la personne concernée, qui commande une attention spéciale si elle est vulnérable ; ; qu'en ordonnant néanmoins à M. X... de quitter la parcelle sur laquelle il avait établi son domicile et d'y démolir les constructions qui lui servaient de logement, qu'au cas présent, l'arrêt attaqué avait relevé que M. X... avait construit sur le terrain litigieux une maison depuis plus de vingt ans, dans laquelle il vivait avec son épouse, décédée durant l'instance d'appel ; qu'il ressortait également des documents de la cause que M. X... était âgé de plus de 87 ans, ce qui le rendait particulièrement vulnérable , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sans rechercher si ces mesures étaient proportionnées au regard notamment de l'ancienneté de l'occupation des lieux et de l'âge de M. X...

Qu'elle vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait d'un acte notarié de partage du 20 mai 2005 que M. Y... était propriétaire de la parcelle litigieuse et que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve d'une prescription trentenaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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