" Vu les articles 805, 806 et 808 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'Yvonne X..., qui occupait un logement appartenant à l'office public de l'habitat de l'Eure-et-Loir (le bailleur), est décédée le [...] ; que le 13 mai suivant, M. X..., son fils, a renoncé à la succession ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement à l'encontre du bailleur ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner M. X... au paiement d'une certaine somme au bailleur, le jugement relève que l'intéressé s'est d'abord présenté comme un héritier acceptant purement et simplement la succession de sa mère, assistant à l'état des lieux de sortie et communiquant par lettres avec le bailleur et retient que la renonciation, postérieure à ces actes, est inopposable à ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en renonçant à la succession de sa mère, M. X... était censé n'avoir jamais hérité, de sorte qu'il ne pouvait être tenu au paiement des dettes de la succession, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dreux ;
Condamne l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Capron la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Luc X... de toutes ses demandes et D'AVOIR condamné M. Jean-Luc X... à payer à l'Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir la somme de 1 780,30 euros ;
AUX MOTIFS QUE " sur l'opposabilité de la renonciation à succession : Monsieur X... s'est préalablement à la renonciation à la succession présenté comme un héritier acceptant purement et simplement la succession de sa mère auprès de Habitat Eurélien. / Il a notamment assisté à l'état des lieux de sortie le 23 avril 2015 et a échangé des courriers avec Habitat Eurélien avant de renoncer à la succession le 13 mai 2015. / La renonciation à la succession postérieure à ces actes sera donc inopposable à Habitat Eurélien. / Sur la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de Habitat Eurélien à lui régler 1618 euros : Monsieur X... n'ayant réglé aucune somme à Habitat Eurélien, sa demande est infondée et sera rejetée. / Sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur X... à régler à Habitat Eurélien la somme de 1 780, 30 euros pour solde du compte locatif : Habitat Eurélien sollicite en premier lieu le règlement d'une facture de 1 618, 30 euros émise par la société Ndc. / Cette facture concerne des prestations de débarras et de nettoyage de l'appartement qui sont indépendantes de la durée pendant laquelle la locataire, a occupé le bien. / Elles doivent être supportées par Monsieur X.... / À cette somme s'ajoute celle de 337, 32 euros au titre de l'arriéré locatif suivant décompte arrêté au 25 juin 2015. / C'est donc une somme totale de 1 955, 62 euros dont est redevable Monsieur X.... / Il convient toutefois de déduire des sommes dues la somme de 175, 32 euros correspondant au dépôt de garantie conservé par Habitat Eurélien. / Monsieur X... sera donc condamné à payer à Habitat Eurélien la somme de 1 780, 30 euros. / Aucun motif juridique ne justifie de réduire cette somme. La demande de Monsieur X... sera rejetée " (cf., jugement attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, l'héritier qui renonce à la succession est censé n'avoir jamais été héritier, si bien qu'il n'est, sauf en ce qui concerne les frais funéraires du défunt, pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession et que les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Jean-Luc X... de toutes ses demandes et pour condamner M. Jean-Luc X... à payer à l'Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir la somme de 1 780, 30 euros, que M. Jean-Luc X... s'était présenté préalablement à la renonciation à la succession de sa mère comme un héritier acceptant purement et simplement cette succession auprès de l'Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir, qu'il avait notamment assisté à l'état des lieux de sortie le 23 avril 2015 et avait échangé des courriers avec l'Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir avant de renoncer à la succession le 13 mai 2015 et que la renonciation de M. Jean-Luc X... à la succession de sa mère postérieure à ces actes était donc inopposable à l'Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir, quand, du fait de sa renonciation à la succession de sa mère, M. Jean-Luc X... était censé n'avoir jamais été l'héritier de sa mère et quand, dès lors, les circonstances qu'il relevait étaient inopérantes, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles 805, 806 et 808 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, la renonciation à une succession opérée par l'héritier universel ou à titre universel est opposable aux tiers dès lors qu'elle a été adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ; qu'en retenant, par conséquent, pour débouter M. Jean-Luc X... de toutes ses demandes et pour condamner M. Jean-Luc X... à payer à l'Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir la somme de 1 780,30 euros, que la renonciation de M. Jean-Luc X... à la succession de sa mère était inopposable à l'Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir, sans rechercher si M. Jean-Luc X... n'avait pas renoncé à la succession de sa mère par une déclaration en date du 13 mai 2015 qu'il avait adressée au tribunal de grande instance de Chartres, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 804 du code civil. "