Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Charente-Maritime a déféré au tribunal administratif de Poitiers l'arrêté en date du 19 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Les Portes-en-Ré (Charente-Maritime) a accordé un permis de construire à la société Flexloup, société civile immobilière.
Par un jugement n° 1500885 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2016 et le 25 octobre 2017, la SCI Flexloup, représentée par la SCP B...- Kolenc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mai 2016 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation et les caractéristiques du projet litigieux, qui consistera notamment à créer un étage pouvant servir de refuge et qui se situe en outre dans une zone qui n'a pas été inondée lors de la tempête Xynthia et ne peut être considéré comme étant placé à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer compte tenu de la distance qui l'en sépare, ne permettent pas de regarder le risque de submersion comme avéré au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le risque est avéré dès lors que la parcelle supportant le projet est classée en zone BC comprenant les zones urbaines constituant le champ d'expansion d'une inondation par rupture de digue ou de cordon dunaire mince, que son terrain d'assiette est compris dans une zone que les cartes d'aléas de submersion marine ont classé en zone d'aléa fort à court et long terme avec une hauteur d'eau éventuelle supérieure à un mètre et que ces études ont pris en compte les travaux de confortement et de restructuration des ouvrages de protection sur le territoire de la commune.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SCI Flexloup et de Mme A...représentant le préfet de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article R.* 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable :
1. La société Flexloup est propriétaire d'un ensemble immobilier de 477 mètres carrés situé 5 impasse de la Chaloupe sur le territoire de la commune de Les Portes-en-Ré. Elle a sollicité le 29 octobre 2014 un permis de construire afin de procéder à la démolition partielle et à l'extension de l'habitation existante par création d'un étage, à l'extension du garage et à la création d'une annexe habitable. Le maire de la commune de Les Portes-en-Ré lui a délivré ce permis par un arrêté du 19 mars 2015. La société Flexloup relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce permis sur déféré du préfet de la Charente-Maritime.
" Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
3. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R*. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier ce risque, en l'état des données scientifiques disponibles, en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu'en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
4. En premier lieu, la circonstance qu'un plan de prévention du risque inondation ait précédemment classé le terrain d'assiette d'un projet de construction en zone constructible n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce qu'un refus de permis soit opposé sur le fondement des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la cote NGF de la parcelle d'assiette varie entre 2,91 mètres NGF et 3,15 mètres NGF et que le plancher bas de la construction litigieuse doit être situé à 3,3 mètres NGF. Or, à la date d'édiction du permis litigieux, les études menées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels de l'île, dont l'inadaptation aux dangers potentiels avait été mise en évidence par les phénomènes de submersion mesurés lors de la tempête Xynthia qui est survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, situaient la parcelle dans un secteur où le risque de submersion était susceptible de se traduire par des hauteurs d'eau variant de 3,8 à 4 mètres, soit une hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 0,7 mètre à l'intérieur de la construction et entre 0,85 et 1,1 mètre à l'extérieur. En outre, ces données sont confirmées par les cartes d'aléas réalisées dans le même cadre qui situent la parcelle en zone d'aléa fort à court et à long terme, soit en zone submersible par plus d'un mètre d'eau dans les deux cas. Enfin, s'agissant notamment d'une extension et de la création d'une annexe habitable construite de plain-pied, le projet va nécessairement accroître le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion.
6. Dès lors, et alors même que le terrain d'assiette du projet n'a pas été inondé lors de la tempête Xynthia, la société Flexloup n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet présentait un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et annulé le permis litigieux.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société Flexloup demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de la société Flexloup est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Flexloup, au ministre de la cohésion des territoires, au préfet de la Charente-Maritime et à la commune de Les Portes-en-Ré.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 août 2018."