Dans la torpeur de l’été, le sommet américano-russe qui s’est déroulé à la mi-juillet à Helsinki, a été à l’origine d’un débat inattendu sur le secret professionnel des interprètes. En réaction aux propos que le Président américain aurait – ou n’aurait pas – tenus au cours de ce sommet, certains membres démocrates du Congrès ont demandé l’audition de l’interprète du Ministère américain des affaires étrangères (State Department) afin que celle-ci rapporte la teneur exacte des entretiens.
Rappel des faits : dans la capitale finlandaise, les deux présidents Trump et Poutine se sont entretenus pendant deux heures. Seuls deux interprètes étaient présents à leurs côtés et les démocrates estiment que la femme qui a traduit les propos de M. Poutine pour M. Trump –et a vraisemblablement pris des notes– pourrait détenir des informations cruciales sur ce qui s’est dit entre eux. « Nous voulons que l’interprète vienne devant la commission. Nous voulons voir les notes », a dit à MSNBC le sénateur démocrate Bob Menendez, membre de la commission des affaires étrangères.
Face à cette demande, on est tenté – à juste titre – d’opposer les articles des différents codes éthiques et déontologiques qui encadrent la profession d’interprète-traducteur un peu partout dans le monde et qui traitent du secret professionnel.
Deux exemples :
– l’article 2, al. 1, du Code d’éthique professionnelle de l’Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC), seule organisation représentative de la profession au niveau mondial : « Les membres de l’Association sont tenus au secret professionnel total et absolu. Celui-ci doit être observé à l’égard de quiconque et concerne tout ce qui a été appris dans l’exercice de la profession à l’occasion de réunions non publiques. »
– l’article 1 du titre premier du Code éthique de l’AFILS (association française des interprètes en langue des signes) : « L’interprète est tenu au secret professionnel total et absolu comme défini par les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal dans l’exercice de sa profession à l’occasion d’entretiens, de réunions ou de conférences non publiques. L’interprète s’interdit toute exploitation personnelle d’une quelconque information confidentielle.
Le partage du secret ne peut se faire qu’entre interprètes intervenant sur une même affaire, dans l’intérêt du déroulement de la traduction ou de l’interprétation. Les personnes concernées en sont informées lorsque rien ne l’empêche. »
On l’a déjà écrit ici, le but premier du secret professionnel est de protéger le « propriétaire » du secret. Lors d’une consultation médicale, le patient, dans le cas des interprètes ce sont les personnes interprétées, qu’il s’agisse de chefs d’Etat, de diplomates, d’agriculteurs, de designers, de journalistes, de consultants en informatique etc, ou de toute autre catégorie de personnes et professions.
Bien sur, ce secret pourra être levé si l’interprète est, dans l’exercice de son métier, témoin d’un projet de crime ou d’un délit qui, s’il se taisait pourrait être assimilé à une non-dénonciation voire une complicité.
Cependant dans le cas présent, malgré tout le mal qu’on peut penser des politiques nationales et internationales des présidents Trump et Poutine, l’interprète ne se trouve pas dans cette situation et il est inimaginable qu’elle raconte à des journalistes ou des politiques la scène à laquelle elle a participé.
Le secret professionnel est la condition première pour qu’une discussion puisse avoir lieu entre deux parties : avoir confiance dans le professionnel qui traduit et être sur que ses propos ne seront pas divulgués à l’extérieur auprès de personnes n’ayant pas assisté à la réunion. Sans ce principe, aucune rencontre, réunion ne pourrait se dérouler librement en présence d’interprètes, chacun des participants redoutant que ces intermédiaires ne divulguent sur la place publique les propos confidentiels qui auront été échangés.
Pour les interprètes en langue des signes cette règle est d’autant plus importante que nous entrons régulièrement dans l’intimité des personnes sourdes (rendez-vous médical, dans une banque pour l’obtention d’un prêt, chez le notaire pour une succession, au commissariat pour un dépôt de plainte…). C’est d’ailleurs une différence essentielle de notre profession avec celle des interprètes en langues vocales (anglais, russe, chinois…) qui interviennent essentiellement en milieu professionnel.
Il n’est déjà pas facile d’aborder certains sujets intimes en présence d’une tierce personne (l’interprète en l’occurrence). Alors comment imaginer avoir une communication libre et franche par le truchement d’un interprète si on n’est pas sûr que ce dernier n’ira pas répéter ailleurs la conversation ?
Plus généralement, le principe du secret professionnel est consacré dans les législations de nombreux pays. A titre d’exemple, on mentionnera l’article 226-13 du Code pénal français :
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. – ou l’article 458 du Code pénal belge – Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à cinq cents euros.
Hélas, penser que le problème du secret professionnel chez les interprètes serait facilement réglé car encadré par cet article est illusoire. En effet, certains juristes, mais aussi des collègues interprètes, considèrent que notre profession n’est pas concernée par cet article du Code pénal.
Ils soulignent que la profession d’interprète (ou de traducteur) n’est pas une profession d’Etat, qu’il n’y a pas d’Ordre qui régissent notre activité (comme chez les médecins ou les avocats). Nous ne serions légalement soumis au secret professionnel que si nous traduisions une réunion en présence d’une personne soumise légalement à ce secret (médecin avocat…).
Ou si l’interprète est « expert traducteur interprète (ETI) » ces derniers étant un officiel ministériel donc une profession réglementée et protégée qui est soumise au respect du secret professionnel.
Pour revenir à notre collègue placée quelques jours sous les feux de l’actualité on peut craindre de voir désormais se multiplier de telles demandes d’audition d’interprètes dans un monde où un secret quel qu’il soit est une source de frustration pour quiconque n’en a pas connaissance. L’imagination des politiques et des médias ne connaissent pas de limites pour y parvenir.
[Un exemple récent qui m’est arrivé : un journaliste pensant sans doute qu’à force de fréquenter des sourds j’avais développé une compétence particulière à la lecture labiale m’a envoyé ce message :
Pour ceux qui ne lisent pas Point de Vue, il s’agissait du mariage d’Harry et Meghan.]
Plus sérieusement, comme le suggère Edgar Weiser, Président de l’Association Danica Seleskovitch, le moment est sans doute venu de réfléchir aux moyens de protéger les interprètes de la même façon dont les journalistes bénéficient d’un régime de protection de leurs sources dans les pays démocratiques. Compte tenu de la nature internationale de la profession d’interprète, on pourrait imaginer une convention internationale (dans le cadre de l’ONU par exemple) ayant pour objet de protéger les interprètes contre toute action visant à mettre en cause le secret professionnel qui constitue le fondement déontologique le plus important de cette profession.
En attendant, le meilleur conseil qu’on puisse donner est de toujours faire appel à des interprètes professionnels diplômés. Nous avons passé de nombreuses heures à étudier et comprendre les enjeux du code déontologique qui régisse notre profession et nous avons pleinement conscience que le respect des interlocuteurs passe d’abord par le respect de leur discours, qui n’appartient pas à l’interprète, celui ci-se contentant (c’est déjà beaucoup) de le transmettre dans une autre langue puis de l’oublier aussitôt afin de ne jamais le révéler.
Cet engagement moral est sans doute plus fort que toute contrainte légale.