Un article de : Staub et associés
Extrait : "La loi de ratification apporte une clarification heureuse quant à l’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016. Ainsi, l’ordonnance précisait que sauf exception, ses dispositions entraient en vigueur le 1er octobre 2016 et que les contrats conclus antérieurement à cette date restaient soumis à la loi ancienne. Cependant, restait en suspens la question de savoir si les dispositions d’ordre public issues de l’ordonnance s’appliquaient aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016.
La loi règle la question en précisant que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent en principe entièrement soumis à la loi ancienne, « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Il n’est pas exclu cependant que dans certains cas, le juge interprète le droit ancien à la lumière du droit nouveau.
S’agissant des modifications apportées par la loi dans le Code civil, l’article 16 I dispose que « la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018 ». Cependant il convient de distinguer les modifications qui n’ont qu’un caractère interprétatif, de celles qui seront applicables aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016.
Par conséquent, il faudra distinguer selon que le contrat a été conclu avant le 1er octobre 2016, auquel cas il sera soumis à la loi ancienne. Lorsque le contrat est postérieur au 1er octobre 2016, il faudra déterminer si la clause ou la disposition litigieuse a été modifiée par la loi de ratification, et si tel est le cas, si elle a fait l’objet d’une seule « interprétation ». Seuls les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2018 se verront appliquer les nouvelles dispositions apportées par la loi de ratification et modifiant de manière substantielle le texte initial. "
A lire ici : Promulgation de la loi de ratification de la réforme du droit des contrats.