La protection juridique du fonctionnaire recouvre-t-elle les cas de harcèlement moral? Le sénateur Alain Gournac a interrogé le secrétaire d'État chargé de la fonction publique: L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le fonctionnaire bénéficie d'une protection de la collectivité publique dont il dépend dans certains cas, au nombre desquels ne figure pas expressément le harcèlement moral. Or cette atteinte est prohibée par l'article 6 de cette même loi. A ce jour, les collectivités publiques ne savent pas si elles doivent faire application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans les cas de harcèlement moral. Il lui demande donc si un fonctionnaire, victime de harcèlement moral, peut bénéficier de la protection de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires . En effet, l'article 11 ne cite que les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: http://bifp.fonction-publique.gouv.fr/lien_direct.cfm?argument=LEGIMSEAF000AAAA (http://bifp.fonction-publique.gouv.fr/lien_direct.cfm?argument=LEGIMSEAF000AAAA) et son article 11: Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux même fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. La réponse se veut rassurante, en citant l'article 6 quinquies de ladite loi: le harcèlement moral y est expressément cité.Question-réponse (du 3 juillet) sur le site du Sénat: http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080303765 (http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080303765)Rappel:la circulaire n°2007-047 du 27 février 2007 sur le harcèlement moral au travail: http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENH0700398C.htm (http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENH0700398C.htm)