Le 7 juin 2018, dans l’affaire C‑83/17, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 25 janvier 2017, parvenue à la Cour le 15 février 2017, dans la procédureKPcontreLO,La sixième chambre de la CJUE a dit pour droit :1) L’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que :– la circonstance que l’État du for correspond à l’État de la résidence habituelle du créancier ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition dès lors que la loi désignée par la règle subsidiaire de rattachement prévue à cette disposition ne coïncide pas avec la loi désignée par la règle principale de rattachement prévue à l’article 3 dudit protocole ;– dans une situation dans laquelle le créancier d’aliments, qui a changé de résidence habituelle, introduit devant les juridictions de l’État de sa nouvelle résidence habituelle une demande d’aliments contre le débiteur pour une période passée au cours de laquelle il résidait dans un autre État membre, la loi du for, qui est aussi la loi de l’État de sa nouvelle résidence habituelle, peut trouver à s’appliquer si les juridictions de l’État membre du for étaient compétentes pour connaître des litiges en matière d’aliments concernant ces parties et se rapportant à ladite période.2) Les termes « ne peut pas obtenir d’aliments », contenus à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également la situation dans laquelle le créancier ne peut pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’État de sa résidence habituelle passée au motif qu’il ne remplit pas certaines conditions imposées par cette loi.
Poour aller plus loin: L'arrêt KP contre LO du 7 juin 2018
+Elisa VIGANOTTI
Avocat de la famille internationale