Voici le cas d’un bail qui avait été conclu et qui avant même l’entrée dans les lieux du locataire a été rompu par celui-ci. La Cour de Cassation considère que le locataire devait respecter le délai de préavis de trois mois prévu en matière de baux d’habitation :
« Vu les articles 1134 et 1185 du Code civil, ensemble les articles 7 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le terme retarde l'exécution du bail qu'il affecte sans en différer la force obligatoire ; que le bail ne peut être révoqué que du consentement des parties ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 6 mai 1999), statuant en dernier ressort, que M. Y..., propriétaire, a, par acte du 14 novembre 1997, donné à bail une maison aux époux X..., la date de prise d'effet du contrat étant fixée au 1er décembre 1997 ; que M. X... a adressé à M. Y... le 27 novembre 1997 un courrier recommandé lui indiquant qu'il renonçait à louer la maison ; que M. Y... a réclamé aux époux X... diverses sommes représentant des loyers ainsi que des charges de chauffage et d'électricité pour la période de préavis de trois mois ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux X... ne sont jamais entrés dans les lieux de sorte que le bail n'a pas reçu de commencement d'exécution, que les obligations des parties ne peuvent commencer à s'exécuter qu'à compter de la prise d'effet du bail, que M. Y... ne peut invoquer le non-respect des dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé délivré par les locataires et exiger le paiement d'une somme équivalent à trois mois de loyer et le paiement des factures de fuel et d'électricité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient tenues par le contrat depuis la date de sa conclusion et ne pouvaient s'en affranchir qu'aux conditions prévues par la loi, le Tribunal a violé les textes susvisés. »
(Cour de Cassation 12 juin 2001)