On sait que le maître d’ouvrage qui a connaissance de l’intervention d’un sous-traitant et qui n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal d’effectuer les démarches permettant d’agréer ce sous-traitant est responsable à l’égard de ce sous-traitant. En l’espèce, la question essentielle était celle de la preuve de la connaissance de l’intervention de ce sous-traitant par le maître d’ouvrage. Précisément, cette connaissance résultait de la présence du maître d’ouvrage aux réunions de chantier où il avait pu constater l’existence de ce sous-traitant et son intervention :
« Attendu qu'ayant constaté que les compte rendus de chantier des 3 décembre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 6 mars 2002 démontraient l'intervention du maître de l'ouvrage sur le chantier, la présence de son représentant à chacune des réunions à l'exception de celle du 15 juin 2002 et le suivi régulier de l'avancement des travaux par celui-ci qui avait régulièrement demandé des modifications, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été contesté que des travaux supplémentaires avaient été commandés, qui en a déduit que la société Codi France, maître de l'ouvrage, ne pouvait valablement soutenir que, lorsqu'elle avait découvert l'existence de sous-traitants et été mise en demeure de les payer, elle ne devait plus rien à l'entrepreneur principal alors qu'avant même le premier paiement, intervenu selon ses propres pièces le 11 janvier 2002, elle n'ignorait pas la situation, a légalement justifié sa décision. »