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La neutralité et la transparence du point de vue des experts de justice.

Publié le 22 mai 2018 par Halleyjc

Les questions d’éthique deviennent de plus en plus prégnantes, et touchent particulièrement les professions du droit. Si elles ne sont pas une nouveauté dans le milieu juridique, les nouvelles exigences de transparence sont l’occasion de réinterroger les règles existantes et leurs limites. 
C’est dans cette optique que le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice (CNCEJ) a consacré son colloque annuel, le 16 mars 2018, à cette thématique : « L’expertise : entre neutralité et partis pris ».
Organisé comme à son habitude avec le Conseil national des barreaux, il a ainsi permis de débattre entre experts, magistrats et avocats de cette problématique.LA NEUTRALITÉ ET LA TRANSPARENCE DU POINT DE VUE DES EXPERTS DE JUSTICE.
Robert Giraud, président du CNCEJ, a accepté de nous en dire plus sur ce qu’implique aujourd’hui cette neutralité pour les experts.

mpartialité et neutralité sont des notions intrinsèques à la fonction d’expert de justice, et ce dès la procédure de nomination, soumise notamment à une enquête de police.
C’est aussi sa mission auprès du magistrat : apporter un regard objectif et professionnel sur un dossier, pour l’éclairer et l’aider dans sa prise de décision. Au service de la justice, l’expert doit donc respecter ces grands principes d’indépendance, et de transparence. Cet état de fait ne les empêche cependant pas de les réinterroger. « Il y a une évolution de la société, et forcément des acteurs, vers toujours plus de transparence, souligne Robert Giraud. Ce sont ces évolutions qui nous amènent à nous interroger sur les limites : où est-ce que cela commence ? Où cela s’arrête t-il ? A partir de quand y a-t-il conflit d’intérêt ? »

« Il y a une évolution de la société, et forcément des acteurs, vers toujours plus de transparence ».

LA NEUTRALITÉ ET LA TRANSPARENCE DU POINT DE VUE DES EXPERTS DE JUSTICE.
C’est avant tout l’éthique de l’expert qui va déterminer les contours de cette neutralité, comme le confirme Robert Giraud : « En premier lieu, c’est l’expert lui-même, quand il reçoit les missions, qui va devoir déterminer, d’une part s’il est compétent pour traiter la demande dont il est saisi, et d’autre part s’interroger sur les parties en cause : est-ce que je n’ai aucun lien avec l’une d’entre-elle ? Est-ce qu’il peut exister un événement qui fasse que je puisse être éventuellement soupçonné de partialité ou d’influençabilité ? Est-ce que j’ai eu des relations commerciales par le passé avec telle entreprise ? Si je suis salarié d’entreprise, est-ce que j’ai eu des liens avec tel groupe ou telle société ? Est-ce que j’ai eu connaissance d’affaires antérieurement ? Est-ce que je suis un ami intime d’avocats ? … Ces questions ne sont pas tellement éloignées de celles que se posent les magistrats, parce que les causes de récusation des experts, sur le plan du droit écrit, sont les mêmes.
Il y a ensuite toute la jurisprudence disciplinaire, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui entraînent une extension assez large de la notion de neutralité. »

Les magistrats sont d’ailleurs des référents pour les experts qui auraient un doute sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêt, et qui ne trouveraient pas de réponse dans les règles écrites ou jurisprudentielles.
Face à une situation donnée, le magistrat peut ainsi estimer ou non son incompatibilité avec cette exigence de neutralité, ou encore décider de soumettre cette interrogation aux parties : sont-elles par exemple gênées par un lien très lointain de l’expert avec l’une des parties ? C’est ainsi un moyen de garantir une totale transparence et de leur laisser ainsi la possibilité de demander la récusation de l’expert de justice si elles l’estiment nécessaire. « Il vaut mieux alerter pour rien, que ne pas alerter pour quelque chose » souligne Robert Giraud.

Car « l’apparence de neutralité et de transparence est aussi importante que les principes eux-mêmes » confirme le président du Conseil national, notamment lorsque les parties sont des particuliers. « Pour chaque métier, ce sont des petits mondes, surtout sur une Cour d’appel. Je suis par exemple expert dans la construction, et je connais tous les avocats spécialistes. Il faut donc garder une distance, et une apparence de neutralité qui rassure le justiciable. Tout en sachant que ce n’est pas parce que je connais un avocat que mon rapport va changer. Je dirais même bien au contraire, parce que quand on connaît plusieurs avocats, si un jour vous avez le malheur d’en favoriser un, les autres vont le relever. Nous sommes donc obligés d’être neutres. »

Ces règles de déontologie et de comportement sont également appuyées par les compagnies d’experts, qui pour chaque profession peuvent édicter des règles supplémentaires. Mais leur application reste à la discrétion de l’expert.

Des problématiques liées à l’absence de statut réel de l’expert….

Cette problématique tient à l’absence de statut réel de l’expert. En effet, les experts de justice sont avant tout « des professionnels, généralement en activité, suffisamment reconnus par leurs pairs, et qui acceptent de mettre leur temps, leur expérience et leur énergie au service de la justice, rappelle Robert Giraud. Ce n’est pas une profession. »

Les institutions qui les rassemblent sont ainsi des associations, et non pas des ordres professionnels comme il en existe pour d’autres professions du droit. « L’adhésion est facultative, et on édicte des règles où il n’y a pas de sanction. On peut vous exclure de l’association, mais cela n’ira pas plus loin. Nous aimerions un véritable statut qui nous permette d’avoir des règles communes fondamentales, comme l’obligation de formation, l’obligation d’assurance, etc., et que tout expert inscrit appliquerait obligatoirement. »

LA NEUTRALITÉ ET LA TRANSPARENCE DU POINT DE VUE DES EXPERTS DE JUSTICE.
Une unité qui irait dans la logique d’un autre projet engagé par le Conseil National des Compagnies des Experts de Justice : la création d’une fédération européenne des experts, « afin qu’il y ait une base commune de déontologie, de diplôme, de formation… d’obligations pour trouver des experts compétents, qui appliquent les mêmes règles du jeu, dans les autres États membres. »

Clarisse Andry,

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