Un article de Dalloz-étudiant.
Extrait :
" Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel article 1204 du Code civil prévoit expressément en son alinéa 2 qu’ « en cas d’inexécution du fait promis, le promettant peut être condamné à des dommages-intérêts ». Bien que cette nouvelle formulation ne précise pas que la sanction est exclusive de toute autre, elle se déduit, selon la doctrine, de la nature même de la promesse (V. commentaire ss. C. civ., art. 1204. Dalloz)."
A lire ici : Promesse de porte-fort : rappel de la sanction en cas d’inexécution