Arrêt de la Cour de réexamen n°17 RDH 002 du 16 février 2018
Gestation pour autruiAttendu que des jumeaux prénommés Z... et Y... sont nés le [...] à Mumbai ( Inde ) de Mme A... et de M. X..., lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France ; que le 11 mai 2010, ce dernier a demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; que sur instructions du procureur de la République, qui soupçonnait l’existence d’un contrat de gestation pour autrui, le consulat de France a sursis à cette demande ;
Attendu que par arrêt confirmatif du 21 février 2012, la cour d’appel de Rennes a ordonné la transcription ;Que le 13 septembre 2013, la première chambre de la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris que M. X... n’a pas saisie ;Que par arrêt du 21 juillet 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison d’une méconnaissance du droit de Z... et Y... X... au respect de leur vie privée ;Attendu que la demande de réexamen a été présentée dans le délai d’un an de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 fixé par l’article 42, Ill, de cette loi, à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ; que la demande est en conséquence recevable ;Attendu que, par leur nature et leur gravité, les violations constatées entraînent pour les enfants Z... et Y... des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas mis un terme ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le réexamen du pourvoi formé par M. X... contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 février 2012 et de dire, qu’en application de l’article 1031-22 du code de procédure civile, la procédure se poursuivra devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ;Par ces motifs,FAIT DROIT à la demande de réexamen du pourvoi en cassation formé par M. Philippe X..., agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils Z... et Y... X..., contre l’arrêt rendu le 21 février 2012 par la cour d’appel de Rennes ;DIT que la procédure se poursuivra devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Dagneaux
Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard
Pour aller plus loin La note explicative des arrêts de la Cour de réexamen des décisions civiles rendus le 16 février 2018+Viganotti Elisa Avocat de la famille internationale