Sans entrer dans trop de détails techniques, la Mairie s'est trompée dans la motivation de l’arrêté de fermeture en visant l’article L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui n’autorise pas des fermetures permanentes de voies.
C'est l’article L. 2213-4 qui seul permet ce type de fermeture pour des motifs tirés de la "tranquillité publique, la qualité de l'air, la protection des espèces animales ou végétales, la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques." Bref le baratin écolo traditionnel largement dévoyé par la mairie.
Pourtant, à y regarder de près, là où la procédure municipale est la plus fragile, à savoir le fait que l'impact de la fermeture ait été apprécié essentiellement dans les arrondissements centraux et non dans tout Paris, reste un sujet à débat juridique.
Ainsi, des requérants bien avisés pourraient remettre sur le tapis ces questions à l'occasion d'un nouvel arrêté pris par la mairie pour corriger le défaillant.
A suivre ...