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Rédaction d’un contrat : Attention au déséquilibre significatif !

Publié le 01 février 2018 par Gerardhaas
Rédaction d’un contrat : Attention au déséquilibre significatif !

Par Rachel RUIMY Avocat et Elise EPARVIER

Dans un avis du 21 septembre 2017[1], la Commission d'Examen des Pratiques commerciales (CEPC) a considéré que le cumul de clauses dans un contrat faisant peser des obligations à la charge d'une seule et même partie, serait susceptible de constituer un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6-I 2° du Code de commerce.

Une organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers, reconnue par les pouvoirs publics, a saisi la commission sur l'interprétation de stipulations d'un contrat d'achat/fourniture de lait pris par l'organisation agissant pour le compte d'un acheteur et de plusieurs vendeurs.

En effet, le contrat sujet à interprétation faisait notamment état des différentes clauses suivantes : une clause d'indivisibilité entre le contrat et le mandat de facturation accordé par le vendeur à l'acheteur, une clause de modification unilatérale du rythme de la collecte par l'acheteur, une clause de stockage exclusif du tank de lait mis à disposition du vendeur par l'acheteur, une clause de pénalité forfaitaire en cas de dépassement des volumes engagés et une clause imposant à l'organisation de producteurs qui négocie au nom et pour le compte de ses membres, d'être exclusivement constituée par des producteurs de lait livrant à l'acheteur.

Sur le fondement du déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties, cet avis vient notamment rappeler que si chacune de ces clauses pourrait être insérée séparément, leur cumul sans contrepartie pourrait être considérée comme une pratique restrictive de la concurrence, sur le fondement des dispositions de l'article L.441-6 I 2° du Code de commerce[2].

Ainsi, il en résulte que la notion de déséquilibre significatif s'apprécie au regard de l'intégralité des dispositions contractuelles. La CEPC reprend par le présent avis un raisonnement classique déjà mis en exergue à plusieurs reprises, par exemple, en juin 2014[3], en janvier 2015[4] ou encore dans un avis du 23 février 2015 par lequel la mise en place dans un contrat informatique de clauses asymétriques de résiliation unilatérale et de clauses limitatives de responsabilité rédigées de manière trop large était de nature à caractériser un déséquilibre significatif.

Ce cheminement intellectuel fait également écho à la jurisprudence judiciaire. En effet, la Cour de cassation a expressément consacré en 2014 la possibilité pour le juge, si cela est invoqué par l'une des parties, de tenir compte du contrat dans sa globalité pour apprécier si certaines stipulations contractuelles sont utilement contrebalancées par d'autres pour rétablir l'équilibre[5]. Dans une décision du 3 mars 2015[6], la Cour de cassation a également apporté certaines précisions quant aux indices pouvant constituer un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L.441-6 I 2° du Code de commerce. Au-delà de la qualification de l'absence de réciprocité des dispositions contractuelles contestées, il en ressort que si d'autres dispositions contractuelles avaient contrebalancé les obligations des parties, cette pratique restrictive de concurrence n'aurait semble-t-il pas été caractérisée. Enfin, dans une décision du 25 janvier 2017 invoquée par la CEPC dans le présent avis, la Cour de cassation réaffirme que les obligations des parties doivent prévoir une contrepartie ou une justification objective en cas de déséquilibre significatif[7].

Par conséquent, il est désormais largement établi que les contrats conclus entre partenaires commerciaux doivent prévoir des obligations réciproques, étant précisé que ces principes sont évalués au regard de l'ensemble des dispositions contractuelles et pas uniquement sur celles qui pourraient être invoquées ou contestées.

Par ailleurs, l'article L.442-6 I 2° du Code de commerce a son pendant au sein du Code de la consommation. En effet, le déséquilibre significatif est également présent, sous un vocable différent, dans les relations BtoC, entre un professionnel et un consommateur. En effet, sont qualifiées d'abusives " les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat "[8]. Les applications de ce principe à l'égard des consommateurs sont multiples, que ce soit sur le fondement des dispositions législatives énumérant une série de clauses présumées abusives [9], des recommandations formulées par la Commission des clauses abusives, et des jurisprudences diverses et variées.

A ce stade, le déséquilibre significatif pouvait déjà être invoqué dans le cadre de nombreuses relations contractuelles.

Désormais, depuis le 1 er octobre 2016[10], l'interdiction du déséquilibre significatif concerne l'ensemble des contrats d'adhésion[11] étant précisé que sur le fondement de l'article 1171 du Code civil, son appréciation ne peut porter ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Par conséquent, toute clause créant un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion sera réputée non écrite.

Comme nous l'avions déjà évoqué en 2015 ici, le déséquilibre significatif est effectivement devenu une " arme de destruction massive " !

Le meilleur remède pour combattre ce déséquilibre significatif est de prêter une attention particulière à vos dispositions contractuelles dans le cadre des relations BtoB, BtoC et CtoC.

Le Cabinet HAAS est à votre disposition ICI pour vous accompagner dans la rédaction et la consolidation de vos contrats.

[1] Avis numéro 17-11 relatif à une demande d'avis d'une organisation de producteurs portant sur un contrat de fourniture de lait , CEPC 21 Sept 2017

[2] Art. L.442-6 I 2° du Code de commerce : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...] 2o De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties; "

CEPC avis n°14-06 19 juin 2014 : " CEPC, avis n°15-01 22 janv 2015 : " en présence d'une asymétrie créée par certaines clauses, il appartient au défendeur de prouver l'éventuel rééquilibrage par d'autres clauses du contrat " des stipulations conférant à un opérateur un pouvoir unilatéral ne sont pas nécessairement illicites, mais elles sont susceptibles de révéler un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque le pouvoir unilatéral est réservé à un contractant et laissé à sa discrétion "

[5] Cass. com, 4 oct 2016, n°14-28.013

[6] Cass. com 3 mars 2015, n°13-27.52 5

[7] Cass. com 25 janv. 2017, n°15-23.547

[8] Art. L.212-1 du Code de la consommation

Date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

[9] Art. R.212-1 du Code de la consommation pour les clauses dites noires, c'est-à-dire présumées abusives de manière irréfragable et Art. R. 212-2 du Code de la consommation pour les clauses dites grises, c'est-à-dire simplement présumées abusives

[11] Art.1110 al. 2 du Code civil : " Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties "


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