Magazine Juridique

#ECommerce : Pas de pratique commerciale trompeuse pour l’achat par un professionnel à un consommateur

Publié le 25 janvier 2018 par Gerardhaas

#ECommerce : Pas de pratique commerciale trompeuse pour l’achat par un professionnel à un consommateur

La directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, a été transposée aux articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation, qui prévoit les pratiques commerciales trompeuses, en vu de la protection du consommateur.

Dans un arrêt du 5 décembre 2017 (Cass. Crim 5-12-2017 n°16-86.729 FS-PB), il était question de savoir si un professionnel pouvait être pénalement sanctionné pour pratique commerciale trompeuse lorsque la pratique a pour objet l’achat d’un produit à un consommateur, sans intervention de services de la part du professionnel ?

La Cour de cassation a considéré que les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation ne s’appliquaient pas aux opérations relatives à l’achat d’un produit par un professionnel à un consommateur, conformément au commentaire de la directive effectué par la Commission européenne, qui en déduit que la situation où un professionnel achète un produit à un consommateur ne relève pas du champ d’application de la directive.

Cependant, dans certains cas, un lien peut être établi entre la vente d’un produit par un consommateur à un professionnel et « la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » (telles que sont définies les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs par la directive). Ainsi serait-il d’un professionnel qui proposerait aux consommateurs une évaluation professionnelle de leur or avant de l’acheter, et qui serait considéré comme fournissant un service aux consommateurs. Dans un tel cas, la directive s’appliquerait et le professionnel pourrait être accusé de pratiques commerciales trompeuses s’il communiquait de mauvaises informations sur la valeur réelle de l’or.

En l’espèce, le professionnel n’a pas précisé les modalités légales du paiement en liquide (qui ne doit pas dépasser 500 euros) dans ses tracts. La Cour a ainsi considéré qu’il n’y avait pas de pratique commerciale trompeuse, au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation.

On imagine qu’une telle jurisprudence serait plus difficile à appliquer en matière de nouvelles technologies et de e-commerce, pour la simple raison que les paiements sont dématérialisés. Il faudra ainsi prêter attention à ce que l’objet de la pratique porte sur l’achat d’un produit à un consommateur, pour qu’un professionnel ne soit pas pénalement sanctionné pour pratique commerciale trompeuse.

Expert depuis plus de vingt ans en Propriété intellectuelle et NTIC, le Cabinet Haas vous conseille sur toutes ces questions.

Pour plus d’informations sur ces prestations, cliquez ici.

  • Marketplace, les relations contractuelles entre les parties
  • Tromperie sur les prix des billets d’avion affichés sur Internet, la DGCCRF réagit.
  • Maître Gérard HAAS vous donne rendez-vous lors du salon e-marketing du 14 au 16 avril 2015
  • Quels changements dans la loi Macron dans les relations B to C
  • Les comparateurs de billets d’avions sur internet dans le viseur de la DGCCRF

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Gerardhaas 406 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine