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Des particuliers, de plus en plus nombreux, se trouvent confrontés à des poursuites engagées pour le compte de Fonds Communs de Titrisation (FCT).
Ces particuliers reçoivent des courriers leur indiquant qu'un FCT aurait acquis une créance, souvent très ancienne, à leur encontre.
Il leur en est réclamé le paiement, ainsi que celui d'intérêts parfois plus élevés que la créance elle-même, en des termes très menaçants.
Par un arrêt en date du 13 décembre 2017 (pourvois n°16-10.681 et 16-24.853), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation apporte des précisions utiles concernant les poursuites susceptibles d'être engagées au nom et pour le compte de ces Fonds Communs des Titrisation.
La Cour de Cassation rappelle qu'en vertu des dispositions du Code Monétaire et Financier, un Fonds Commun de Titrisation ne dispose pas de la personnalité juridique.
Il doit dès lors être représenté par une société de gestion.
Toutefois, la Cour de Cassation précise que ce gestionnaire n'a, a priori, pas vocation à assurer le recouvrement des créances pour le compte du FCT.
Pour la Cour de Cassation, il appartient en effet à celui transfère des créances au FCT, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances.La Cour considère que pour que la société gestionnaire du FCT puisse exercer une action en recouvrement pour le compte de ce dernier, il est nécessaire d'adresser au débiteur une lettre lui précisant que le recouvrement des créances sera désormais confié à cette société gestionnaire.
A défaut de justification de l'envoi d'un tel courrier, la demande formée par la société de gestion pour le compte du FCT devra être déclarée irrecevable.
C'est précisément le cas dans l'affaire qui était soumise à la Cour de Cassation, dans laquelle la demande de condamnation formée pour le compte du FCT a été rejetée.
Il conviendra donc de s'assurer de l'existence d'une telle lettre dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée pour le compte d'un FCT.
La motivation de cette décision est la suivante :
"Attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l’espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ; qu’ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au contenu du bordereau de cession, critiqué par la deuxième branche, a retenu que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire, et en a déduit que, faute de qualité à agir à cette fin, l’action en paiement qu’elle avait formée contre M. X... était irrecevable".
Le texte complet de cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.Yann Gré - Avocat à la Cour, tous droits réservés. www.yanngre.com