Mais, à côté de cette disposition plutôt inquiétante pour les assurés, l’article 81 de la même loi est venu modifier l’article L.132-21-1 du Code des assurances qui régit les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert des contrats d’assurance vie ou de capitalisation.
Tout contrat d’assurance sur la vie doit en effet comporter une valeur de rachat. Les conventions obsèques également (même si elles sont régies par le Code des collectivités territoriales et non par le Code des assurances).
Jusque-là, l’article L.132-21-1 précisait que la valeur de rachat (ou de transfert) ne peut être inférieure de plus de 5% à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d’acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l’intéressé. Ce maximum était applicable tant aux contrats d’assurance vie, qu’aux contrats de capitalisation et contrats (ou conventions) d’assurance obsèques.
Mais, la loi Sapin 2 est venue déroger à ce principe et établir un distinguo en stipulant que les contrats de financement d’obsèques (régis par l’article L. 2223-33-1 du Code des collectivités territoriales) n’étaient pas concernés par cette disposition, ajoutant que pour ces contrats, les chargements d’acquisition (ou frais de souscription) ne doivent pas être supérieurs à 2,5% du capital garanti.