CJUE, 1ère Chambre, 20 décembre 2017Dans l’affaire C‑372/16,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), par décision du 29 juin 2016, parvenue à la Cour le 6 juillet 2016, dans la procédureSoha SahyounicontreRaja Mamisch,
La haute juridiction européenne a dit pour droit que:
"s’il est vrai que plusieurs États membres ont introduit, depuis l’adoption du règlement n° 1259/2010, dans leurs ordres juridiques, la possibilité de prononcer des divorces sans intervention d’une autorité étatique, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, l’inclusion des divorces privés dans le champ d’application de ce règlement nécessiterait des aménagements relevant de la compétence du seul législateur de l’Union.48 Ainsi, à la lumière de la définition de la notion de « divorce » qui figure dans le règlement n° 2201/2003, il ressort des objectifs poursuivis par le règlement n° 1259/2010 que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle.49 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er du règlement n° 1259/2010 doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement."Ainsi, à défaut d'intervention du législateur de l'UE, le règlement ROME III n'est pas applicable à notre "divorce sans juge"....
P.S. C'est votre serviteuse qui a mis en gras certains éléments de paragraphe...
Pour aller plus loin: L'arrêt SAHYOUNI du 20 décembre 2017 de la CJUE
+Viganotti Elisa
Avocat de la famille internationale