A propos de Cass. Com., 5 juillet 2017, Pourvoi n°16-14764
La Cour de cassation juge que seuls les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un accord de coexistence de marques lorsque les droits sur les marques objets de l’accord font l’objet de contestation.
Dans cette affaire, deux sociétés avaient signé un accord de coexistence de marques au terme duquel l’une d’elle s’engageait à ne plus utiliser le terme « plantation » pour désigner une gamme de rhum. En effet, l’autre société était propriétaire de la marque française Plantation enregistrée en classe 33 pour désigner des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins, liqueurs, spiritueux, vins distillés, cognac, gin, vodka, brandy, rhum ».
La société signataire de l’accord n’a pas respecté l’engagement pris de ne plus faire usage du terme « Plantation » et s’est vue assignée par l’autre partie à l’accord devant le Tribunal de Commerce de Paris sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil, pour obtenir une mesure d’interdiction sous astreinte.
Elle a alors soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement de l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Rappelons que cet article confère une compétence d’attribution exclusive aux tribunaux de grande instance pour les actions civiles relatives aux marques et les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexes.
Alors que le Tribunal de Commerce de Paris s’est déclaré compétent, la Cour d’appel de Paris, saisie d’un contredit, a déclaré bien fondé le contredit et de dire que le tribunal de grande instance de Paris est compétent en lieu et place du tribunal de commerce initialement saisi.
La Cour de cassation approuve la décision, au motif que selon elle, le litige ne tendait pas seulement à constater l’accord des parties et à faire exécuter l’accord de manière forcée, puisque la société prétendument défaillante dans son obligation contractuelle contestait les droits de son cocontractant sur la marque « Plantation ».
Il convenait donc de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques (validité d’une marque) pour déterminer si la société assignée était effectivement tenue à des obligations contractuelles auxquelles elle avait manqué.
Cet arrêt témoigne un peu plus de la compétence sans partage des tribunaux de grande instance dès lors que le litige implique des marques.
Afin d’éviter ce type de litige, il est recommandé d’apporter la plus grande attention à la rédaction des accords de coexistence en prévoyant notamment des clauses attributives de compétence au profit des tribunaux de grande instance.
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