Pour l’application du document d’urbanisme interdisant la construction de bâtiments (sauf certaines exceptions) en zone NC, il y a lieu de considérer qu’une piscine non couverte n’est pas un bâtiment, de sorte que le maire ne pouvait s’opposer à cette construction :
« Vu 1°), sous le n° 305606, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme Jean-Pierre A, annulé la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Neubois ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. , ainsi que la décision du 16 janvier 2006 de ce maire rejetant le recours gracieux de M. et Mme A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 305618, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUBOIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUBOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même jugement du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme Jean-Pierre A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. , de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE NEUBOIS et de Me de Nervo, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 30 septembre 2005, le maire de la COMMUNE DE NEUBOIS a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. le 29 juillet 2005 en vue de la construction d'une piscine non couverte ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de M. , d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leur demande par un jugement du 13 mars 2007 contre lequel M. et la COMMUNE DE NEUBOIS se pourvoient en cassation ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du chapitre IV relatif aux dispositions applicables à la zone NC du plan d'occupation des sols : « En ce qui concerne les constructions, sont interdits : les bâtiments de toute nature à l'exception : de la reconstruction dans un délai de 2 ans en cas de sinistres, les aménagements, transformations et extensions mesurées des constructions existant à la date de publication du POS, mais non le changement de destination de ceux-ci, des additions mesurées d'annexes aux constructions d'habitation existant dans la zone NC à la date de publication du présent POS, à moins de 20 m de celles-ci, (…) En ce qui concerne les installations et travaux divers : sont interdits : (…) les affouillements et exhaussements du sol portant atteinte à la qualité des paysages » ; Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif s'est borné, après avoir cité ces dispositions, à énoncer que l'implantation de la construction projetée se situait principalement dans la zone NCb du plan d'occupation des sols ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une piscine non-couverte ne constitue pas un bâtiment et que, en tout état de cause, la seule implantation en zone NC ne suffisait pas, par elle-même, à caractériser une atteinte au paysage, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, la COMMUNE DE NEUBOIS et M. sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, les sommes de 1 500 euros à verser respectivement à la COMMUNE DE NEUBOIS et à M. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'ils soient fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : M. et Mme A verseront les sommes de 1 500 euros à M. et 1 500 euros à la COMMUNE DE NEUBOIS en application des dispositions de l'article L. 761_1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761_1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel , à la COMMUNE DE NEUBOIS et à M. et Mme Jean-Pierre A. »