Quand l’art relève du Code pénal

Publié le 07 avril 2017 par Paristonkar @ParisTonkar

On fait généralement remonter à la fin des années 1960 ou au début des années 1970 l’arrivée du street art en France avec les premiers graffitis. Que de chemin parcouru en un demi-siècle… L’engouement populaire, le soutien médiatique et institutionnel ne sont plus à démontrer. Nombre d’œuvres urbaines sont réalisées sur commande, les partenariats entre artistes et institutions publiques ou privées se multiplient, les ouvrages spécialisés fleurissent sur les rayons des bibliothèques et des librairies. Le street art devient l’« art urbain contemporain », vocable plus élégant peut-être, plus vendeur sûrement.


On en oublierait presque que cette pratique de rue se dispense encore le plus souvent de toute autorisation et qu’elle constitue donc, d’un point de vue juridique, une atteinte au bien d’autrui qui, si elle peut à juste titre nourrir la critique artistique, relève également d’une discipline peut-être moins sympathique, le droit pénal.

Bien sûr, les condamnations ne sont pas légion, d’autant que certaines municipalités soutiennent cette appropriation de l’espace public par les artistes et font en sorte d’associer leurs habitants à cette politique. Elles préservent donc les œuvres, au moins pour partie, plutôt que de les assimiler systématiquement à du vandalisme et tout effacer. Ceci explique peut-être en partie pourquoi les sanctions légales attachées à la pratique du street art restent peu connues, aussi et curieusement des artistes eux-mêmes.

QUE DIT LA LOI ?

Puisque la définition d’un délit et des peines qui lui sont applicables relève de la loi, le retour au texte, en l’occurrence le second alinéa de l’article 322-1 du Code pénal, est une démarche fondamentale :

« Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. »

 Cet alinéa 2 semble donc poser comme a priori que le tag, le graffiti constituent des dommages légers, et prévoit une sanction allégée par opposition à l’alinéa 1 qui punit de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € le délit général de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, « sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

…. ET QUE FONT LES JUGES ?

Tout laisse à penser que les juges se méprennent parfois sur le texte applicable pour sanctionner la pratique du graffiti. En 2005, par exemple, le tribunal correctionnel de Besançon condamnait un étudiant en arts plastiques, pris en flagrant délit de graffitis par les services de police, à 800 euros d’amende et 2 mois d’emprisonnement avec sursis sur le fondement général de la dégradation du bien d’autrui. Une condamnation à la prison avec sursis n’est pas anodine et, pourtant, dans cette affaire, le tribunal n’a pas expliqué pourquoi les graffitis avaient selon lui causé un dommage grave et non léger au propriétaire du bien.

 D’ailleurs, s’agissant de dessins sur la façade d’un immeuble, le dommage causé peut-il être autre que léger ? Peut-on réellement parler de « dégradation » alors qu’en l’absence de toute casse, un mur, une porte ou une fenêtre sur laquelle on effectue des graffitis reste apte à l’utilisation qu’on en attend. Il n’y a donc pas de dégradation au sens purement matériel. Doit-on considérer que la dégradation serait esthétique ? La notion nierait alors la qualité de certaines œuvres urbaines et la pertinence avec laquelle elles peuvent être insérées dans l’espace public, s’agissant de pallier la morosité de certaines façades aveugles par exemple. S’il en était différemment, le street art n’aurait certainement pas emporté l’adhésion du public, au point que certains le considèrent comme le mouvement artistique du XXIe siècle.

ET L’ART DANS TOUT CA ?

C’est beau ou c’est pas beau ? C’est de l’art ou du vandalisme? La réponse n’a absolument aucune importance en matière juridique. Dans deux affaires concernant Monsieur Chat, sur lesquelles nous reviendrons dans un prochain article, l’argument esthétique a pu être mis en avant par certains soutiens de l’artiste qui avançaient que ses dessins égayaient les gares ou les couloirs du métro parisien. L’argument n’est pas recevable juridiquement. Le juge peut (ou pas…) être sensible à la « qualité » d’une œuvre urbaine, mais son rôle est de dire le Droit, pas le Beau. Faire reposer sur ses épaules une fonction annexe de critique d’art ne lui rendrait certainement pas service et nuirait sans aucun doute à la nécessaire objectivité de ses décisions.