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Le Tribunal d’Instance de Poissy condamne la pratique de l’année lombarde par la Caisse d’Epargne.

Publié le 08 mars 2017 par Yanngre

Le Tribunal d’Instance de Poissy condamne la pratique de l’année lombarde par la Caisse d’Epargne.Dans le cadre d’un litige opposant un emprunteur, qui était représenté par Maître Yann Gré, à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, le Tribunal d’Instance de Poissy a par jugement en date du 28 février 2017 (RG N°11-15-000678) sanctionné la pratique de l’année lombarde par la Caisse d’Epargne.
Ce litige concernait un contrat de crédit à la consommation.
Le contrat de prêt indiquait en toutes lettres que les intérêtsétaient calculés sur la base d’une année de 360 jours.
La Banque avait soutenu que les contestations de l’emprunteur étaient prescrites, le prêt remontant à plus de cinq ans.
Le Tribunal a cependant jugé que la prescription n’était pas applicable et que la nullité de la clause d’intérêt devait être prononcée.
Cette décision indique, notamment, ce qui suit :
« Si l'action en nullité se prescrit par 5 ans, il est constant que la clause de calcul des intérêts n'apparaît pas accessible à un consommateur profane difficilement à même de distinguer taux nominal et taux effectif global et encore moins de comprendre les modalités de calcul ou les incidences de la clause sur les charges du prêt. En conséquence, la prescription débutant au jour où M. X a eu connaissance de cette irrégularité (…), elle ne saurait être acquise à ce jour et utilement invoquée.
Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile soit 365 jours.
En l'espèce, le contrat prévoit en son paragraphe II-5 que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué conditions particulières sur la base d'une année civile de 360 jours et d'un mois de 30 jours. Force est de constater par simple application des textes en vigueur, que le taux d'intérêt annuel nominal contractuel n'est pas valablement stipulé au contrat de prêt. »
Le Tribunal a en conséquence prononcé la nullité de la clause d’intérêt, ce qui représente, pour l’emprunteur, une économie d’environ 10.638,99 Euros.
Yann Gré - Avocat à la Cour, tous droits réservés. www.yanngre.com

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