« Vu les articles L. 411-1 et L. 311-1 du code rural ;
Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régi par le statut du fermage ; que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 janvier 2007), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle d'environ 2 ha et demi sur laquelle est implantée une station d'irrigation appartenant à la société civile d'exploitation agricole Cuma de Maisoncelle (la CUMA) a demandé à récupérer la partie de la parcelle occupée, selon elle, sans droit ni titre ; que la CUMA a soutenu qu'elle bénéficiait d'un bail rural verbal ;
Attendu que pour dire qu'il y a bail rural, l'arrêt retient que la parcelle sur laquelle est implantée la station d'irrigation est une parcelle de terre agricole, que la mise à disposition se fait à titre onéreux et que la station de pompage a pour objet l'irrigation des terres des adhérents de la CUMA, tous agriculteurs, et qu'en conséquence l'activité de la CUMA sur la parcelle litigieuse entre bien dans la définition des activités agricoles données par l'article L. 311-1 du code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la CUMA n'était pas elle-même exploitante agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »