UEH Charte Electorale

Publié le 02 février 2017 par A1y8i0t4i

Considérant que le Constituant haïtien a placé l'Université d'État d'Haïti dans

Considérant que l'autonomie de l'Université d'État d'Haïti, prescrite par la constitution de 1987, se doit d'être prise notamment dans ses dimensions administrative et économique;

Considérant que l'Université d'État d'Haïti doit fonctionner suivant les principes de représentation et de participation conformément à la Constitution haïtienne de 1987;

Considérant qu'il est impérieux, en attendant la promulgation de la loi organique appelée àréglementer le fonctionnement futur de l'Université d' É tat d'Haïti, de doter cette dernière d'une structure permanente capable d'assurer l'élection de personnalités crédibles aux postes de directions du Rectorat, des Facultés, Instituts, Ecoles et Antennes de l'Université d'État d'Haïti;

Les commissions électorales au sein de l'UEH sont :

Il est créé au sein de l'université d'état d'Haïti une commission centrale électorale (C.C.E). Elle est une structure permanente. Elle est chargée d'organiser périodiquement les élections au niveau du conseil exécutif du rectorat et de s'assurer de la stricte observance du calendrier électoral dans les différentes entités de l'UEH et des prescrits de la charte électorale lors des élections dans ces entités.

La commission centrale électorale a son siège au rectorat de l'université d'état d'Haïti. Elle peut également et à titre exceptionnel siéger en tout autre lieu qu'aura désigné le conseil de l'université d'état d'Haïti.

commission centrale électorale (CCE) est composée du secrétaire général du rectorat de l'UEH, membre d'office et de 4 autres personnes, toutes membres du CUEH, désignées par voie élective par le CUEH pour une période de trois (3) ans, à savoir:

Si un doyen et/ou un professeur, membres de la CCE sont directement concernés par le processus électoral en cours, ils seront remplacés respectivement par le doyen et/ou le professeur les plus jeunes non concernés par le processus.

La commission centrale électorale a pour tâches de:

1. préparer, selon les directives du conseil de . Ce calendrier est élaboré chaque année et présenté au conseil de l'UEH et en fonction de la durée des mandats des conseils élus, le calendrier électoral tant pour les postes à pourvoir au niveau du conseil exécutif du rectorat que pour ceux au niveau des décanats et directions des facultés, instituts, écoles et antennes de l'université d'état d'Haïti l'UEH lors de sa 1 ère session de travail pour l'année académique en cours ;

La commission centrale électorale, une fois instituée, jouit d'une indépendance absolue en ce qui concerne l'organisation et la réalisation des élections au rectorat. Ses membres doivent faire montre d'une stricte impartialité durant toute la période électorale. Tout manquement à ce devoir est passible de sanctions pouvant aller, en fonction de la gravité de la faute, jusqu'à l'exclusion du membre fautif de la commission centrale électorale. Cette sanction extrême est du ressort du conseil de l'UEH.

Art 7 : Des voies de recours à l'encontre du comportement de la CCE ou d'un membre de la commission

Toute personne - candidat ou électeur - qui s'estime lésée par les décisions et les actes de la CCE ou d'un de ses membres peut adresser une plainte à la CCE. Pour être recevable, cette plainte doit être formulée par écrit, porter de façon lisible les nom, prénom et qualité du plaignant ainsi que son numéro d'immatriculation fiscale, préciser le motif de la plainte et être signée par le plaignant.

La CCE aura pour devoir de statuer sur cette plainte et d'informer le plaignant de sa décision dans un délai n'excédant pas trois (3) jours ouvrables, à compter de la réception par elle de la plainte.

La décision de la CCE est susceptible de recours par devant le conseil de l'université qui aura l'obligation de trancher de façon définitive dans un délai n'excédant pas deux (2) jours ouvrables à compter de la notification à lui du recours.

Art 8: Des ressources nécessaires au fonctionnement de la commission centrale électorale:

La CCE établit les ressources nécessaires à son fonctionnement qui seront , après approbation du conseil de l'UEH, mises à sa disposition par le conseil exécutif du rectorat.

Les postes à pou r voir au sein de la commission centrale électorale sont les postes de:

Ces différents postes sont attribués par voie de consensus ou par vote.

Le président veille à la stricte observance des prescrits de la présente charte.Il préside les réunions et représente la commission dans les actes de la vie civile.

Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le remplace en cas d'absence.

Le secrétaire tient les archives de la commission centrale électorale ; il rédige les procès-verbaux de réunions. A chaque réunion de la commission, il donne lecture du procès-verbal de la séance précédente qui devra être adopté et signé par tous les membres de la commission présents à la séance concernée par le procès-verbal.

Il fait aussi office de responsable des relations publiques de la commission.

Les conseillers sont les membres de la commission centrale électorale qui n'occupent pas l'un des trois (3) premiers postes mentionnés à l'article 9 de la présente charte électorale.

Les différentes tâches n'incombant pas directement aux responsables des trois (3) postes sus-cités peuvent être confiées aux membres conseillers.

Les membres sont tenus d'assister aux réunions, de prendre part aux débats et de participer, le cas échéant, aux votes.

Pour siéger avec pouvoir de délibération, la présence de la majorité absolue de la commission est nécessaire.

Les décisions de la commission sont prises par consensus ou par vote s'il y échet.

Art 18 : De la création des commissions électorales des entités

Il est créé périodiquement au sein de chaque entité de l'UEH, en fonction des dates électorales retenues par la CCE, une commission électorale qui a pour tâche fondamentale de préparer et de réaliser les élections dans l'entité concernée. Il s' agit d' une structure provisoire qui doit être mise en place au plus tard quatre (4) mois avant la date retenue pour les élections et dont la mission s'achève avec la publication officielle des résultats des dites élections.

Art 19 : Du siège des commissions électorales des entités

Chaque commission électorale a son siège dans l'entité concernée par le processus électoral. Elle peut également et à titre exceptionnel siéger en tout autre lieu qu'aura désigné le conseil de l' UEH.

Art 20 : De la composition des commissions électorales des entités

La commission électorale d'une entité est ainsi constituée :

1. membres du corps enseignant de l'entité, désignés par voie élective par le corps ;

Art 21 : Des tâches des commissions électorales des entités

6. publier, par voie de presse et par voie d'affiche dans l'entité concernée et dans toutes les autres entités de l'UEH, la liste des candidatures provisoirement agréées après analyse portant sur la recevabilité des dossiers ;

7. publier, par voie de presse et par voie d'affiche au niveau de l'entité concernée et au niveau de toutes les autres entités de l'UEH, la liste des candidatures définitivement agréées, après épuisement de la période de contestations de candidatures éventuelles ;

8. ouverture fixer les dates d' et de fermeture de la campagne électorale ;

Art 22 : Du mode de fonctionnement de ces commissions électorales

Les postes à pourvoir au sein de la commission électorale de chaque entité sont les postes de :

Ces différents postes sont attribués par voie de consensus ou par vote.

Le président veille à la stricte observance des prescrits de la présente charte. Il préside les réunions et représente la commission auprès de la direction de l' entité, auprès du conseil exécutif du rectorat et auprès du conseil de l' UEH.

Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le remplace en cas d' absence.

La vice-présidence est obligatoirement assurée par un des représentants, au sein de la commission électorale de l' entité, du corps enseignant de la dite entité.

Art 26: Du Secrétaire

Il rédige les différents documents - lettres, notes de presse, convocations et autres - nécessaires à la mise en exécution des décisions prises par la commission électorale et les signe conjointement avec le président de la commission.

Il fait aussi office de responsable des relations publiques de la commission.

Le poste de secrétaire de la commission électorale d'une entité est obligatoirement assurée par un des représentants en son sein de l'entité, quelle soit la catégorie d'appartenance de ce représentant (enseignant, étudiant, personnel administratif).

Art 27: Des Conseillers

les membres de la commission électorale de l'entité qui n'occupent pas l'un des trois (3) premiers postes mentionnés à l'article Les conseillers sont 23 de la présente charte électorale.

Les différentes tâches n'incombant pas directement aux responsables des trois (3) postes sus-cités peuvent être confiées aux membres conseillers.

La commission électorale d'une entité, une fois constituée, se réunit une fois par semaine jusqu' à la tenue des élections.

Elle se réunit à l'extraordinaire sur convocation du président ou sur demande d'un tiers de ses membres.

Les membres sont tenus d'assister aux réunions, de prendre part aux débats et de participer, le cas échéant, aux votes.

Art 29: Du Quorum

Pour siéger avec pouvoir de délibération, la présence de la majorité absolue de la commission est nécessaire.

Les décisions de la commission électorale d'une entité sont prises par consensus ou par vote s'il y échet.

Les cas de décès, de démission, d'indisponibilité pour cas de force majeure et d'exclusion pour faute grave déterminent la vacance au sein de la commission électorale d'une entité de l'UEH.

ỀRES D'ẾLIGIBILITẾ, DE LA RECEVABILITẾ DES DOSSIERS DE CANDIDATURES ET DE LA CONTESTATION DE CANDIDATURES AUX POSTES DE RECTEUR ET DE VICE- RECTEURS DE L'UEH

Il sera tenu tous les quatre (4) ans des élections pour les fonctions de recteur, de vice-recteur aux affaires académiques et de vice-recteur à la recherche au niveau du conseil exécutif du rectorat de l'université d'état d'Haïti.

Art 33: De l'éligibilité des membres du Conseil Exécutif.

Pour briguer la fonction de recteur ou de vice-recteur de l'université d'état d'Haïti, il faut:

1. soit être ha ï tien d ΄ origine ֽ soit avoir pris la nationalité haïtienne depuis au moins trois (3) ans révolus ;

4. ne pas être propriétaire ou co-propriétaire d'une institution d'enseignement de niveau universitaire.

L es candidats aux postes de recteur, de vice-recteur aux affaires académiques et de vice-recteur à la recherche font le dépôt de leur dossier de candidature au secrétariat de la commission centrale électorale pendant la période fixée à cet effet dans le calendrier électoral.

Le dossier de candidature comprend les pièces et documents suivants:

que le candidat jouit de la nationalité haïtienne;

d'expérience dans l'enseignement et la recherche à l'université;

documents certifiant leur existence;

La candidature de toute personne sera jugée recevable selon que le dossier soumis soit complet, selon que les pièces versées soient authentiques et selon que le candidat réponde aux critères définis dans l'article 33de la présente charte.

En cas d'incomplétude du dossier la commission mettra le candidat en demeure de se conformer à la charte dans un délai ne dépassant pas 48 heures sous peine d'irrecevabilité de sa candidature.

Art 37: De l'irrecevabilité du dossier de candidature

Le dossier de candidature sera rejeté :


La décision motivée emportant l'irrecevabilité du dossier de candidature doit être notifiée par la commission centrale électorale au candidat concerné par cette mesure ce, sans délai et avant la publication de la liste des candidatures provisoirement agréées.

Art 38: De la Contestation de la décision d'irrecevabilité du dossier de candidature

La contestation de la décision portant sur l'irrecevabilité du dossier de candidature prend la forme d'un recours gracieux en ce sens que la requête y afférente est adressée à la commission centrale électorale pour une reconsidération de la dite décision.

La commission centrale électorale, dans les trois jours ouvrables à compter de la notification de la requête à elle adressée, répond par une décision de maintien ou de reconsidération de sa décision initiale d'irrecevabilité du dossier de candidature. Dans ce dernier cas, la candidature devient recevable.

Art 39: Du recours contentieux à l'encontre de la décision d' irrecevabilité du dossier de candidature

La commission centrale électorale publiera, une fois épuisés les recours éventuels, la liste des candidats provisoirement agréés dans les journaux, sur les principales stations de radio et de télévision et sur le site web de l'université d'état d'Haïti. Il la fera afficher dans toutes les entités de l'UEH et devra également la notifier à chaque candidat.

Art 41 : De la contestation de candidature

La publication de la liste des candidats provisoirement agréés ouvre ipso facto la voie à la contestation de candidature, durant les trois (3) jours ouvrables qui suivent cette publication ce, tant par les candidats eux-mêmes que par tout particulier.

Art 42 : Des modalités de contestation de candidatures

Si la contestation est jugée recevable, notification en sera donnée par la commission centrale électorale au candidat concerné dans un délai n'excédant pas trois (3) jours ouvrables.

Ce dernier disposera d'un délai supplémentaire de trois (3) jours ouvrables, à partir de la date de réception de la notification pour assurer sa défense par devant la commission centrale électorale.

Art 43: Du recours contentieux à l'encontre d'une décision de recevabilité, par la CCE, d' une contestation de candidature

En cas de maintien, par la commission centrale électorale, de la décision de recevabilité de la contestation de candidature, le candidat éliminé dispose d'un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la notification de son élimination, à peine de forclusion du délai, pour saisir par une requête le conseil de l'université qui statuera sans retard, en dernier ressort et sans appel sur la question.

Art 44 : De la publication de la liste des candidats définitivement agréés

Une fois épuisés les recours éventuels, la commission électorale publiera la liste des candidats définitivement agréés selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article de la présente charte électorale.

Cette liste ne pourra être l'objet de modifications qu'en cas de :

3. rejet définitif de candidature au cours de la campagne électorale, conformément aux prescrits des articles 48 et 49 de la présente charte électorale.

La publication de la liste définitive des candidats agréés consacre officiellement l'ouverture de la campagne électorale, conformément au calendrier préétabli.

CHAPITRE VI: DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art 46 : De la notification de la liste des électeurs

Soixante douze (72) heures avant le lancement de la campagne électorale, la commission centrale électorale notifie à chaque candidat la liste à jour des électeurs ainsi que leurs coordonnées aux fins utiles de droit.

a. d evant un panel constitué de onze (11)étudiants représentant chacun une entité de l'UEH ;

b. d evant un panel constitué de 11 professeurs représentant chacun une entité de l'UEH ;

Les candidats doivent faire montre de loyauté dans la campagne électorale. Ainsi, un candidat peut voir sa candidature rejetée par la commission centrale électorale:

Art 49: Du rejet définitif de candidature

Au cas où les accusations seraient jugées fondées par la commission centrale électorale, le candidat en question verra sa candidature rejetée et ne pourra plus à l'avenir exercer le droit d'être candidat à un poste électif quelconque au sein de l'UEH.

Ce candidat a toutefois la possibilité, dans les deux (2) jours ouvrables suivant la notification de la décision de la commission électorale, d'interjeter appel par devant le conseil de l'UEH qui statuera sur la question sans retard, en dernier ressort et sans appel.

CHAPITRE VII : DU DEROULEMENT DES ELECTIONS

Art 52 : Des conditions nécessaires pour la tenue des élections

Les élections pour les postes de recteur, de vice-recteur aux affaires académiques et de vice-recteur à la recherche ne peuvent se tenir qu' après que le président du conseil de l'université, une fois la séance déclarée ouverte, constaté le quorum des deux tiers (2/3) des électeurs, soit 24.

La majorité absolue correspond au plus petit nombre entier supérieur à la moitié des suffrages exprimés.

Les suffrages exprimés correspondent aux bulletins exprimant clairement un choix par rapport aux candidats en lice.

Art 57 : De l'éventualité d'un second tour et d'un troisième tour

Au cas où il y a plusieurs candidats pour un seul poste et si aucun ne parvient à obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, il sera procédé après une heure d'intervalle à un deuxième tour entre les deux candidats (ou plus) ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Si, au terme du 2 ème tour, aucun des candidats (deux ou plus) restés en lice n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est organisé au bout de trois (3) semaines un troisième tour

Si au terme de ce 3 ème tour la même situation se reproduit, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre total de suffrages pendant les trois (3) tours est déclaré élu. En cas d' égalité d u nombre total de voix des trois (3) tours entre deux ou plus de deux candidats, celui qui a la plus grande ancienneté à l' UEH et, à ancienneté égale, le plus âgé est déclaré vainqueur des élections et élu.

Le décompte des voix se fait d'abord pour le poste de vice-recteur à la recherche, ensuite pour celui de vice-recteur aux affaires académiques, enfin pour le poste de recteur de l'université d'état d'Haïti.
Tous les bulletins - suffrages exprimés, votes blancs et bulletins nuls - sont comptabilisés, ce décompte devant figurer dans le procès-verbal d' élections. Cependant seuls les suffrages exprimés sont pris en compte pour l' établissement des pourcentages de voix obtenus par chacun des candidats.

PARTIE : DES ELECTIONS AU SEIN DES FACULTES, INSTITUTS ET ECOLES

Les élections pour les postes de direction des facultés, instituts, écoles et antennes de l' UEH seront tenues régulièrement chaque quatre (4) ans, ceci dans chaque entité.

Art 63 : De l'éligibilité des membres des directions des facultés et autres entités de l' UEH

1. soit être haïtien d'origine, soit avoir acquis la nationalité haïtienne depuis au moins trois (3) ans révolus ;

au doctorat et avoir une expérience de cinq (5) années au moins dans l'enseignement et la recherche ;

Constituent le dossier de candidature les pièces et documents suivants:

5. une déclaration sur l'honneur attestant l'authenticité de ces différents documents;

12. une déclaration sur l'honneur par laquelle tout candidat à un poste de direction de faculté, d'institut ou d'école de l'UEH, qui occupe au moment du dépôt de son dossier de candidature un poste de direction lui donnant rang de comptable de deniers publics ou d'ordonnateur national ou un poste de direction d'une institution d'enseignement de niveau universitaire, s'engage à démissionner de ce poste au cas où il est élu au poste brigué et ce, dès la publication des résultats.

La complétude du dossier de candidature, l'authenticité des pièces soumises et la satisfaction aux critères définis dans l'article de la présente charte déterminent la recevabilité du dossier de candidature.

Le dossier de candidature sera rejeté :

1. Lorsque le candidat ne réunit pas toutes les conditions prévues à l'article de la présente charte;


La décision motivée emportant l'irrecevabilité du dossier de candidature doit être notifiée par la commission électorale de l'entité concernée au candidat concerné par cette mesure ce, sans délai et avant la publication de la liste des candidatures provisoirement agréées

Art 68 : De la contestation de la décision d'irrecevabilité du dossier de candidature


La commission électorale, dans les trois jours ouvrables à compter de la notification de la requête à elle adressée, répond par une décision de maintien ou de reconsidération de la mesure initiale.

Au cas où la commission électorale maintiendrait la décision portant sur l' irrecevabilité de son dossier, le candidat écarté, àpeine de forclusion du délai, est habilité à saisir dans les trois (3) jours ouvrables suivant la notification de la réponse définitive de la commission électorale le conseil de l'université, lequel statuera sans retard, en dernier ressort et sans appel sur le contentieux existant.

Art 70: De la publication de la liste des candidats provisoirement agréés

La commission électorale, une fois épuisés les recours éventuels, publie la liste des candidats provisoirement agréés dans les journaux, sur les principales stations de radio et de télévision et sur le site web de l'UEH et par voie Elle doit également notifier cette liste à chaque candidat et la transmettre au conseil de d'affiche dans toutes les entités de l'UEH. l'UEH.

La publication de la liste des candidats provisoirement agréés ouvre ipso facto la voie à la contestation de candidature, durant les trois (3) jours ouvrables qui suivent cette publication ce, tant par les candidats eux-mêmes que par tout particulier.

Il énoncera clairement les motifs allégués. Cette contestation ne sera prise en compte que dans les cas où les motifs évoqués sont en rapport avec les critères d'éligibilité définis dans la présente charte.

Le postulant dont la candidature avait été contestée recevra notification de la décision finale de la commission électorale ce, dans un délai n'excédant pas trois (3) jours ouvrables par rapport à la date de sa rencontre avec cette dernière.

: Du recours contentieux à l'encontre d'une décision de recevabilité, par la commission électorale, d'une contestation de candidature


En cas de maintien, par la commission électorale, de la décision de recevabilité de la contestation de candidature, le candidat éliminé dispose d' un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la notification de son élimination, à peine de forclusion du délai, pour saisir par une requête le conseil de l'université qui statuera sans retard, en dernier ressort et sans appel sur la question.

Art 74 : De la publication de la liste des candidats définitivement agréés

Une fois épuisés les recours éventuels, la commission électorale publiera la liste des candidats définitivement agréés selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 70 de la présente charte électorale.

Cette liste ne pourra être l'objet de modifications qu'en cas de :

1.retrait de candidature, celui-ci devant se faire obligatoirement au plus tard quinze (15) jours avant la date des élections ;

3.rejet de candidature au cours de la campagne électorale, conformément aux prescrits de l'article de la présente charte électorale.

CHAPITRE IX : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE AU NIVEAU

DES FACULTÉS, INSTITUTS ET ECOLES

L'électorat au niveau des facultés, instituts et écoles de l'université

d'état d'Haïti est constitué:

Font partie du corps professoral et ont à ce titre la qualité d'électeur :

§ toute personne dispensant, dans l'une des entités de l' UEH, un cours régulier théorique ou pratique et émargeant au budget " salaires " de l'entité, c'est à dire à la rubrique 110 ;

N' ont par contre pas qualité d' électeur :

§ toute personne, même dispensant un cours régulier dans l' une des entités, mais appartenant à une autre institution publique ou privée et en situation administrative de " mise à disposition " ;

N'ont pas qualité d'électeur, les étudiants qui n'ont pas remis leur mémoire de fin d'études dans les délais réglementaires.

Fait partie du personnel administratif tout employé d'une entité de l'UEH appartenant de façon permanente à son administration ou à son personnel de soutien, soit comme fonctionnaire de l'état émargeant à la rubrique 110 du budget de l' entité, soit comme contractuel pris en charge par la rubrique 119 de l' entité, sous réserve qu'il ait été employé comme contractuel dans l'entité concernée depuis au moins trois (3) ans révolus..

N'a par contre pas la qualité d'électeur toute personne engagé pour accomplir un travail ponctuel au sein d'une des entités de l'UEH.

Art 76 : De la publication de la liste des électeurs

La commission électorale, quinze (15) jours avant le lancement de la campagne, affichera dans l'entité de l'UEH concernée la liste des enseignants, des étudiants et du personnel de l'administration qui sont membres du corps électoral de l' entité.

Pour être recevable, toute contestation sur la qualité d'électeur d'un membre du corps électoral d'une entité de l'UEH doit :

2. concerner exclusivement les critères conférant la qualité d'électeur au membre faisant l'objet de la contestation, tels que définis aux article s 75, 75 A, 75 B et 75 C de la présente charte.

La commission électorale notifiera sans retard le dossier de contestation de candidature à la personne concernée et celle-ci disposera d' un délai de deux (2) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier, pour remettre à la commission électorale toute pièce supplémentaire susceptible de prouver qu'elle a bien la qualité d'électeur dans l'entité de l'UEH concernée par le processus électoral.

La commission électorale juge alors du litige sans retard et sans recours. Si la contestation reste recevable, la commission modifie la liste électorale.

2. peut faire afficher dans un tableau destiné à cet effet dans la faculté, l' institut ou l'école, son programme et sa vision du développement de la faculté, de l'institut ou de l'école ;

3. a la faculté d'organiser, au sein de l'entité de l'UEH concernée par le processus électoral, des meetings électoraux soit avec toutes les composantes du corps électoral réunies, soit spécifiquement avec chacune de ses composantes ;

4. prendra part à trois (3) grands débats publics, contradictoires suivant le calendrier électoral. Ainsi pourra-t-il présenter son programme et sa vision de l'université devant :

Le candidat devra se montrer loyal dans la campagne. La commission électorale rejettera sa candidature:

1. 'il est prouvé que le candidat a fait des promesses déloyales à un électeur en contrepartie de son vote;


Ce candidat a toutefois la possibilité, dans les deux (2) jours ouvrables suivant la notification de la décision de la commission électorale, d'interjeter appel par devant le conseil de l'UEH qui statuera sur la question sans retard, en dernier ressort et sans appel.

CHAPITRE X: DU DÉROULEMENT DES ELECTIONS AU NIVEAU DES

FACULTÉS, INSTITUTS ET ÉCOLES

L'élection des membres des décanats ou des conseils de direction des facultés, instituts et écoles de l'université d'état d'Haïti se déroule au local de ces Institutions à la date et à l'heure fixées dans le calendrier électoral.

Art : Du caractère secret du scrutin

Le vote se fait à bulletin secret.

Art : De la présence de la commission électorale durant le vote

La présence d'au moins 4/7 des membres de la commission électorale est obligatoire pendant toute la durée de l'opération de vote.

Art : Des délégués mandatés par les candidats

Chaque candidat peut envoyer un (1) délégué mandaté par écrit pour observer le déroulement des élections.

Le jour des élections, la commission électorale vérifiera les mandats des délégués des candidats.

Art 84 : De la présence des candidats dans la salle des élections

Une fois qu'ils auront voté, les candidats s'abstiendront de rester dans la salle où se déroulent les élections. Toute tentative de dernière minute pour influencer le choix des électeurs sera assimilée à un fait de campagne déloyale et sanctionnée comme tel, selon les prescrits de l'article de la présente charte électorale.

Chaque enseignant, muni de sa carte d'enseignant ou à défaut de sa carte d'identité ou de toute autre pièce équivalente (permis de conduire...) passe devant le membre de la commission électorale préposé à ce contrôle et qui vérifie qu'il est bien porté sur la liste électorale avant de lui remettre les bulletins de vote.

Chaque étudiant, muni de sa carte d'étudiant ou à défaut de toute pièce équivalente (fiche d'examens...) ou encore de sa carte d 'identité (ou à défaut toute pièce équivalente) passe devant le membre de la commission électorale préposé à ce contrôle et qui vérifie qu'il est bien inscrit sur la liste électorale avant de lui remettre les bulletins de vote.

Chaque membre du personnel de l'administration, muni de sa carte d'employé de l'entité ou à défaut d'une pièce d'identité (carte d'identité, permis de conduire ou autre), passe devant le membre de la commission électorale préposé à ce contrôle et qui vérifie qu'il est bien inscrit sur la liste électorale avant de lui remettre les bulletins de vote

La commission électorale mettra à la disposition des électeurs des bulletins de vote de couleurs différentes en fonction des postes électifs en jeu et portant pour chaque catégorie d'électeur et en grandes lettres l'une des trois mentions suivantes :

Ces bulletins seront remis aux votants par le membre de la commission électorale préposé pour chaque catégorie au contrôle de leur qualité d'électeur, au fur et à mesure qu'ils se présentent devant ce préposé ;

Art : Du vote proprement dit

L'enseignant, muni de ses bulletins de vote, passe à l'isoloir et dépose ensuite ses bulletins dans l'urne réservée à cet effet pour les enseignants. Il passe ensuite chez le préposé au contrôle de la qualité d'électeur pour les enseignants, signe le registre de vote et récupère sa pièce d'identité.

L'étudiant suit le même parcours mais déposera ses bulletins dans l'urne réservée aux votes étudiants. Il passe ensuite chez le préposé au contrôle de la qualité d'électeur pour les étudiants, signe le registre de vote et récupère sa pièce d'identité.

Le processus est exactement le même pour le membre du personnel administratif mais lui, déposera ses bulletins dans l'urne réservée aux votes des membres du personnel de l'administration et passera, après le vote, chez le préposé au contrôle de la qualité d'électeur pour les membres du personnel administratif.

: De la pondération des voix des différentes catégories d'électeurs

3. Les voix de tout le personnel de l'administration inscrit sur la liste électorale de l'entité comptent pour 10% du vote.

Il est établi un indice permettant de connaître la valeur relative de chaque vote individuel, en fonction de la catégorie d'électeur.

Cet indice est calculé de la façon suivante :

Pondération globale attribuée à la catégorie d'électeur considérée

Nombre de membres inscrits sur la liste électorale pour la catégorie considérée

Les résultats des élections au sein des différentes entités de l'UEH s'expriment en termes non de suffrages exprimés obtenus par chaque candidat mais d'un score obtenu par lui.

Le score obtenu par un candidat dans une catégorie d'électeurs donnée s'obtient en multipliant le nombre de voix obtenu par ce candidat dans la catégorie d'électeurs considérée par l'indice de valeur relative d'une voix dans cette catégorie d'électeur

Score catégoriel = suffrages obtenus dans la catégorie x indice de valeur relative d'une voix dans cette catégorie

Ce calcul s'effectuera à deux décimales près.

Art 94 : Du calcul du score global obtenu par un candidat

Pour qu'un candidat à un poste donné lors d'une élection dans l'une des entités de l'UEH soit déclaré vainqueur des élections et donc élu dès le 1 er tour de scrutin, il faut qu'il obtienne un score supérieur à 50 sur 100.

Si au terme du 1 er tour aucun des candidats en lice n'a obtenu ce score, il est organisé en huitaine un second tour entre les deux candidats (ou plus) ayant obtenu les deux meilleurs scores.

Si au terme du second tour il y a une égalité de scores parfaite entre deux ou plusieurs candidats, celui qui aura obtenu le score total (score du 1er tour + score du 2ème tour) le plus élevé sera déclaré vainqueur et élu. Si, après prise en compte du score global, il persiste une égalité parfaite entre deux ou plusieurs candidats, l'un d'entre eux sera déclaré vainqueur des élections et donc élu au poste brigué au bénéfice de l'ancienneté dans l'entité ou, à ancienneté égale, à celui de l'âge.

Le président de la commission électorale annonce le dépouillement des bulletins de vote une fois le vote terminé et désigne deux (2) membres de l'assistance à titre de scrutateurs. Le décompte des voix se fait immédiatement en présence des candidats ou de leurs délégués et des électeurs.

Art : De la publication provisoire des résultats

Les résultats des élections sont affichés par la commission électorale dans l'entité où a eu lieu le processus électoral, ce dans un délai n'excédant pas 24 heures après le décompte des voix.

A partir de la publication par voie d'affichage des résultats, il est accordé un délai de deux (2) jours ouvrables à tout candidat désirant produire une contestation.

Art 99 : Des critères de recevabilité des contestations

: Du délai dont dispose la commission électorale pour statuer sur toute contestation des résultats

: Des décisions de la commission électorale en regard des contestations des résultats

1. Si aucune contestation n'est formulée dans les délais prescrits par l'article de la présente charte électorale ou encore si la contestation déposée par devant la commission électorale n'est pas retenue par celle-ci, les résultats deviennent définitifs.

Les membres de la commission électorale préparent et signent le procès-verbal des élections. Les résultats sont alors proclamés officiellement par le président de la commission, affichés en tant que tels dans l'entité, siège des élections et transmis au rectorat.

Dans le cas contraire, la commission électorale prend les décisions qui s'imposent en toute souveraineté, décisions pouvant aller, en fonction de la gravité des fraudes dénoncées et constatées, jusqu'à l'annulation des élections et l'exclusion définitive du candidat fautif du processus électoral.

candidat sanctionné dispose d'un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de sanctions pour interjeter appel par devant le conseil de l'UEH qui jugera de la question sans délai, en dernier ressort et sans appel.

Art 103 : Du procès-verbal des élections

La commission électorale a pour obligation de dresser le procès-verbal des élections qui sera signé de tous ses membres. Un exemplaire sera transmis au rectorat de l'UEH et un autre conservé dans les archives de l'entité, siège des élections. Ce procès-verbal comportera obligatoirement :

Le conseil de l'université, conformément aux prescrits constitutionnels et aux lois régissant la matière, est habilité à décider de tout ce qui n'est pas prévu aux termes des dispositions de la présente charte.