L’adoption privée (également appelée adoption indépendante ou "sauvage") consiste, pour les candidats adoptants, à réaliser une adoption internationale sans le recours à un organisme agréé d’adoption (OAA). Lorsque les deux pays concernés sont parties à la CLH, les candidats agissent à tout le moins par l’intermédiaire des Autorités centrales et/ou compétentes. Dans la mesure où la CLH est correctement appliquée - ce qui est loin d’être toujours le cas - elle pose un cadre légal et éthique minimal dans l’intérêt des candidats adoptants, des enfants et des parents d’origine. L’intervention d’un OAA offre cependant des garanties additionnelles importantes à la réussite d’une adoption, garanties qui concernent d’une part l’accompagnement psychosocial tout au long de la procédure, d’autre part la fiabilité et le professionnalisme du partenaire local dans le pays d’origine.
Lorsque l’adoption privée est pratiquée dans un pays d’origine non partie à la CLH, aucune garantie n’est présente, autre que celles, très variables et diversement appliquées, inclues dans la législation du pays d’origine.
Ce type de procédure est le lieu potentiel des pires abus de l’adoption internationale: sélection des enfants par les candidats adoptants (prohibée par la CLH et psychologiquement problématique), pressions sur les parents d’origine, corruption, faux documents, illégalités procédurales, enlèvements d’enfants…
Par la pression sur les pays d’origine que représentent des centaines, voire des milliers d’adoptants individuels insistant auprès des mêmes autorités surchargées, l’adoption privée constitue en outre un frein essentiel au développement d’une adoption internationale centrée sur les enfants et non sur les adultes.
Un nombre croissant de pays d’origine et d’accueil restreignent l’accès à l’adoption privée, voire imposent aux adoptants de passer par un organisme agréé, et ce dans l’intérêt des enfants adoptables et sans discrimination selon que la CLH s’applique ou non.
Dans le panel étudié, l’Italie et la Norvège imposent le passage par un OAA, sauf cas tout à fait exceptionnels (de l’ordre de 1% du total des adoptions internationales), essentiellement des adoptions, par des résidents étrangers, dans leur pays d’origine pour lequel il n’existe pas d’OAA actif. La législation allemande sur l’adoption interdit l’adoption privée. Cependant, il est facile de faire reconnaître une adoption prononcée à l’étranger par les autorités allemande et, de ce fait, de pouvoir contourner la loi.
Dans d’autres pays européens (Espagne, France, Suisse), l’adoption privée est légalement totalement ouverte, et elle concerne, en moyenne, en France et en Suisse, les 2/3 des adoptions internationales, en particulier avec les pays d’origine les plus vulnérables au trafic. Ces adoptions privées sont loin de bénéficier de garanties analogues à celles des adoptions par OAA. Depuis la loi du juillet 2005, l’implication de l’Autorité centrale française dans les adoptions « strictement privées » avec les pays non parties à la CLH a ainsi notablement diminué. La situation est donc hautement préoccupante.
Lorsque l’adoption privée est autorisée, fût-ce à titre exceptionnel, il incombe aux Autorités des pays d’accueil et d’origine, pour respecter leurs obligations internationales au titre de la Convention des droits de l’enfant et de la CLH, et notamment pour ne pas discriminer entre les enfants, de garantir elles-mêmes les prestations offertes par les OAA. Il s’agit en particulier de l’accompagnement psychosocial de l’enfant, des parents d’origine et des candidats adoptants tout au long de la procédure et de la vérification de la fiabilité et du professionnalisme du partenaire local dans le pays d’origine (Belgique). Ces tâches, auxquelles les Autorités centrales sont moins bien préparées que les OAA, ne peuvent être sérieusement assurées que dans un nombre limité de situations et ne le sont en pratique fréquemment pas.
Pour centrer l’adoption sur l’intérêt supérieur de l’enfant, Terre des hommes recommande donc à chaque pays d’accueil:
• de restreindre légalement le recours à l’adoption privée, voire d’interdire l’adoption privée
• dans les cas exceptionnels où celle-ci est autorisée, veiller à ce que l’Autorité centrale offre à tous les intéressés des garanties analogues à celles des OAA, notamment concernant l’accompagnement psychosocial et la vérification de la fiabilité et du professionnalisme du partenaire local dans le pays d’origine.
CLH : Convention de La Haye sur la protection des enfants
OAA : organisme agrée d'adoption
CDE : Convention relative aux droits de l'enfant
Source : "Adoption : à quel prix? Pour une responsabilité éthique des pays d'accueil dans l'adoption internationale."
Rédigé par: Isabelle Lammerant, experte d’adoption internationale en droit comparé, et Marlène Hofstetter, responsable du secteur Adoption internationale. Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance (www.tdh.ch). 2007.