Veille juridique décembre 2016

Publié le 11 janvier 2017 par Iprotego @iProtego

Quelles ont été les actualités juridiques du web marquantes de la fin d’année 2016 ? Usurpation d’identité numérique, propriété intellectuelle, noms de domaine…notre team vous propose un bref recap’.

Usurpation d’identité numérique

Un maire a été victime d’une usurpation d’identité numérique lorsqu’ un ingénieur informaticien a créé un faux site reprenant des photos du maire et les principaux éléments de la charte graphique du site officiel, mais au contenu trompeur et parodique.
La Cour a approuvé la position de la cour d’appel de Paris qui avait considéré que le fait que la page d’accueil du site litigieux ne soit pas exactement similaire à celle du site du maire était indifférent. Elles ont ainsi reconnu le délit d’usurpation d’identité numérique.

Nom de domaine

Marque vs nom de domaine

Les conflits entre marque et noms de domaine identiques sont nombreux. La solution souvent préconisée par les tribunaux est que la marque prime sur le nom de domaine, si le critère de l’antériorité est respecté.
Une société déposante d’un nom de domaine a assigné en justice la société propriétaire de la marque similaire pour récupérer le nom de domaine qu’elle avait déposé.
Toutefois, la cour rappelle que la marque déposée par la société est une marque communautaire, lui assurant donc une protection juridique dans les seuls pays de l’Union européenne. Elle ne peut donc primer contre un nom de domaine enregistré sous le domaine supérieur .com qui lui peut avoir un rayonnement mondial.

Noms de domaine et concurrence déloyale

La question qui s’est posée devant les tribunaux était de savoir s’il est possible d’enregistrer librement le nom de domaine expiré d’un concurrent. Un acte de concurrence déloyale est-il caractérisé si un concurrent enregistre le nom de domaine d’une société qui ne l’utilise plus ? Tel peut être le cas lorsque la confusion a été sciemment entretenue par le concurrent et qu’un préjudice à l’ancien titulaire est avéré, nous précise la Cour de cassation.
Une société de vente et de restauration d’instruments à vent, exploitant un magasin sous la dénomination sociale, l’enseigne et le nom commercial « Les Vents du Nord », était titulaire du nom de domaine . Ce nom de domaine pointait vers une page indiquant que le site Internet était en construction. Il comportait déjà plusieurs informations relatives à la société Les Vents du Nord. La société Cuivres et bois, exerçant la même activité et, a acheté ce nom de domaine le lendemain de sa retombée dans le domaine public. Elle a également acquis quelques jours plus tard le nom . Les Vents du Nord a alors mis en demeure Cuivres et bois de cesser tout usage du signe « les vents du nord. Pour la Cour le rachat du nom de domaine litigieux par une société concurrente précisément le lendemain de sa retombée dans le domaine public était de nature à faire naître une confusion entre les deux sociétés dans l’esprit du public. En outre, la Cour a relevé que les deux entreprises exerçaient exactement les mêmes activités, très spécialisées, et dans des lieux proches. La Haute juridiction précise que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour conséquence de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord.

Dénigrement

Pour le tribunal, le site Lesarnaques.com avait fait preuve de dénigrement à l’encontre d’une agence de voyage en ligne pour les propos des contributeurs diffusés sur son forum de discussion. Alors que le site prétendait jouer un rôle de modérateur des messages diffusés par les internautes, le tribunal constate le caractère partiel de son intervention, en supprimant des mots comme « bidon » mais qui restent devinables par le lecteur du commentaire, malgré leur suppression. Le tribunal note aussi que le caractère malveillant des propos est accentué par le nom du site qui comporte le terme « arnaque ».

Respect de la vie privée

Selon un arrêt de novembre 2016, constituent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée les opérations de surveillance, diligentées par un assureur, concernant l’intérieur du domicile d’un assuré et de sa mère, la tentative d’identification des personnes se présentant à ce domicile et la relation des déplacements de la mère de l’assuré.

Propos diffamatoires :

Rappel : il existe un régime de responsabilité en matière d’infractions de presse commis sur internet (le directeur de publication est responsable, à défaut l’auteur,…) il existe un régime de responsabilité « allégé » lorsque le responsable ne pouvait exercer un contrôle a priori sur les contenus publiés ou s’il est intervenu promptement pour les retirer, dès lors qu’il a reçu une notification.
Un blog participatif peut bénéficier du régime de responsabilité allégée applicable aux espaces de contributions personnelles prévu à l’alinéa 5 de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
En l’espèce la responsable éditoriale d’un blog, comportant des zones de commentaire, n’avait pas pu exercer un contrôle a priori sur les propos diffamatoires et injurieux postés par des auteurs. Comme elle n’avait reçu aucune notification de retrait des propos en cause, le tribunal avait estimé qu’elle n’avait pas eu connaissance des messages avant leur mise en ligne. Sa responsabilité en tant que directrice de la publication ne pouvait donc pas être engagée.

Injure : délai de prescription pour agir en injure contre un livre mentionné par un blog

Pour affirmer que l’action publique contre un livre antisémite n’était pas prescrite, le TGI de Paris a pris en compte les affirmations de l’auteur sur son site internet annonçant la parution de l’ouvrage en avril 2012. La plainte avec constitution de partie civile ayant été enregistrée le 28 février 2013, l’action pour injure publique à caractère raciste, diffamation publique à caractère raciste et provocation à la haine raciale, n’était donc pas prescrite puisque le délai d’un an n’avait pas été dépassé.

Vers un droit fondamental de l’accès à Internet ?

La loi pour une République numérique consacre l’accès à INTERNET comme un service essentiel dans la vie quotidienne et introduit la possibilité d’un maintien temporaire de ce service au profit de personnes en difficultés financières malgré le non-paiement de factures.
Un triple objectif était fixé : favoriser l’accessibilité aux services numériques publics ; faciliter l’accès au numérique par les personnes handicapées et maintenir la connexion Internet pour les personnes les plus démunies.
Pour certains auteurs, un nouveau droit fondamental venait de naître : le droit d’accès à Internet.
Le droit des contrats subit des contraintes de ce principe de libre accès à Internet, en l’occurrence sous l’angle de la suppression de l’accès. La sanction de l’inexécution du contrat que constitue la résolution doit en cela permettre au contractant qui n’a pas reçu, notamment, la contrepartie d’un service fourni de cesser d’exécuter sa prestation pour l’avenir. Concrètement, le fournisseur d’accès à Internet ne peut plus dorénavant mettre fin au contrat si l’utilisateur demande une aide, et ce tant que sa demande n’a pas été traitée. C’est permettre, au détriment des droits contractuels du fournisseur d’accès, une exécution forcée du contrat dans l’intérêt du débiteur défaillant.

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