Recourir contre un permis de construire peut-il être une violence économique ?

Publié le 26 décembre 2016 par Christophe Buffet

"Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 2013), qu'aux termes d'une transaction conclue le 16 novembre 2010 entre la société Karous, d'une part, et les sociétés Bouygues immobilier et Parismed, d'autre part, la première a renoncé à exercer les recours contentieux en annulation de trois permis de construire délivrés aux deux autres sociétés, en contrepartie de quoi celles-ci se sont engagées à lui verser " une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive de 500 000 euros " couvrant toute indemnisation, pour quelques causes que ce soit liées aux programmes immobiliers objets de la transaction ; que l'indemnité convenue n'ayant pas été réglée, la société Karous a fait pratiquer, sur le fondement de la transaction rendue exécutoire dans les conditions de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une saisie-attribution au préjudice de la société Bouygues immobilier laquelle, invoquant la nullité de ce contrat pour violence ou pour défaut de concessions réciproques, a saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité et en mainlevée de la voie d'exécution ;

Attendu que la société Karous fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;

Attendu que l'arrêt constate que la menace d'exercer les recours contentieux en annulation de permis de construire, objet de la transaction, était illégitime, dès lors que ces voies de droit étaient dénuées de toute chance de succès comme devaient le révéler de nombreuses décisions rendues par les juridictions administratives qui, sur des recours similaires, ont sanctionné le défaut d'intérêt à agir de deux sociétés soeurs de la société Karous, dont elles partageaient le siège social ; qu'après avoir relevé que la société Bouygues immobilier, quelle que soit son envergure financière, devait, pour mener à bien son projet, disposer de permis de construire purgés de tout recours pour, d'abord, acquérir les terrains destinés à recevoir les constructions dans les délais imposés, à peine de caducité, par les promesses synallagmatiques de vente, et, ensuite, procéder à une commercialisation d'une partie des immeubles à construire selon la forme juridique projetée, l'arrêt retient que cette menace illégitime a fait naître, pour la société, la crainte de voir mettre en échec une vaste et coûteuse opération immobilière, comportant la création d'une nouvelle structure hospitalière, d'une école d'infirmières et de logements collectifs à Marseille ; que la cour d'appel, caractérisant ainsi la contrainte économique exploitée par la société Karous pour amener son cocontractant à lui consentir une indemnité transactionnelle d'un montant particulièrement élevé, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de tenir la transaction pour nulle, et d'ordonner, par voie de conséquence, la mainlevée de la voie d'exécution dont elle constituait le fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Karous aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Karous ; la condamne à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Karous

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR constaté la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2011, à la requête de la SCI Karous pour paiement d'une somme totale de 501.345,52 euros, entre les mains de la BNP Paribas et D'AVOIR ordonné sa mainlevée ;

AUX MOTIFS QUE " le protocole d'accord signé le 16 novembre 2010 entre la SCI KAROUS d'une part et la société BOUYGUES IMMOBILIER et la SCI PARISMED d'autre part, en vertu duquel la SCI KAROUS a fait pratiquer la mesure de saisie-attribution litigieuse prévoit en son article premier que : "Sans reconnaissance d'une quelconque irrégularité ou illégalité des permis de construire n°... du 29 juin 2010, n°... du 20 juillet 2010, n°... du 20 juillet 2010, et en l'état des recours gracieux formés par la SCI KAROUS, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la SCI PARISMED acceptent de retenir au profit de la SCI KAROUS une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive de 500.000 € et ce pour solde de tout compte en réparation du préjudice invoqué par la SCI KAROUS relatif à la dévalorisation de son bien du fait des projets litigieux. ... En tout état de cause, que les acquisitions des parcelles d'assiette et (ou) la mise en oeuvre des permis de construire susvisés interviennent via la SA LA SOCIÉTÉ BOUYGUES IMMOBILIER ou toute personne qui se substituerait à elle, le versement de l'indemnité interviendra dans les 8 jours des acquisitions des parcelles d'assiette des permis susvisés, ces acquisitions constituant la condition essentielle déterminante du protocole, en l'absence de laquelle les parties n'auraient pas conclu la transaction. Si les acquisitions des parcelles d'assiette des projets ne se concrétisaient pas ou les projets ne se réalisaient pas, le versement de l'indemnité susvisée n'interviendrait pas au profit de la SCI KAROUS" ; que selon l'article 2 de ce protocole, en contrepartie de l'indemnité transactionnelle, la SCI KAROUS s'engageait à ne pas saisir le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annulation des permis de construire considérés dont elle renonçait à contester directement ou indirectement la validité et à se désister de ses contestations par trois courriers recommandés avec accusé réception qu'elle s'engageait à adresser dans les trois jours au Préfet des Bouches du Rhône ; que pour débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de nullité et de mainlevée, le juge de l'exécution a considéré que la créance invoquée par la SCI KAROUS était exigible même si les travaux de construction n'étaient pas achevés, que société BOUYGUES IMMOBILIER ne démontrait pas le vice du consentement qu'elle alléguait et ainsi retenu qu'au jour où la saisie-attribution avait été pratiquée, la SCI KAROUS justifiait d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible ; qu'en application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations " ; sur l'exigibilité de la somme de 500.000 € : que la société BOUYGUES IMMOBILIER soutient à titre principal que le paiement de l'indemnité transactionnelle de 500.000 ¿ auquel elle s'était engagée selon les termes du protocole signé le 16 novembre 2010 était subordonné non seulement à l'acquisition des parcelles d'assiette des permis susvisés, ces acquisitions constituant la condition essentielle déterminante du protocole, mais encore à la réalisation des projets objets des permis de construire attaqués, se fondant en cela sur le dernier paragraphe de l'article 1er du protocole qui prévoyait "Si les acquisitions des parcelles d'assiette des projets ne se concrétisaient pas ou les projets ne se réalisaient pas, le versement de l'indemnité susvisée n'interviendrait pas au profit de la SCI KAROUS" ; mais que dès lors qu'elle s'engageait au paragraphe précédent à verser l'indemnité litigieuse dans les huit jours des acquisitions des parcelles d'assiette des permis qui avaient fait l'objet de recours par la SCI KAROUS et qu'il n'est pas sérieusement contestable que les travaux de construction sont entrepris, il ne peut qu'être constaté que la première des conditions posées est remplie et que la seconde, qui n'était pas celle de l'achèvement complet des travaux ce qui aurait abouti à vider de son sens le court délai prévu, l'est aussi ; que le caractère exigible de la créance, à supposer valable le protocole dont la validité est par ailleurs critiquée, ne peut être sérieusement remis en cause ; sur la validité du protocole : qu'à titre liminaire, il résulte des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la compétence du juge de l'exécution et donc de la cour statuant en appel de l'une de ses décisions pour apprécier la validité du protocole d'accord du 16 novembre 2010, n'est pas sérieusement discutée ; qu'il n'appartient cependant pas à la cour de se prononcer sur l'incidence de sa décision sur l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, saisi de l'action en nullité dudit protocole ; que la demande présentée par la SCI KAROUS de donner acte à la société BOUYGUES IMMOBILIER de ce qu'elle sollicite de la cour qu'elle se prononce sur la régularité et la validité du protocole ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER invoque la nullité de la transaction par plusieurs moyens tenant aux conditions de fond de sa conclusion ; que pour s'y opposer, la SCI KAROUS se prévaut en premier lieu de l'ordonnance de référé du 28 juin 2011 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant sur la demande de rétractation de cette première ordonnance, a refusé d'y faire droit ; qu'elle en tire la conclusion que ces ordonnances ayant autorité de chose jugée, la transaction ne peut plus être remise en cause ; mais que lorsque le président du tribunal de grande instance statue en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs (Civ. 2eme, 26 mai 2011) ; que faisant application de ce principe, le président, statuant en référé sur la demande de rétractation, n'a exercé qu'un contrôle formel de la régularité de la transaction, et dit que le moyen tiré de la nullité pour vice du consentement n'était pas de nature à justifier la rétractation, ce qui n'excluait pas son examen ultérieur, dans un autre cadre procédural, que ce soit devant le juge du fond ou devant le juge de l'exécution, à l'occasion de l'examen des conditions d'exécution des obligations contenues à la transaction ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision conférant force exécutoire au protocole d'accord ne porte que sur la régularité formelle de la transaction ; qu'il en résulte que la contestation de la validité du protocole est recevable ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER invoque, sur le fondement des articles 1111 du code civil et 2053 du code civil la nullité de la transaction, pour vice de son consentement en raison de la violence par contrainte exercée sur elle ; qu'elle soutient avoir fait l'objet d'une pression d'ordre économique résultant directement des menaces de l'exercice de voies de recours abusives par la SCI KAROUS dans le seul but pour celle-ci de se procurer un profit indu ; qu'elle fait également valoir qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'elle expose à cet égard que la renonciation de la SCI KAROUS à tout recours sur les permis de construire visés ne constituait pas une concession dès lors que lesdits recours auraient été rejetés pour défaut d'intérêt à agir et auraient donné lieu au prononcé d'une amende pour procédure abusive, selon la jurisprudence des juridictions administratives en la matière comme cela a été le cas dans d'autres recours intentés dans les mêmes circonstances par la SCI LIBERTY ou par la SCI BRAHAM dont le gérant est également Monsieur Albert X..., et dont les sièges sociaux se trouvent à la même adresse que celui de la SCI KAROUS, 4 Bd Voltaire à Marseille ; que la SCI KAROUS réplique que la menace d'exercer un recours est parfaitement légitime ; que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne peut sérieusement affirmer, compte tenu de sa position sur le marché immobilier, s'être trouvée en situation de dépendance économique d'une SCI familiale ; que contrairement à ce qu'elle prétend, elle avait la possibilité de mettre en oeuvre les constructions envisagées nonobstant l'existence de recours contre les permis de construire, qui n'ont pas de caractère suspensif ; qu'il ne peut lui être reproché des pressions alors qu'elle ne connaissait ni les dates d'expiration des promesses de vente dont les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et PARISMED étaient bénéficiaires, ni que les promesses en question étaient subordonnées à la conditions d'obtention de permis définitifs ; qu'elle soutient n'avoir jamais déposé de recours à rencontre d'un permis de construire antérieurement aux recours gracieux déposés, objets de la transaction ; qu'il en va de même des sociétés qui lui seraient liées ; que rien ne permet d'affirmer qu'un recours contre les permis de construire n'aurait eu aucune perspective de succès alors que la SCI KAROUS avait exercé des recours gracieux conformément à la loi, qu'elle est un propriétaire voisin des lieux de l'assiette du projet immobilier depuis plusieurs années de sorte qu'elle ne s'est pas frauduleusement fabriqué un intérêt à agir ; que l'appréciation du caractère abusif d'un tel recours relève de la seule compétence du juge administratif qu'en l'espèce elle n'a pas saisi puisqu'elle y avait renoncé au terme du protocole querellé ; que les poursuites pénales engagées à son encontre ont abouti à un classement sans suite ; que les promesses de vente conclues par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et PARISMED les 22 janvier et 9 février 2010 étaient conclues sous diverses conditions suspensives parmi lesquelles figurait l'obtention de permis de construire définitifs sur les terrains qui en constituaient l'objet ; qu'à peine de caducité des promesses consenties, l'acte de vente devait être signé au plus tard le 29 octobre 2010 ce délai pouvant être prorogé jusqu'au 29 novembre 2010 ; que les sociétés de construction avaient obtenu les permis de construire nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière par arrêtés des 31 juillet 2009, 29 juin et 20 juillet 2010 ; que c'est après avoir vainement déposé des recours gracieux devant le Préfet des Bouches du Rhône, que la SCI KAROUS a informé la société BOUYGUES IMMOBILIER et PARISMED de son intention d'exercer des recours en annulation à l'encontre des permis de construire et que le protocole d'accord litigieux a été signé ; que les pièces produites aux débats démontrent que la voie qui est choisie par les opposants d'habitude parmi lesquels se trouve la SCI KAROUS, ou des sociétés qui lui sont proches par l'identité de leur dirigeant, aux permis de construire obtenus par des institutionnels de la construction, est toujours celle d'un recours au fond en annulation, et non celle d'une requête en référé suspension, laquelle doit être examinée à bref délai, alors qu'une décision définitive sur un recours en annulation au fond n'est souvent obtenue qu'après au moins un an ; qu'il est illusoire de prétendre que ces recours n'étant pas suspensifs, rien ne s'opposait à ce que les sociétés de construction commencent les travaux ; qu'en réalité ces sociétés, quelle que soit leur envergure financière, ne pouvaient courir le risque de voir annuler des permis de construire en ayant débuté des travaux d'un coût important sur des terrains déjà acquis et payés ; que ces opérations immobilières qui ont pour cadre juridique, en ce qui concerne les logements, des ventes en l'état futur d'achèvement nécessitent la délivrance de garanties financières d'achèvement, dues aux acquéreurs, que les banques refusent de délivrer en l'absence de permis de construire non purgés ; qu'il résulte des nombreuses décisions du tribunal administratif de Marseille et de la cour administrative d'appel de Marseille rendues antérieurement à la signature du protocole litigieux, dans des espèces similaires, sur des recours en annulation de permis de construire formés par la SCI LIBERTY, gérée par Monsieur Albert X... dont le siège social est à la même adresse que la SCI KAROUS, et par la SARL G SPORT INTERNATIONAL, gérée par Monsieur Gérard X..., que compte tenu de la distance entre le siège social de la SCI KAROUS ou l'immeuble dont elle est propriétaire aux n° 69 à 71 rue du Bon Pasteur à Marseille et le lieu de l'opération immobilière, situé au 104 boulevard de Paris, de la configuration du quartier, et de la nature du projet envisagé, lesquelles excluent toute visibilité sur la construction, la SCI KAROUS n'avait pas d'intérêt à agir ; que c'est ce qui a été jugé postérieurement à la signature du protocole, par les juridictions susvisées par ordonnances du 26 septembre 2012 et du 12 décembre 2012 ; que les juridictions administratives se sont en effet prononcées sur la requête en annulation du permis de construire délivré à la SCI PARISMED pour la même opération immobilière ; que la requête de la SCI KAROUS a été rejetée pour défaut d'intérêt suffisant à agir et la SCI KAROUS condamnée à une amende pour requête abusive ; qu'en raison des décisions rendues antérieurement dans des espèces similaires, le gérant de la SCI KAROUS ne pouvait ignorer, à la date de signature du protocole que les recours qu'il disait vouloir exercer étaient dépourvus de chance de succès ; que le fait de menacer de l'emploi d'une voie de droit en sachant qu'elle est dépourvue de chance de succès comme c'était le cas en l'espèce, dans le but de faire peser un risque virtuel sur une opération coûteuse afin de provoquer un accord sur le versement d'une somme est constitutif d'une contrainte morale et économique ; que la SCI KAROUS qui est une opposante d'habitude aux permis de construire, est parfaitement avertie des arcanes de la procédure administrative en matière de recours, mais également en matière d'acquisitions immobilières, puisqu'elle a notamment pour objet l'achat de biens immobiliers ; que par suite, elle ne peut sérieusement prétendre ignorer, quand bien même elle n'était pas partie aux promesses de vente conclues par les société BOUYGUES IMMOBILIER et PARISMED que celles-ci étaient conditionnées par l'obtention de permis de construire et que les délais qui les assortissaient n'étaient que de quelques mois, de sorte qu'elle savait qu'un recours en annulation des permis de construire était de nature à mettre en échec les projets immobiliers des appelantes ; que dans ces circonstances, le consentement de la société BOUYGUES IMMOBILIER a été altéré par la contrainte d'ordre économique exercée vis à vis d'elle, assimilable à la violence ; qu'en outre l'article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat implique des concessions réciproques de part et d'autre qu'en l'espèce la somme promise était d'un montant particulièrement élevé ; que le fait pour la SCI KAROUS de renoncer à exercer des recours sur trois permis de construire ne constituait pas une concession réelle, en l'absence d'intérêt à agir ; que par suite le protocole transactionnel qui se révèle nul au double motif d'un vice du consentement et d'une absence de concessions réciproques, n'a pu constituer le titre exécutoire nécessaire à l'exercice de la saisie-attribution critiquée ; qu'il convient d'annuler la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2011, à la requête de la SCI KAROUS pour paiement d'une somme totale de 501.345.52 ¿, entre les mains de la BNP PARIBAS et d'en ordonner la mainlevée ; que le sens de la présente décision exclut de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI KAROUS pour procédure abusive " ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que dès lors en déclarant, pour exclure l'existence de concessions réelles de la part de la SCI Karous dans la transaction du 16 novembre 2010, et pour considérer en conséquence que cette transaction était nulle, que la SCI Karous était dépourvue d'intérêt à agir pour faire annuler les trois permis de construire à l'encontre desquels elle avait formé les recours auxquels elle avait renoncés, la cour d'appel, qui s'est livrée à un examen d'éléments de fait et de preuve du litige sur la base duquel les parties avaient transigé, préjugeant de la décision devant être rendue dans le cadre de ce litige, a violé les articles 2044 et suivants du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE, dans la transaction du 16 novembre 2010, la renonciation de la SCI Karous portait non seulement sur les recours pouvant être exercés contre les trois permis de construire déposés par la société Bouygues Immobilier, mais aussi sur toute demande d'indemnisation, " pour quelques causes que ce soient, liées aux programmes immobiliers sus désignés, et notamment sur le fondement de la théorie des troubles anormaux des troubles du voisinage " ; que dès lors en omettant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la SCI Karous (p. 32, 33), si la renonciation à toutes actions indemnitaires, quel qu'en soit le fondement, liées aux programmes immobiliers litigieux mis en oeuvre par la société Bouygues Immobilier et la société Parismed, ne constituait pas une concession réelle de la part de la SCI Karous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et suivants du code civil ;

3°) ALORS par ailleurs QUE la violence suppose que soit caractérisée l'intention d'abuser d'une situation ou de circonstances au détriment d'un cocontractant en position de faiblesse ; qu'en l'espèce, pour estimer que la SCI Karous avait exercé une contrainte morale et économique sur la société Bouygues Immobilier, la cour d'appel a estimé " qu'il résult ait des nombreuses décisions du tribunal administratif de Marseille et de la cour administrative d'appel de Marseille rendues antérieurement à la signature du protocole litigieux, dans des espèces similaires, sur des recours en annulation de permis de construire formés par la SCI LIBERTY, gérée par Monsieur Albert X... dont le siège social est à la même adresse que la SCI KAROUS, et par la SARL G SPORT INTERNATIONAL, gérée par Monsieur Gérard X..., que compte tenu de la distance entre le siège social de la SCI KAROUS ou l'immeuble dont elle est propriétaire aux n° 69 à 71 rue du Bon Pasteur à Marseille et le lieu de l'opération immobilière, situé au 104 boulevard de Paris, de la configuration du quartier, et de la nature du projet envisagé, la SCI KAROUS n'avait pas d'intérêt à agir ", et " qu'en raison des décisions rendues antérieurement dans des espèces similaires, le gérant de la SCI KAROUS ne pouvait ignorer, à la date de signature du protocole que les recours qu'il disait vouloir exercer étaient dépourvus de chance de succès ", de sorte que la SCI Karous avait menacé la société Bouygues Immobilier de l'emploi d'une voie de droit en sachant qu'elle était dépourvue de chance de succès, dans le but de faire peser un risque virtuel sur une opération coûteuse afin de provoquer un accord sur le versement d'une somme ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résulte des conclusions même de la société Bouygues Immobilier (p. 10 et suivantes ; p.36 et suivantes) que les décisions rendues dans les affaires impliquant la SCI Liberty, la société G Sport International ou encore Monsieur X..., étaient postérieures à la transaction litigieuse du 16 novembre 2010, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'intention de la SCI Karous de tirer parti d'une procédure notoirement sans avenir dans le seul but de faire pression sur la société Bouygues Immobilier et de la contraindre à lui verser des fonds, a violé les articles 1111, 2052 et 2053 du code civil ;

4°) ALORS de surcroît QU'il résulte des conclusions même de la société Bouygues Immobilier (p. 10 et suivantes ; p. 36 et suivantes) que les décisions rendues dans les affaires impliquant la SCI Liberty, la société G Sport International ou encore Monsieur X..., étaient postérieures à la transaction litigieuse du 16 novembre 2010 ; que dès lors en déclarant, pour estimer que la SCI Karous avait exercé une contrainte morale et économique sur la société Bouygues Immobilier, " qu'il résult ait des nombreuses décisions du tribunal administratif de Marseille et de la cour administrative d'appel de Marseille rendues antérieurement à la signature du protocole litigieux, dans des espèces similaires, sur des recours en annulation de permis de construire formés par la SCI LIBERTY, gérée par Monsieur Albert X... dont le siège social est à la même adresse que la SCI KAROUS, et par la SARL G SPORT INTERNATIONAL, gérée par Monsieur Gérard X..., que compte tenu de la distance entre le siège social de la SCI KAROUS ou l'immeuble dont elle est propriétaire aux n° 69 à 71 rue du Bon Pasteur à Marseille et le lieu de l'opération immobilière, situé au 104 boulevard de Paris, de la configuration du quartier, et de la nature du projet envisagé, la SCI KAROUS n'avait pas d'intérêt à agir ", de sorte " qu'en raison des décisions rendues antérieurement dans des espèces similaires, le gérant de la SCI KAROUS ne pouvait ignorer, à la date de signature du protocole que les recours qu'il disait vouloir exercer étaient dépourvus de chance de succès ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en toute hypothèse QUE, dans la transaction du 16 novembre 2010, la renonciation de la SCI Karous portait non seulement sur les recours pouvant être exercés contre les trois permis de construire déposés par la société Bouygues Immobilier, mais aussi sur toute demande d'indemnisation, " pour quelques causes que ce soient, liées aux programmes immobiliers sus désignés, et notamment sur le fondement de la théorie des troubles anormaux des troubles du voisinage " ; que dès lors en se bornant à affirmer " qu'il résult ait des nombreuses décisions du tribunal administratif de Marseille et de la cour administrative d'appel de Marseille rendues antérieurement à la signature du protocole litigieux, dans des espèces similaires, sur des recours en annulation de permis de construire formés par la SCI LIBERTY, gérée par Monsieur Albert X... dont le siège social est à la même adresse que la SCI KAROUS, et par la SARL G SPORT INTERNATIONAL, gérée par Monsieur Gérard X..., que compte tenu de la distance entre le siège social de la SCI KAROUS ou l'immeuble dont elle est propriétaire aux n° 69 à 71 rue du Bon Pasteur à Marseille et le lieu de l'opération immobilière, situé au 104 boulevard de Paris, de la configuration du quartier, et de la nature du projet envisagé, la SCI KAROUS n'avait pas d'intérêt à agir ", de sorte " qu'en raison des décisions rendues antérieurement dans des espèces similaires, le gérant de la SCI KAROUS ne pouvait ignorer, à la date de signature du protocole que les recours qu'il disait vouloir exercer étaient dépourvus de chance de succès ", et que la SCI Karous avait donc menacé la société Bouygues Immobilier de l'emploi d'une voie de droit en sachant qu'elle était dépourvue de chance de succès, dans le but de faire peser un risque virtuel sur une opération coûteuse afin de provoquer un accord sur le versement d'une somme, sans rechercher si la renonciation de la SCI Karous à toutes actions indemnitaires, quel qu'en soit le fondement, liées aux programmes immobiliers litigieux mis en oeuvre par la société Bouygues Immobilier et la société Parismed, ne témoignait pas de la volonté de la SCI Karous, exclusive de tout abus, d'éviter tout contentieux et de trouver un accord définitif en relation avec les programmes immobiliers mis en oeuvre par la société Bouygues Immobilier et par la société Parismed, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111, 2052 et 2053 du code civil."