L’intérêt à agir des associations
Question essentielle en termes de recevabilité des recours associatifs. L’intérêt pour agir des associations contre un acte est en effet apprécié au regard de leur champ d’action géographique.
Mais que se passe-t-il quand ce dernier n’est pas précisé dans les statuts de l’association et que les actes contestés ont des effets « exclusivement locaux », bref du cru ?
Le Conseil dans un arrêt n° 354596 du 17 mars 2014 a tranché en annulant l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon et en jugeant qu’il appartient au tribunal de ne pas limiter son analyse au seul objet social tel que défini dans les statuts.
En l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, le juge doit apprécier son intérêt à agir contre les décisions qu’elle attaquait au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier qui lui était soumis.
Heureux épilogue sous couvert de revirement jurisprudentiel pour l’association des consommateurs de la Fontaulière qui contestait les délibérations du syndicat des eaux de la Basse-Ardèche autorisant son président à signer les contrats de délégation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement et fin – théorique – des jurisprudences du Conseil d’Etat du 23 février 2004, Communauté de communes du pays Loudunais et du 5 novembre 2004, Association Bretagne Littoral Environnement.
Ainsi, la réponse à la question de savoir si l’on en est ou pas n’est pas qu’une question de statuts mais bien une question de constance jurisprudentielle. En cette matière, l’importance d’être constant…n’est pas.