Dans un intéressant arrêt du 8 juin (CE , 8 juin 2016, n° 389062), le Conseil d’Etat juge que « le territoire d’une commune ayant refusé d’approuver le projet de charte d’un parc naturel régional ne peut être légalement inclus dans son périmètre » et « qu’aucune disposition ou principe n’impose que le territoire d’un parc soit d’un seul tenant et sans enclave ». Ainsi, les refus, même en proportion importante, d’approbation de la charte par des communes enclavées n’empêchent pas le classement et c’est au juge administratif qu’il appartient d’apprécier si la décision délimitant, compte tenu de ces refus, le périmètre du parc n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs poursuivis par la charte du parc et de l’ensemble des critères de l’art. R. 333-4 C. env., dans le cadre de son contrôle restreint sur la délimitation du périmètre du parc (CE, 20 décembre 2013, n° 363667).
Par ailleurs, le Conseil d’Etat juge inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’art. R. 333-5 I C. env. issues du décret n° 2005-935du 2 août 2005 dans la mesure où elles sont « entrées en vigueur postérieurement à l’adoption, en 2004, des délibérations préalables des conseils régionaux ».
Le PNR des Baronnies provençales peut donc continuer son aventure spatio-temporelle : la décision présente en effet une logique certaine dans la mesure où un PNR étant un projet de territoire, le fait qu’il présente des enclaves et ne réunissent pas toutes les communes à sa création n’implique pas qu’elles ne finiront pas par adhérer au projet à terme. Une illustration en creux du tant galvaudé développement durable.