C’est cette interdiction qui constitue un motif de refus de permis de construire des éoliennes nous apprend le Conseil d’Etat (CE, 27 juillet 2016, n° 388564). Les servitudes aériennes de dégagement s’imposent aux installations de grande hauteur en vertu notamment des dispositions combinées des articles L. 126-1 du code de l’urbanisme, R. 241-1 et suivants et R. 244-1 du code de l’aviation civile.
Surtout, il est jugé que cette délimitation par arrêté interministériel ne peut faire l’objet d’un contrôle de légalité par la voie de l’exception à l’occasion du recours dirigé contre ce refus de permis. Comme les autres décisions de classement (par ex. le classement en zone de revitalisation rurale), elle n’a pas de caractère règlementaire et ne peut donc être attaquée que dans le délai contentieux ordinaire.