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Evaluation, information et participation… tout change pour que rien ne change ?

Publié le 06 octobre 2016 par Gezajans

Land planningL’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes a été prise sur le fondement de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Après la réforme de l’autorité environnementale, il s’agit d’une étape supplémentaire pour améliorer la conformité du droit français de l’évaluation environnementale au droit de l’Union européenne.

Elle transpose ainsi la directive 2014/52/UE relative à l’évaluation environnementale des projets. La réforme permet des simplifications sans réduire l’exigence de protection de l’environnement. L’approche par projet, et non plus par procédure, permet de mieux évaluer les incidences sur l’environnement et d’éviter des études d’impact redondantes. Il en est de même des procédures communes ou coordonnées entre plusieurs évaluations. Le nombre d’études d’impact devrait diminuer grâce au développement des examens au cas par cas effectués par les autorités environnementales et à un ciblage de l’évaluation environnementale sur les projets les plus « « impactants », au travers d’une nomenclature rénovée par décret en Conseil d’Etat.

Audience at the conference hall. No recognisable faces
L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 porte réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

L’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit le droit à toute personne de participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. Cette ordonnance en définit les objectifs et en précise les modalités. La concertation sur les plans, programmes et projets est renforcée en amont, à un stade de leur élaboration où ils peuvent plus facilement évoluer pour prendre en compte les observations du public.

Les projets devraient ainsi être améliorés, et leur procédure d’autorisation et leur réalisation s’en trouver facilitées.

Lorsqu’une concertation préalable ne relève pas déjà d’une décision de la Commission nationale du débat public (CNDP) ou du code de l’urbanisme, et qu’elle n’a pas déjà été réalisée volontairement par le maître d’ouvrage, un nouveau droit d’initiative permettra à des citoyens, des associations agréées de protection de l’environnement ou à des collectivités d’en demander l’organisation au préfet sur les projets mobilisant des fonds publics importants. Les prérogatives de la CNDP sont renforcées : son champ d’intervention est étendu aux plans et programmes nationaux ; elle désignera des garants chargés de veiller au bon déroulement des concertations ; elle pourra organiser une conciliation sur des projets conflictuels entre les parties concernées…

L’enquête publique est modernisée par une dématérialisation accrue et la possibilité de faire des observations par internet, qui facilitent la participation de plus de citoyens et allègent les modalités de réalisation. Les modalités des enquêtes publiques sont simplifiées comme la réduction de leur durée minimale et de leur prolongation possible. Le recours à des enquêtes publiques uniques est favorisé.


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